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Cass. crim., 23 juin 2020, n° 19-84.744

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.744
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00891
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 2020, n° 19-84.744, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. F... W... devra payer à la commune de Billy-Montigny en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-84.744

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00891

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56787786af12f49f62c8.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° F 19-84.744 F-D

2N° 891

3EB2

423 JUIN 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 23 JUIN 2020

13M. F... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 11 juin 2019, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. F... W..., les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de Billy Montigny, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. W..., gérant des sociétés Getrap et Valor'm, a été poursuivi à titre personnel et en qualité de représentant des personnes morales précitées devant le tribunal correctionnel de Béthune, des chefs d'exploitation d'une installation classée malgré une mise en demeure, de remise de déchets à un exploitant non agréé et dépôt et abandon de déchets sur un site appartenant à la commune de Billy-Montigny (Pas de Calais).

203. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables. La partie civile, M. W... et le procureur de la République ont seuls relevé appel de cette décision.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de Convention des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4, 121-1, 121-2 et 121-3 du code pénal, L. 541-22, L. 541-46, L. 541-48, L. 713-1 du code de l'environnement, de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale.

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu, sur l'action publique la culpabilité du requérant des chefs d'exploitation non conforme à une mise en demeure, de remise de déchets à une personne autre qu'un exploitant agréé pour leur traitement et de dépôt illégal de déchets, et, sur l'action civile, a mis à la charge du prévenu le paiement de 2 890 000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de la commune partie civile au titre de la remise en état des lieux, alors :

25«1°/ que méconnaît la présomption d'innocence la cour qui déduit directement la culpabilité du dirigeant du caractère définitif de la condamnation pénale des personnes morales qu'il dirigeait et qui avaient été poursuivies à raison des mêmes chefs sans avoir relevé appel du jugement de condamnation les concernant ;

262°/ qu'en déduisant directement la culpabilité du gérant du caractère définitif de la condamnation des personnes morales, sans autrement caractériser, du chef de l'appelant, l'existence de faits personnels et intentionnels entrant dans la classe des infractions retenues par la prévention, la cour a derechef privé son arrêt de motifs ;

273°/ qu'en retenant la culpabilité de l'appelant sur le terrain de l'article L. 541-46 § I, 6° du code de l'environnement incriminant toute remise de déchets à un organisme non agréé, motif pris du caractère définitif de la condamnation de la société Valor'm, laquelle cependant n'avait pas été poursuivie ou condamné sur ce terrain, la cour s'est contredite privant ainsi son arrêt de motifs ;

284°/ sur la remise en état des lieux, que la cour s'est mise en contradiction avec le rapport d'expertise en écartant la seconde solution préconisée par l'expert judiciaire comme ne permettant pas à la commune d'utiliser pleinement le site litigieux, quand, tout au contraire, l'expert relevait que le chiffrage du procédé préconisé par la seconde option dépendait de l'utilisation souhaitée par la mairie ; que pareille contradiction suffit à priver l'arrêt de motifs sur le choix de la réparation. »

29Réponse de la Cour

306. Pour déclarer le prévenu coupable d'exploitation d'une installation classée malgré mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'infraction, qui n'est de fait pas contestée par le gérant de la société, est constituée, et que le gérant a directement participé à la commission de l'infraction et ne justifie aucunement avoir fait la moindre démarche pour se conformer à cet arrêté.

317. Pour déclarer le prévenu coupable de remise de déchets à une personne non agréée, les juges ajoutent par motifs adoptés, que les éléments démontrent que la société Getrap a remis à la société Valor'm le site du terril 104 pour y abandonner des déchets non autorisés et, par motifs propres, qu'il apparaît que la société Valor'm s'est fait remettre des déchets non inertes pour lesquelles elle n'était pas agréée. Cette infraction, pour laquelle la société Valor'm est aujourd'hui définitivement condamnée, peut également être reprochée à son gérant F... W... qui est à l'origine de la commission de l'infraction.

328. Pour déclarer le prévenu coupable de dépôt illégal de déchets, les juges retiennent que l'expert judiciaire et la Dreal ont constaté sur le site la présence de déchets évalués à 289 000 tonnes. L'infraction reprochée à F... W..., qui de fait n'est pas contestée, est constituée.

339. Pour condamner le prévenu au paiement de la somme de 2 890 000 euros à la commune de Billy-Montigny en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce que la commune se trouve propriétaire d'un site pollué, que l'expert a chiffré à 20 millions d'euros le coût de l'élimination des 289 000 tonnes de matériaux, que l'expert a indiqué qu'il était possible de limiter le coût en recouvrant le sol d'une couche arable mais que cette solution, non chiffrée par l'expert, ne permettra pas à la commune d'utiliser pleinement les parcelles et qu'il convient de faire droit aux prétentions de la commune d'une indemnisation à 10 euros la tonne, somme également retenue par un jugement civil définitif contre les sociétés Getrap et Valor'm.

349. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à déduire la culpabilité du prévenu de celle des sociétés dont il était le gérant, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.

3510. En premier lieu, il résulte des mentions de l'arrêt et des conclusions d'appel du prévenu que les infractions d'exploitation d'une installation classée, de dépôt et d'abandon de déchets n'ont pas été contestées.

3611. En deuxième lieu, en ce qui concerne la remise de déchets à un exploitant non autorisé, abstraction faite d'une erreur matérielle sur la condamnation de la société Valor'm de ce chef au lieu de la société Getrap, la cour d'appel a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, que les déchets avaient été remis par la société Getrap sur le site de la société Valor'm et que M. W... avait directement contribué à la commission de l'infraction.

3712. En troisième lieu, la cour d'appel a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, le préjudice subi par la commune.

3812. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

3913. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41REJETTE le pourvoi ;

42FIXE à 2 500 euros la somme que M. F... W... devra payer à la commune de Billy-Montigny en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.744
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00891
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Cass. crim., 23 juin 2020, n° 19-84.744, inédit

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