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Cass. crim., 4 décembre 2012, n° 12-80.907

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2012, 12-80.907, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-80.907
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 déc. 2012, n° 12-80.907, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 décembre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-80.907

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026867244.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Frédéric X..., - La société d'économie mixte de gestion et d'exploitation du camping de l' Espiguette,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2011, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, et la seconde, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ; :

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 131, 131-38, 131-39, 222-19, 222-21, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...et la société d'économie mixte de gestion et d'exploitation du Camping de l'Espiguette, coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, condamnant le premier à une amende de 3 000 euros et la seconde à une amende de 20 000 euros, avec confiscation de la navette composée d'une tracteur de nature agricole et de deux remorques attelées ;

8" aux motifs qu'il résulte du dossier de l'enquête qu'il n'existait aucune information à l'attention des vacanciers, notamment par voie d'affichage aux lieux de départ et d'arrivée ou par voie de distribution de prospectus, relative aux modalités d'utilisation de la navette touchant, entre autres, au nombre maximum de passagers, à la discipline à bord (position assise obligatoire, comportement mutuel respectueux), aux conditions d'embarquement et de débarquement (défense de monter ou de descendre en marche), à l'âge en dessous duquel les enfants non accompagnés par un adulte ne serait pas admis ; que les trois chauffeurs de la navette entendus par les enquêteurs ont tous évoqué la survenance régulière d'incidents liés à la sécurité à bord de celle-ci, en raison du comportement dissipé de certains passagers qui, fréquemment, n'hésitaient pas à monter ou descendre en marche, se laisser traîner par la navette, à s'asseoir sur le plancher et non sur les bancs ; que l'un d'entre eux, M. A..., a même ajouté : « tous les responsables, que ce soit les chauffeurs, le responsable d'atelier et la majorité des employés ainsi que le directeur, connaissaient les problèmes récurrents engendrés par la navette et notamment, les gens qui montent ou qui sautent en marche principalement " ; que quand bien même, ne serait il pas établi que cette information soit réellement parvenue à la direction du terrain de camping, ce dont on peut sérieusement douter, il y a lieu de relever à tout le moins qu'aucune réunion des chauffeurs et des responsables n'avait été organisées par ces derniers aux fins de définir les mesures de sécurité particulières à prendre, même pas et surtout lors de l'ajout, peu de temps avant l'accident, de la deuxième remorque sur laquelle d'ailleurs, les chauffeurs se sont accordés pour dire qu'ils avaient très peu, sinon partiellement pas du tout de visibilité ; qu'ainsi il peut être retenu que, si ce n'est une unique recommandation de rouler sur le tracé baliser et de stopper en cas d'incident, il n'existait aucune formation spécifique à la sécurité de chauffeurs en charge de la conduite de la navette, la seule détention d'un permis de conduire transport en commun exigée à l'embauche ne pouvant suppléer cette absence de formation ; qu'en outre, il convient de souligner que la discipline à faire régner à bord de la navette incombait exclusivement au chauffeur qui devait non seulement veiller à sa circulation dans des bonnes conditions mais aussi surveiller au moyen des seuls rétroviseurs mis à sa disposition le comportement de plus d'une centaine de passagers souvent porteurs de planches à voile, bouées et pneumatiques en tous genres, aux heures de haute fréquentation, telle celle à laquelle l'accident est survenu, passagers naturellement moins attentifs aux règles élémentaires de sécurité puisque se trouvant dans un contexte de vacances estivales dans lequel il est cru à une plus grande permissivité ; que le chauffeur ne disposait que d'un talkie-walkie pour prévenir la direction, encore que la batterie de celui-ci n'avait pas été semble-t-il rechargée le jour de l'accident ; qu'il ne pouvait pas entrer en contact phonique avec les passagers pour donner les consignes ou leur enjoindre de modifier leur attitude indisciplinée, aucun système de micro et de haut-parleurs n'étant installés respectivement sur le tracteur et sur chacune des remorques ; que, par ailleurs il est acquis que les remorques étaient dépourvues de chaînettes ou même de