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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 22 septembre 1999, n° 98-86.706

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1999, 98-86.706, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.706
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 98-86.706, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Lecture de la déposition d'un témoin défaillant

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.706

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594863.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de la déposition d'un témoin défaillant.

Références de titrage : (sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Avertissement du président - Nécessité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 8 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

9"en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (procès-verbal p. 3) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ;

10"alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourues ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ;

11Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

13Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

14"en ce qu'une association déclarée a été admise à corroborer l'action publique à la demande de la partie civile constituée ;

15"alors que la défense est placée dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires quand, à la demande de la partie civile, l'action publique étatique peut ainsi être corroborée par une association privée ; que le droit interne n'assure pas ici l'équilibre des armes entre les parties" ;

16Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la régularité de la constitution de partie civile de l'association "Enfance et Partage" au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen ait été contestée devant la cour d'assises ;

17D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats ;

19"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des dépositions reçues en cours de l'information de Béatrice P. et de Christine D., absentes, citées en qualité de témoins (p. 7) ;

20"alors que, d'une part, le principe de l'oralité des débats est d'ordre public, et sa violation constitue une nullité absolue qui ne peut être couverte ni par le silence, ni par le consentement de l'accusé ; qu'en donnant lecture des témoignages de deux témoins absents, témoignant ainsi en leurs lieu et place, le président est sorti de son rôle et a violé par là même le principe susénoncé ;

21"alors que, d'autre part, en vertu de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, avant de commencer leur déposition, les témoins doivent prêter serment ; qu'en faisant état des témoignages écrits de témoins absents qui n'avaient pas pu prêter serment, l'arrêt attaqué a violé cette règle absolue et d'ordre public" ;

22Attendu qu'il résulte du procès-verbal que Christine D. et Béatrice P., témoins régulièrement cités par le ministère public, ne répondant pas à l'appel de leur nom, les parties ont déclaré expressément renoncé à leur audition et qu'il a été passé outre aux débats ;

23Que, dès lors, ces témoins n'étant plus acquis aux débats, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire en donnant lecture de leurs dépositions reçues au cours de l'instruction préparatoire ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats ;

26"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après l'audition du témoin D., le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné "lecture d'une déposition contenue dans le dossier d'information" (p. 11) ;

27"alors qu'en ne précisant ni l'auteur, ni le contenu de la déposition dont s'agit, ni les conditions dans lesquelles cette déposition avait été faite, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de la règle de l'oralité par le président, ni de déterminer si la lecture de ce document pouvait également entrer dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire" ;

28Attendu que le procès-verbal constate que la lecture critiquée a été faite sans observation des parties ;

29Qu'en cet état, et dès lors qu'au surplus, il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter un donné acte s'il l'estimait utile à sa défense, le moyen ne saurait être accueilli ;

30Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

34Avocat général : M. de Gouttes ;

35Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.706
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1999, n° 98-86.706, inédit

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