Cass. crim., 31 mai 2000, n° 99-87.181
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2000, 99-87.181, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 31 mai 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 99-87.181
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin - Témoin non cité ni dénoncé - Audition - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 335
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 349
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du VAL d'OISE, en date du 22 octobre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et enregistrement d'images d'un mineur à caractère pornographique, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 331, 335, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que Pierre Z..., représentant l'association Le Centre de Rencontres et de Loisirs Léo Lagrange, partie civile, a été entendu oralement et séparément par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements ; que Christian A... représentant l'association Caisse Centrale d'Activités Sociales (CCAS), partie civile, a été aussi entendu oralement et séparément par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements ;
" alors que le président de la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître les textes ci-dessus visés, entendre ces personnes en qualité de témoins, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements, dès lors qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par un arrêt incident, la Cour a sursis à statuer jusqu'à l'audience civile sur le bien-fondé de la recevabilité de leurs constitutions de parties civiles " ;
Attendu que les deux personnes visées en moyen, qui n'étaient ni citées ni dénoncées comme témoins, devaient, ainsi que le prévoit l'article 310 du Code de procédure pénale, être entendues sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332 anciens du Code pénal, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 24, 27, 30, 33 et 102 ainsi libellées : " X... avait-il, à la date des faits, autorité sur (X) comme étant son frère adoptif aîné ? X... avait-il, à la date des faits, autorité sur (Y) comme étant son cousin aîné ? " ;
" alors qu'en prononçant ainsi, la Cour et le jury n'ont pas caractérisé la circonstance aggravante personnelle d'autorité de l'accusé sur les victimes, un frère adoptif aîné n'ayant aucune autorité légale sur sa soeur, et un cousin aîné n'ayant aucune autorité légale sur sa cousine " ;
Attendu que chacune des questions critiquées au moyen fait suite à une question ayant reçu une réponse affirmative de la Cour et du jury interrogés sur le point de savoir si la victime était mineure de quinze ans au moment des faits de viol ou d'agression sexuelle dont l'accusé avait été déclaré coupable ;
Que, dès lors, la peine prononcée trouvant son support légal dans les réponses affirmatives aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols et d'agressions sexuelles aggravés par la minorité de quinze ans des victimes, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à la circonstance aggravante tenant à l'autorité de l'auteur ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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