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Cass. crim., 28 octobre 2008, n° 08-81.325

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2008, 08-81.325, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.325
Solution
Irrecevabilite

Référence

Cass. crim., 28 oct. 2008, n° 08-81.325, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.325

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019780974.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : X... Lahcen, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé une mesure de confiscation ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 janvier 2008 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 14 janvier 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 14 janvier 2008 ; II - Sur le pourvoi formé le 14 janvier 2008 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 511, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué : composition de la cour : lors des débats : président : M. Bessy, conseillers : M. Baudot, M. Paris, en présence de M. Y..., élève dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l'article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31.12.1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, assistée de Mme Chailley, greffier, en présence de Mme Dufournet, substitut de M. le procureur général ; "alors qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer ; que les mentions précitées de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le ministère public et le greffier n'ont pas assisté au délibéré en même temps que M. Y..., élève dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une nullité absolue" ; Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, ni le représentant du ministère public ni le greffier n'ont assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-9, 132-9, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, de la Convention unique pour les stupéfiants du 30 mars 1961, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'acquisition, transport, détention, offre ou cession, emploi non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale et en répression l'a condamné à la peine de huit années d'emprisonnement ; "aux motifs qu'Antoine A... a révélé qu'à la suite d'une précédente affaire de trafic de stupéfiants, il avait été condamné avec Lahcen X... et qu'à sa libération ce dernier était venu le trouver "avec son équipe" pour le mettre à l'amende et lui réclamer le paiement de "40 bâtons" soit 60 000 euros ; que ne pouvant payer une telle somme, il avait fini par accepter la proposition faite par Lahcen X... de revendre de la cocaïne pour son compte ; que c'est ainsi que ce trafic avait repris et qu'ayant fait la connaissance de Patrice B..., lui aussi récemment libéré et à la recherche de produits stupéfiants, il l'avait approvisionné pendant quelques mois ; que suite à un refus de Patrice B... de payer une précédente livraison de 200 grammes de cocaïne, prétendument de mauvaise qualité, une rencontre avait été organisée au Bar Le Leff à Aix-les-Bains entre Lahcen X..., Patrice B... et lui ; qu'il avait alors été décidé que Patrice B... continuerait de revendre des stupéfiants sans prendre de bénéfice jusqu'à remboursement complet de sa dette ; qu'Antoine A..., en dépit des risques importants qu'il dit avoir pris en dénonçant Lahcen X..., présenté comme personnage dangereux, très impliqué dans le trafic de stupéfiant à Grenoble, a maintenu ses déclarations tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction et les juridictions de jugement ; que Michaelle C... a confirmé certains des propos de son ami ; qu'elle a rencontré Lahcen X... qui, en bas de son immeuble avec deux autres individus, cherchait à rencontrer Antoine A... ; que lors de ses visites, les deux hommes s'enfermaient dans une pièce pour parler ensemble ; qu'Antoine A... lui a, en outre, confié qu'à sa sortie de prison, il avait une dette envers ses fournisseurs grenoblois, qu'il devait rembourser une partie de la drogue saisie lors de son interpellation en 2000, que les grenoblois étaient venus le trouver pour régler cette dette, puis une seconde fois en raison d'un problème d'argent avec Patrice B... ; qu'elle a formellement reconnu en Lahcen X... l'individu en relation avec Antoine A... ; que les conversations téléphoniques surveillées ont confirmé les déclarations de Michaelle C... et la réalité du déplacement des grenoblois à son domicile pour y rencontrer Antoine A... ; que Patrice B..., bien qu'il se soit par la suite rétracté, a révélé s'être approvisionné en cocaïne auprès d'Antoine A... ; qu'il a évoqué un dénommé Hacène de Grenoble dont il a donné une description précise et qu'il a ensuite identifié, sur présentation de photographie, comme étant Lahcen X... ; qu'il avait rencontré cet individu lors d'un rendez-vous qui s'est tenu au Bar Le Leff à Aix-les-Bains, à la fin du mois de novembre 2005 ; à la suite d'un problème d'argent, suite à la livraison de produits de mauvaise qualité, il avait été décidé qu'il continuerait à se fournir auprès d'Antoine A... et qu'il rembourserait sa dette pour les 200 grammes de cocaïne restés impayés en revendant des stupéfiants sans prendre de bénéfice ; que revenant plus tard sur ses premiers aveux, Patrice B... a affirmé qu'il n'avait nullement rencontré Lahcen X... au Bar Le Leff au mois de novembre 2005, en dépit des déclarations d'Antoine A... et de Lahcen X... lui-même qui admettent la réalité de cette entrevue ; que, quant à Lahcen X..., s'il a maintenu tout au long de la procédure ne pas être impliqué dans ce trafic de stupéfiants, il a toutefois varié de manière significative dans ses déclarations ; qu'après avoir nié la réalité du rendez-vous au Bar Le Leff, il a fini par l'admettre et avoir reconnu en Patrice B... l'homme qui accompagnait alors Antoine A... ; qu'ainsi, la concordance des déclarations initiales d'Antoine A..., de Patrice B... et de Michaelle C..., au moins pour partie, sur le rôle joué par Lahcen X... et sur la teneur de la rencontre du mois de novembre au Bar Le Leff, les rétractations peu convaincantes de Patrice B..., les contradictions dans les déclarations de X... notamment relatives à la rencontre du mois de novembre à Aix-les-Bains, la confirmation des propos de Michaelle C... par les écoutes téléphoniques établissent la réalité des faits reprochés à Lahcen X... ; "alors que, d'une part, en l'absence dans l'arrêt attaqué d'un quelconque motif constatant l'acquisition, le transport, la détention, l'offre ou la cession, l'emploi non autorisés de la moindre quantité de stupéfiants par Lahcen X..., la décision attaquée est dépourvue de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ; "alors que, d'autre part, le fait qu'Antoine A... aurait accepté une prétendue proposition de revendre de la cocaïne pour le compte de Lahcen X..., afin de lui rembourser une ancienne dette, ne justifie pas que celui-ci l'aurait approvisionné en stupéfiants ; que de tels motifs qui ne sont corroborés par aucun élément matériel ne permettent pas de justifier la décision ; "alors que, enfin, les infractions reprochées à Lahcen X... ne sauraient non plus être justifiées ni par les déclarations de la compagne d'Antoine A..., ni par les écoutes téléphoniques, ni encore par les aveux depuis rétractés de Patrice B..., qui ne caractérisent aucun des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé le 15 janvier 2008 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 14 janvier 2008 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
08-81.325
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