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Cass. crim., 26 mai 2004, n° 04-81.448

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 2004, 04-81.448, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-81.448
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 2004, n° 04-81.448, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-81.448

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614795.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Françoise,

7- Y... Franck,

8- Z... Anne ,

9contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 février 2004, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation, pour Françoise X... de complicité d'enlèvement et de séquestration, pour Franck Y... de complicité d'enlèvement et pour Anne Z... de complicité de détention et de séquestration ;

10Vu les mémoires produits ;

11Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour Françoise X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 224-1, 224-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Françoise X... pour complicité d'enlèvement ;

13"aux motifs que, "Françoise X... a prêté un véhicule CLIO et deux téléphones portables qui ont servi à Alain A... à transporter l'otage, à se rendre sur les lieux fixés pour la remise de la rançon" ; que "Françoise X... vivait dans la villa de Issambres quand Paolo B... s'y trouvait séquestré, qu'elle avait aussi dormi dans la maison de Gassin dans les mêmes conditions ; que la femme de ménage a révélé l'embarras de Françoise X... en apprenant qu'un policier était venu à la villa de Gassin et qu'un homme se trouvait enchaîné dans la salle de bains de la villa de Issambres" ;

14"alors que, d'une part, en considérant que la personne mise en examen avait fourni les moyens ayant permis l'enlèvement, sans constater aucun élément permettant de supposer que la personne mise en examen savait que ces moyens allaient servir à commettre l'enlèvement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité ;

15"alors que, d'autre part, l'enlèvement et la séquestration étant des infractions distinctes, la cour d'appel devait caractériser ces deux infractions indépendamment ; que dès lors en supposant que la chambre de l'instruction se soit fondée sur les éléments caractérisant la séquestration pour caractériser l'enlèvement, elle a violé l'article 224-1 du Code pénal ;

16"alors qu'en tout état de cause, la participation en connaissance de cause à une séquestration n'implique pas en soi une participation en connaissance de cause à un enlèvement ; qu'en l'espèce, le seul fait pour la personne mise en examen de s'être trouvée sur le lieu de la séquestration en même temps que la victime, à supposer qu'il suffisait à établir la participation à la séquestration, ne pouvait suffire à établir la conscience de participer à un enlèvement, fait distinct et antérieur aux faits constitutifs de séquestration" ;

17Sur le second moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour Françoise X..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 224-1, 224-4 du Code pénal, 591 et 5 93 du Code de procédure pénale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Françoise X... pour complicité d'enlèvement et de séquestration ;

19"aux motifs que, "Françoise X... a prêté un véhicule CLIO et deux téléphones portables qui ont servi à Alain A... à transporter l'otage, à se rendre sur les lieux fixés pour la remise de la rançon" ; que "Françoise X... vivait dans la villa de Issambres quand Paolo B... s'y trouvait séquestré, qu'elle avait aussi dormi dans la maison de Gassin dans les mêmes conditions ; que la femme de ménage a révélé l'embarras de Françoise X... en apprenant qu'un policier était venu à la villa de Gassin et qu'un homme se trouvait enchaîné dans la salle de bains de la villa de Issambres" ;

20"alors que, l'enlèvement et la séquestration sont des infractions distinctes et une simple attitude passive ne pouvant être constitutive de complicité ; qu'en constatant seulement que la personne mise en examen se trouvait sur les mêmes lieux que la victime séquestrée, lorsque le prêt d'un véhicule et d'un portable ne pouvait concerner que l'aide à l'enlèvement, la chambre de l'instruction n'a pas établi en quoi aurait consisté l'aide ou l'assistance apportée à la séquestration et encore moins la conscience de participer à une séquestration, et par conséquent celle de participer à un enlèvement" ;

21Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi pour Franck Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 224-1, 224-4 et 224-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

22"en ce que l'arrêt a prononcé la mise en accusation de Franck Y... pour complicité d'enlèvement ;

23"aux motifs que, "Franck Y... faisait partie des hommes recrutés par Alain A... pour protéger sa femme, qu'il utilisait un téléphone portable acheté sous le nom d'un tiers, que ce téléphone a déclenché les mêmes bornes que celles déclenchées par le téléphone portable d'Alain A... au moment de l'enlèvement" ;