barrières, dispositifs de sécurité destinés à empêcher les chutes, sinon suffisamment dissuasifs s'agissant des montées ou des descentes intempestives et pour que les passagers ne se penchent pas à l'extérieur pendant la marche ; qu'elle étaient également dépourvues de manettes ou autres boutons pressoir d'alarme reliés directement au tracteur à actionner en cas de sérieuse difficulté pour obtenir l'arrêt immédiat de l'attelage, arrêt qui aurait été d'autant plus rapide qu'il s'agissait d'un tracteur de nature agricole et d'un ensemble attelé roulant entre 12 et 15 km/ h et sur du sable ; qu'il n'y avait pas d'accompagnateur embarqué, genre vigile, relié par radio au chauffeur ou ayant facilité d'accès aux systèmes d'alarme susvisés avec pour mission d'assurer la discipline à bord, de rappeler les consignes de sécurité, notamment celle de ne pas descendre en marche, et de faire stopper instantanément l'attelage, dispositif qui aurait certainement empêché la production de l'accident dont s'agit s'il avait été mis en oeuvre, l'accompagnateur ayant eu alors capacité d'interdire à la fillette de quitter la remorque où elle avait pris place et de lui permettre, en faisant stopper la navette, de récupérer en toute sécurité son badge d'accès au terrain de camping, envolé sous l'effet du vent ; qu'en application de l'article 121-3 du code pénal précité, il convient de considérer qu'en ne mettant pas en oeuvre de moyens suffisants permettant de limiter les risques de blessures des vacanciers empruntant la navette, à l'exemple de ce qui précède, en se bornant à mettre en place à cette fin des moyens de sécurité dérisoires, et de plus défaillants, la société d'economie mixte de gestion et d'exploitation du Camping de l'Espiguette, représentée par son président directeur général M. Y..., s'est rendue coupable de négligences fautives au sens dudit texte ; que M. X..., directeur du terrain de camping, qui avait en charge les modalités des fonctionnement de la navette et donc devait tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des vacanciers transportés par celle-ci, en se rendant coupable des négligences ci-dessus stigmatisées dont le concours emporte existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité sur la réalité duquel son attention avait été attirée et qu'en tout état de cause il ne pouvait ignorer, doit être tenu pour avoir tenu pour avoir ainsi contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ; que le jugement déféré est donc en voie de confirmation sur la culpabilité ; qu'eu égard à la nature, à la gravité des faits commis, à l'attitude de déni adoptée tant par le président de la société d'economie mixte de gestion et d'exploitation du Camping de l'Espiguette que par M. X...s'agissant de leurs lacunes sécuritaires d'importance et à leur volonté de se retrancher systématiquement derrière le comportement de la jeune victime, invoquant également la fatalité, ce qui est au demeurant inopérant compte tenu des termes de la prévention, et à leur surface financière propre, il convient de réformer le jugement déféré sur la répression et de condamner la première citée, à une amende de 20 000 euros, le second à une amende de 3 000 euros ; qu'à ce jour, il n'est justifié en rien que dans l'hypothèse, de sa restitution la navette soit, ne serait plus utilisée en tant que telle, soit, le serait après réalisation de tous les aménagements de sécurité nécessaires ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée aux fins de restitution de ladite navette et ordonné la confiscation de celle-ci ;

9" 1°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage n'engagent leur responsabilité que s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, dans les conclusions d'appel de M. X...du 9 septembre 2011 et celles du même jour de la société d'economie mixte de gestion et d'exploitation du Camping de l'Espiguette qui en adoptaient les moyens, les demandeurs avaient démontré que la direction du camping n'était pas informée de problèmes de sécurité affectant la navette litigieuse ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

10" 2°) alors que et au surplus, le délit de blessures involontaires suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ; que dans leurs conclusions d'appel précitées, les demandeurs avaient démontré qu'à l'exclusion de l'imprudence de la victime, aucune certitude n'était établie quant à la causalité de l'accident ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regarde des textes susvisés " ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction de blessures involontaires dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

12D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : Mme Téplier ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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