Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 27 novembre 2019, n° 18-84.858

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-84.858
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02379
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 18-84.858, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-84.858

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02379

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca61c9eb012b49a0aa03fb.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 18-84.858 F-D

2N° 2379

3CK

427 NOVEMBRE 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13- M. Z... E...,

14contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 17 mai 2018, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

17Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;

18Vu le mémoire produit ;

19Sur les premier et deuxième moyens de cassation :

20Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

21Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ;

23en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. E... coupable de viol sur mineur de quinze ans et de viol par personne ayant autorité sur la personne de R... Y...,

241°) alors que le viol est caractérisé par un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, qui pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en relevant dans la feuille de motivation, pour déclarer M. E... coupable de viol sur mineur de quinze ans et de viol par personne ayant autorité sur la personne de R... Y..., pour la première de ces infractions, que l'accusé aurait été « vu couché avec R... Y... en petite culotte », « se rendre dans la douche où se trouvait R... nue » et « embrasser R... sur la bouche » et, pour la seconde infraction, « des relations » entre les deux protagonistes et des « actes sexuels », la cour d'assises, qui n'a pas fait état d'une quelconque énonciation, quelle qu'en soit la nature, permettant de connaître les éléments établissant l'existence d'actes de pénétration sexuelle requis par la loi sur lesquels elle a fondé sa conviction pour les faits ainsi concernés, n'a pas justifié sa décision ;

252°) alors que le viol est caractérisé par un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge, qui pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; qu'en relevant dans la feuille de motivation, pour déclarer M. E... coupable de viol sur mineur de quinze ans et de viol par personne ayant autorité sur la personne de R... Y..., pour la première de ces infractions, pour la première infraction que « M. Z... E... avait instauré sur ses proches un climat d'emprise, au point d'imposer ses maîtresses à ses compagnes successives, alternant violences et menaces » et, pour la seconde infraction, la qualification par l'expertise psychiatrique de M. E... comme un « prédateur de proximité » et « la domination exercée sur la mineure par l'accusé », la cour d'assises, qui n'a pas fait état d'une quelconque énonciation permettant de connaître les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, requis par la loi lors de la commission de l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime, sur lesquels elle a fondé sa conviction, n'a pas justifié légalement sa décision ;

263°) alors que les éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises ne peuvent être que ceux discutés au cours des débats et exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote sur les questions ; que la cour d'assises ne saurait viser dans la feuille de motivation des éléments résultant des déclarations écrites d'un témoin à charge, régulièrement cité et acquis aux débats, dont le procès-verbal des débats n'établit ni qu'il a été entendu par la cour d'assises lors des débats ni que ses déclarations écrites ont été lues à l'audience ; qu'en se référant dans la feuille de motivation, pour déclarer M. E... coupable de viol sur mineur de quinze ans et de viol par personne ayant autorité sur la personne de R... Y..., au « signalement établi par l'administration pénitentiaire évoquant [

27] le fait qu'un enfant (C... E...) a été conçu lors de parloirs en présence d'autres jeunes enfants » lorsque cet élément résultait des déclarations au cours de l'enquête et de l'information de Mme K... G..., témoin régulièrement cité et acquis aux débats, dont le procès-verbal des débats n'établit pas qu'elle ait été entendue par la cour d'assises lors des débats ou que ses déclarations écrites aient été lues à l'audience, la cour d'assises, qui s'est fondée sur un élément qui n'a pas été discuté lors des débats, a violé les textes et principes susvisés" ;

28Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

29D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

30Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 131-1, 132-1, 132-2, 132-3, 132-18, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

31en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. E... à une peine de réclusion criminelle de vingt ans ;

32alors qu'en matière criminelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en relevant pour condamner M. E... à une peine de vingt ans de réclusion criminelle « la gravité des faits et leurs conséquences sur la victime, le pronostic extrêmement péjoratif de l'expert psychiatre qui évoque une dangerosité avérée, et l'absence de curabilité, l'absence de prise de conscience par l'accusé de la portée de ses actes » sans motiver le choix de la peine prononcée au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'accusé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;

33Attendu que, pour condamner M. E... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, la cour d'assises, après avoir souligné la gravité des faits et leurs conséquences sur la victime, retient le pronostic extrêmement péjoratif de l'expert psychiatre qui évoque une dangerosité avérée, l'absence de curabilité et de prise de conscience par l'accusé de la portée de ses actes ;

34Attendu qu'en l'état de ces motifs qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d'assises a justifié la peine appliquée, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017- 694 QPC du 2 mars 2018 ;

35D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

36Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, 2, 3, 371 à 375-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

37en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action civile a condamné solidairement les accusés à payer à R... Y... la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté toute autre demande ;

38alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt civil qui se trouvera dépourvu de toute base légale" ;

39Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;

40Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

41REJETTE le pourvoi ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-84.858
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02379
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 2019, n° 18-84.858, inédit

Articles cités

Les 18 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2019