Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 28 octobre 1997, n° 97-82.509

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1997, 97-82.509, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.509
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1997, n° 97-82.509, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Obligation d'informer ; Refus d'informer ; Constatations nécessaires ; Examen abstrait des chefs d'inculpation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.509

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574000.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation d'informer - Refus d'informer - Constatations nécessaires - Examen abstrait des chefs d'inculpation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - KADDOUR Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 février 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Marc X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 313-3, 314-1, 314-4, 321-2, 321-8, 321-9, 331-27 du Code pénal et l'article 515 du Code de procédure pénale ;

7Vu lesdits articles, ensemble les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur la plainte;

9que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, dernier alinéa, du même Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Messaoud Y... s'est constitué partie civile du chef d'abus de confiance contre Marc X..., en exposant que cet architecte n'avait fait exécuté qu'un simulacre de travaux alors que le prix en avait été versé;

11que le procureur de la République a pris des réquisitions d'informer ;

12Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, la chambre d'accusation énonce "qu'en l'absence de manoeuvre frauduleuse ou de détournement, alors qu'aucune intention frauduleuse n'est invoquée par la partie civile" les faits dénoncés ne constituent à aucun titre une infraction pénale ;

13Mais attendu qu'en l'état de ces motifs déduits du seul examen abstrait des chefs d'inculpation visés dans la plainte, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés ;

14Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 20 février 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Lucas ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.509
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1997, n° 97-82.509, inédit

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1997