(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-82.555
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-82.555, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Arrêts
- Arrêt incident
- Arrêt statuant sur l'absence d'un expert
- Arrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audience
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 222-21
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-28
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.555
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-82.555, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Arrêts ; Arrêt incident ; Arrêt statuant sur l'absence d'un expert ; Arrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audience
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 222-21
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 349
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.555
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597293.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur l'absence d'un expert - Arrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audience.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur l'absence d'un expert - Appréciation souveraine.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 222-21 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 9 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 347 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense ;
9"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que la Cour se prononçant sur la demande orale de Me Jauffret, conseil des accusés, concernant l'audition de l'expert, Liliane X... a estimé qu'il y avait lieu de passer outre à l'absence de l'expert au motif qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience qui vient de prendre fin, la déposition de Liliane X... n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
10"alors que c'était avant la clôture de l'instruction à l'audience que la Cour devait se prononcer sur la demande du conseil de l'accusé concernant l'audition d'un expert acquis aux débats, Liliane X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, Ia Cour, par son arrêt incident, viole les textes cités au moyen" ;
11Attendu que, saisie de conclusions tendant à l'audition d'un expert défaillant, la Cour a sursis à statuer ; qu'à la fin de l'instruction orale et, eu égard à ses résultats, la Cour a décidé de passer outre à l'audition dudit expert, qui n'apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité et ce, sans observation de l'accusé ni de son conseil ;
12Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, le moyen ne saurait être admis ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 131-26, 222-21, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331 et 332 du Code pénal en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
14"en ce que l'accusé X... a été déclaré coupable d'avoir à Moirans de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des actes de pénétration sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et des agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et en répression a été condamné à la peine de 8 années d'emprisonnement ;
15"alors que, d'une part, la question n0 1 était ainsi conçue :
16"X... est-il coupable d'avoir à Moirans, de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par contrainte, menaces, violences ou surprise sur la personne de Y...?" ; qu'est complexe la question unique qui interroge la Cour et le jury sur des actes de pénétration sexuelle par contrainte, menaces, violences ou surprise, sur la personne d'un mineur de 15 ans, actes commis de septembre 1992 au 5 février 1994, en sorte qu'on était pas en présence d'actes uniques et indivisibles accomplis dans le même temps, mais en présence de plusieurs actes de pénétration sexuelle, ce qui caractérise la complexité prohibée de la question, d'où une violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
17"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour sans s'expliquer davantage sur les faits reprochés ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à son examen en posant une question 1 ) ainsi conçue : "X... est-il coupable d'avoir à Moirans, de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par contrainte, menaces, violences ou surprise sur la personne de Y... ?" et poser une question 4 ) ainsi conçue : "X... est-il coupable d'avoir, à Moirans, de septembre 1992 au 5 février 1994, commis des agressions sexuelles sur la personne de Y... ?" ; que le fait de poser ces deux questions de façon abstraite ne permet pas de savoir quels sont les faits susceptibles d'être qualifiés de crimes qui ont été perpétrés à quelle date précise et quels sont les faits susceptibles d'être qualifiés d'agression sexuelle qui ont été perpétrés et à quelle date précise" ;
18Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions reproduites au moyen ; que ces questions ainsi posées se rapportent, chacune, à des actes de même nature, commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
19Attendu qu'en cet état, les faits objet de l'accusation ont pu être réunis sans que soit encouru le grief de complexité, dès lors que chacune des questions précitées renfermait l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé ;
20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
21Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Cotte ;
26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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