Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-84.255
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-84.255
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00819 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-84.255, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [P] [J]
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [H] [V]
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 1er juillet 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-et-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 132-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 590-1
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 315
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 365-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-84.255
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00819
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60d2ce5bd540981b57d0742b.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 20-84.255 F-D
2N° 00819
3ECF
423 JUIN 2021
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 JUIN 2021
13M. [H] [V] et M. [P] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 1er juillet 2020, qui, pour vol avec violence ayant entraîné la mort, a condamné, le premier, à quatorze ans de réclusion criminelle, le second, à quinze ans de réclusion criminelle, chacun d'eux à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [V] et de M. [P] [J], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par ordonnance du 19 mars 2018, le juge d'instruction de Paris a renvoyé devant la cour d'assises MM. [H] [V], [P] [J], et deux autres accusés pour vol avec violence ayant entraîné la mort.
213. Condamnés par la cour d'assises de Paris, MM. [J] et [V] ont relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
22Déchéance du pourvoi formé par M. [J]
234. M. [J] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
24Examen des moyens
25Sur le deuxième moyen, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
265. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
296. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de vol avec violence ayant entraîné la mort d'[E] [K], en répression l'a condamné à une peine de quatorze années de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés, alors :
30« 1°/ que lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour est seule compétente, en vertu de l'article 326 du code de procédure pénale, pour ordonner, sur réquisition du ministère public ou même d'office, que le témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu et, partant, décerner mandat d'amener à l'encontre de l'intéressé ; qu'en l'espèce, les avocats de la défense se sont opposés à ce qu'il soit passé outre à l'audition du témoin M. [K] [M] et ont sollicité la délivrance d'un mandat d'amener à son encontre ; que la présidente de la cour d'assises, qui a déclaré passer outre à l'audition du témoin M. [M], en lieu et place de la cour qui était saisie d'un incident contentieux, a violé les articles 310, 315, 316, 326 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ;
312°/ qu'aux termes de l'article 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge comme à décharge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que faute d'avoir justifié dans un arrêt incident suffisamment motivé l'impossibilité de fait d'entendre le témoin M. [M] qui était défaillant et pour lequel les avocats de la défense avait sollicité la délivrance d'un mandat d'amener, la cour a violé les articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 347, alinéa 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de l'oralité des débats, du contradictoire et les droits de la défense. »
32Réponse de la Cour
337. Le demandeur n'est pas recevable, faute de qualité, à critiquer la réponse faite à la demande, formée par un autre accusé, tendant à ce qu'il soit décerné mandat d'amener à l'encontre d'un témoin qui n'a pu être entendu, le procès-verbal des débats n'indiquant pas qu'il se soit associé, en personne ou par ses avocats, à la prétention qui avait été ainsi présentée.
34Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
35Enoncé du moyen
368. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de vol avec violence ayant entraîné la mort d'[E] [K], en répression l'a condamné à une peine de quatorze années de réclusion criminelle ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des scellés, alors :
37« 2°/ que la cour d'assises doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; qu'en ordonnant la confiscation des scellés, sans énumérer les objets concernés et sans indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 131-21 et 132-1 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale. »
38Réponse de la Cour
39Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :
409. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect.
4110. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.
4211. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.
4312. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion criminelle et d'interdiction du territoire, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés.
4413. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.
4514. Il en résulte que la cassation est encourue.
46PAR CES MOTIFS, la Cour :
47Sur le pourvoi formé par M. [P] [J]
48CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
49Sur le pourvoi formé par M. [H] [V]
50CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 1er juillet 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
51Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-et-Marne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-et-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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