24"alors que, la complicité suppose l'intention de s'associer à l'infraction commise par l'auteur ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mis en examen qui faisait valoir dans un mémoire que s'il avait effectivement assisté l'auteur de l'enlèvement, il n'avait eu aucune intention de s'associer à un enlèvement dont il ne savait rien, élément objectif qui était suffisamment établi par le fait que la victime ne l'avait pas reconnu comme l'un de ses agresseurs et aussi que les différents appels téléphoniques en cause n'auraient nullement permis par leur faible durée d'organiser un enlèvement" ;

25Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour Anne Z..., pris de la violation des articles 224-1 et 224-4 du Code pénal, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation du principe non bis in idem ;

26"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a mis Anne Z... en accusation devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes des chefs de complicité de séquestration et de détention ;

27"alors, d'une part, qu'une personne ne peut être poursuivie pour les mêmes faits sous deux qualifications différentes ; que les infractions de détention et de séquestration d'une personne sont des crimes distincts ; que, la chambre de l'instruction, en renvoyant Anne Z... aux assises pour y être notamment jugé des chefs de détention et de séquestration, dès lors que se sont les mêmes faits qu'elle qualifie ainsi de deux façons différentes, a violé la règle "non bis in idem" ;

28"alors, d'autre part, que l'article 202, alinéa 2, du Code de procédure pénale reconnaît aux chambres de l'instruction le pouvoir de modifier les qualifications données aux faits incriminés sans ordonner une nouvelle information, si les chefs de poursuites résultant du dossier ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen ; que les crimes de séquestrations et de détention sont matériellement différents et juridiquement autonomes ; qu'en l'espèce, Anne Z... a été mise en examen des chefs d'enlèvement et de séquestration ; qu'ainsi la chambre de l'instruction, en la renvoyant aux assises, outre du chef de complicité de séquestration, du chef de complicité de détention, sans ordonner un supplément d'information pour qu'elle s'explique sur ces faits nouveaux pour lesquels elle n'avait pas été mise en examen, a violé l'article précité et excédé ses pouvoirs ;

29Sur le second moyen de cassation proposé par la SCP Waquet-Farge-Hazan pour Anne Z..., pris de la violation des articles 122-2, 224-1 et 224-4 du Code pénal, 459, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

30"en ce que la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence a mis Anne Z... en accusation devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes des chefs de complicité de détention et de séquestration ;

31"aux motifs qu'Anne Z... était informée dès le 17 février 2001 de l'arrestation, de la séquestration de Paolo B..., qu'elle a téléphoné à plusieurs reprises à la femme de l'otage, qu'elle a eu conscience de l'inquiétude de celle-ci, qu'elle est allée sur les lieux de la remise de la rançon ; que ces éléments constituent des charges suffisantes à l'encontre d'Anne Z... de s'être rendue complice du crime de séquestration comme otage pour obtenir le versement d'une rançon ;

32"alors qu'Anne Z... avait fait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que ce n'était que marginalement qu'elle était intervenue dans les faits de séquestration et à titre de complice pour effectuer à la demande et sous l'emprise d'Alain A... la sollicitation d'une somme d'argent auprès de l'épouse de Paolo B..., sans d'ailleurs savoir que ce dernier était séquestré (conclusions, p. 14) ; qu'en relevant qu'Alain A... reconnaissait avoir exploité l'emprise qu'il avait sur Anne Z..., exerçant selon ses dires une réelle contrainte morale, affective, sentimentale et psychologique la qualifiant même d'instrument, ce qui était par ailleurs confirmé par les examens psychologique et psychiatrique, également cité dans l'arrêt attaqué, sans pour autant répondre aux conclusions d'Anne Z... qui demandait dans ses conclusions précitées à bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-2 du Code pénal, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

33Les moyens étant réunis ;

34Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Françoise X..., Franck Y... et Anne Z... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour la première de complicité d'enlèvement et de séquestration, pour le second de complicité d'enlèvement et pour la dernière de complicité de détention et de séquestration ;

35Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits, objet principal de l'accusation, retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

36Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

37Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

38REJETTE les pourvois ;

39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

40Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

41Greffier de chambre : M. Souchon ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-81.448
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Cass. crim., 26 mai 2004, n° 04-81.448, inédit

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