Cass. crim., 30 septembre 2009, n° 09-84.750
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 septembre 2009, 09-84.750, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.750
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 sept. 2009, n° 09-84.750, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 septembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.750
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021194084.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 432-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Philippe,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 juin 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de viol aggravé, agressions sexuelles aggravées et corruption passive ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 432-11, 1°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Philippe X... du chef de viol par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et des délits d'agressions sexuelles et corruption connexes ;
8" aux motifs qu'ainsi que le prescrit le code de procédure pénale, le juge d'instruction a précisément analysé les faits et indices retenus à l'encontre de l'appelant et correctement qualifiés les faits ; que, nonobstant les objections soulevées par le conseil de Philippe X... dans ses observations en réponse au réquisitoire du procureur de la République de Marseille et dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, l'élément matériel du crime de viol, tel qu'il se trouvait défini par l'article 222-23 du code pénal, à savoir un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, a été suffisamment caractérisé par l'information ; qu'en effet, la fellation que Philippe X... a reconnu de manière constante à partir de sa deuxième audition en garde à vue s'être fait pratiquer par Marine D..., le 23 juillet 2008, dans les toilettes situées à l'étage supérieur des locaux de la sûreté départementale au sein de l'hôtel de police de Marseille, constitue un acte de pénétration sexuelle, au sens du texte susvisé ; que, par ailleurs, si Philippe X... n'a effectivement exercé aucun acte de contrainte physique, quel qu'il soit, sur la personne de Marine D..., les éléments du dossier établissent en revanche que cette dernière a néanmoins été soumise à une contrainte morale qui a aboli son libre consentement à l'accomplissement de l'acte que Philippe X... avait sollicité d'elle ; que cette contrainte morale résulte en premier lieu, ainsi que l'a admis, avant de revenir sur ses déclarations, Philippe X..., en faisant référence au " lien d'autorité existant pendant la garde à vue entre lui même et Marine D... ", et à " l'autorité qu'il pouvait représenter à ses yeux " du contexte très particulier dans lequel se sont produits les faits, à savoir dans les locaux d'un commissariat de police pendant une garde à vue, alors que Marine D... privée de la liberté d'aller et venir était tenue depuis son interpellation le matin même sur les lieux de son travail à la disposition de cet officier de police judiciaire ; que, par ailleurs, la preuve de l'existence de cette contrainte se trouve également rapportée par l'utilisation faite par Philippe X... des vidéos à caractère intime se trouvant dans la mémoire du téléphone portable de Marine D... pour faire porter la conversation " alternativement sur le sexe et l'escroquerie " de manière à faire comprendre à cette dernière son désir de se voir pratiquer une fellation, ainsi que et surtout de la petite quantité d'herbe de cannabis découverte lors de la perquisition effectuée au domicile de celle ci ; qu'à cet égard, Philippe X..., ainsi qu'il l'a lui même reconnu lors de sa deuxième audition en garde à vue, en déclarant lui avoir " effectivement mis la pression pour les stups ", a, à plusieurs reprises, lors des auditions de Marine D..., énoncé à cette dernière les peines d'emprisonnement sanctionnant la détention et l'usage de stupéfiants en lui donnant notamment lecture des articles du code pénal s'y rapportant afin de l'effrayer et de la déstabiliser et d'obtenir en contrepartie du " marché " qu'il reconnaît lui avoir mis en main, consistant à ne pas établir de procédure, qu'elle lui pratique la fellation dont il lui avait déclaré de manière insistante avoir envie ; que le rappel répété par Philippe X... à une personne placée en garde à vue des peines encourues pour détention et usage de stupéfiants s'analyse en un élément de contrainte, dès lors que ces faits s'avèrent sans rapport avec la commission rogatoire concernant des faits de vols aggravés, recels de vol et escroquerie dont il assurait l'exécution, et qu'ils n'ont au surplus, compte tenu de la quantité " vraiment minime " découverte, donné lieu à l'établissement d'aucun procès-verbal ni à une aucune saisie incidente, leur destruction ayant été effectuée le jour même dans les toilettes du service par le brigadier Y... ; que, si Marine D... possède certes, selon les experts psychologues qui l'ont examinée, une personnalité structurée, stable et intelligente, il n'en demeure pas moins que l'utilisation faite par Philippe X... des stupéfiants découverts au domicile de cette dernière suffit à démontrer, compte tenu de l'état de grande vulnérabilité dans lequel elle se trouvait placée en raison de sa garde à vue, que celle-ci ne s'est en définitive résolue à exécuter la fellation qui lui était réclamée, de manière insistante et réitérée, que par crainte d'être verbalisée, condamnée et incarcérée ; qu'en effet, si celle-ci a certes indiqué lors de son audition le 24 juillet 2008 avoir " malgré tout consenti à accepter ce qui allait lui arriver ", elle a simultanément précisé qu'elle avait agi de la sorte car elle avait " peur de la justice et surtout de la prison " ; que, dès lors, le défaut de consentement de Marine D... à la fellation qu'elle a pratiquée le 23 juillet 2008 à Philippe X... a également été établi par l'information ; que la qualité de fonctionnaire de police de Philippe X... ne faisant l'objet d'aucune contestation, c'est en définitive à juste titre que l'ordonnance entreprise a estimé qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre ce dernier d'avoir à Marseille, le 23 juillet 2008, commis le crime de viol par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et ordonné par suite sa mise en accusation de ce chef ;
9" et aux motifs que, dans les observations qu'il a adressées le 7 avril 2009 en réponse aux réquisitions du parquet et dans son mémoire en cause d'appel, Philippe X... ne conteste ni le principe de sa responsabilité pénale ni la matérialité des agissements qui lui sont reprochés à l'égard des victimes susnommées ; qu'en tout état de cause, l'idée de manipulation qu'il a évoquée au cours de ses interrogatoires doit être exclue dès lors que ces cinq victimes viennent d'horizons différents, ont été placées en garde à vue dans trois dossiers distincts entre 2005 et 2008 et ne se connaissaient pas ; que, nonobstant cette absence de concertation, il résulte des déclarations concordantes des intéressées que Philippe X..., a, d'une part, profité du fait qu'il devait la conduire aux toilettes pour toucher les seins d'Anissa Z... et, d'autre part, obnubilé par son fantasme consistant à se faire pratiquer une fellation par une personne porteuse d'un piercing sur la langue, proposé à chacune de ces jeunes femmes, la pratique d'un tel acte sexuel, à l'extérieur s'agissant de Rajae A... et dans les locaux de l'hôtel de police s'agissant des trois autres, après leur avoir, au cours d'interrogatoires davantage consacrés à leurs pratiques en matière sexuelle qu'au contenu de l'enquête en cours, rappelé de manière insistante la lourdeur des peines qu'elles encouraient et ce, en échange d'une appréciation complaisante ou à tout le moins d'une orientation plus favorable de leur dossier ; que les éléments constitutifs des délits d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et de corruption passive de personne dépositaire de l'autorité publique apparaissent ainsi réunis ; qu'enfin, l'ordonnance entreprise a justement considéré que les faits de viol sur la personne de Marine D... et les faits d'agression sexuelle sur la personne d'Anissa Z... ainsi que les faits de corruption passive de personne dépositaire de l'autorité publique commis au préjudice d'Anissa Z..., Adeline B..., Stéphanie C... et Rajae A..., constituaient des infractions connexes dans la mesure où ils avaient été commis par le même individu, dans le même contexte, à savoir dans les locaux du commissariat de police, pendant le temps de la garde à vue et alors que les victimes se trouvaient placées sous l'autorité de Philippe X... et avec la même finalité consistant à obtenir le bénéfice de faveurs de nature sexuelle ;
10" 1/ alors que le viol est un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la contrainte suppose que la personne qui la subit se voit placée dans l'obligation d'accomplir l'acte qu'elle litigieux ; qu'aucune des constatations de l'arrêt ne fait ressortir que Marine D... aurait été mise par Philippe X... dans l'obligation de pratiquer une fellation sur ce dernier ;
11" 2/ alors que la contrainte est distincte de la circonstance aggravante d'autorité sur la personne de la victime ; qu'elle ne pouvait dès lors résulter des seules constatations relatives à l'autorité de Philippe X... et à la crainte qu'il pouvait inspirer à Marine D... ;
12" 3/ alors que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que le rappel à une personne mise en garde à vue des peines encourues pour détention et usage de stupéfiants s'analyse en un élément de contrainte compte tenu des quantités minimes découvertes et de l'absence de rapport avec la commission rogatoire, sans rechercher si, nonobstant ces circonstances, il n'entre pas dans le rôle de prévention d'un fonctionnaire de police de délivrer ce type d'information ;
13" 4/ alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, relever, d'une part, que Marine D... avait déclaré avoir consenti à ce qui allait lui arriver et, d'autre part, que le défaut de consentement était établi ;
14" 5/ alors que, pour être qualifiée d'agression sexuelle, une atteinte sexuelle doit avoir été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner, pour renvoyer Philippe X... devant la cour d'assises du chef d'agression sexuelle sur la personne d'Anissa Z..., à relever que Philippe X... avait « profité du fait qu'il devait la conduire aux toilettes pour toucher les seins d'Anissa Z... », sans caractériser aucune circonstance d'où il résulterait que cet acte ait été imposé à Anissa Z... par violence, contrainte ou surprise ;
15" 6/ alors que le délit de corruption passive suppose que la personne corrompue ait promis d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; qu'en se bornant à relever que Philippe X... aurait promis en échange des faveur sollicitées, « une appréciation complaisante ou à tout le moins une orientation plus favorable de leur dossier », la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'acte que Philippe X... aurait promis d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir " ;
16Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, agressions sexuelles aggravées et corruption passive ;
17Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
18Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
19Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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