Cass. crim., 4 janvier 2011, n° 09-84.930
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 09-84.930, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.930
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 4 janv. 2011, n° 09-84.930, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 2009, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la peine d'interdiction du territoire, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-4
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-41
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-49
- Code pénal, article 222-50
- Code pénal, article 222-51
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de la santé publique, article L. 5132-7
- Code de la santé publique, article L. 5132-8
- Code de la santé publique, article R. 5132-74
- Code de la santé publique, article R. 5132-77
- Code de la santé publique, article R. 5132-78
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 131-30-1
- Code de procédure pénale, article 175
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 131-30-2
- Code de procédure pénale, article 387
- Code de procédure pénale, article 507
- Code de procédure pénale, article 508
- Code de procédure pénale, article 1990
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 131-30
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Importation non autorisee de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7995)
- Exportation non autorisee de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7997)
- Importation non autorisee de stupefiants commise en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 12559)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 janvier 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.930
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023548528.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 222-36 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-49 · sur ce site
- Code pénal, article 222-50 · sur ce site
- Code pénal, article 222-51 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 5132-7
- Code de la santé publique, article L. 5132-8
- Code de la santé publique, article R. 5132-74
- Code de la santé publique, article R. 5132-77
- Code de la santé publique, article R. 5132-78
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 131-30-1
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 131-30-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 387 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 508 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1990
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 131-30
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Said X..., - M. El Hassan X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 3 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit leur appel du jugement du 11 février 2008 irrecevable, et sur leur appel du jugement du 12 février 2008, les a condamnés, chacun, à sept ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des scellés et a décerné un mandat d'arrêt ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 174, 385, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure d'information suivie contre MM. Saïd et El Hassan X... ;
8" aux motifs que la demande d'annulation présentée par la défense devant la cour, n'est pas recevable, dès lors que MM. Saïd et El Hassan X... étaient présents et assistés pendant la procédure d'instruction et qu'ils n'ont pas présenté leurs demandes de nullité en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ;
9" alors que lorsque les personnes mises en examen ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction, le droit à un procès équitable et l'article préliminaire du code de procédure pénale imposent qu'elle puissent soulever les nullités de procédure dont elles ne pouvaient pas avoir connaissance en cours de l'instruction ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de Melun, en se fondant sur le résultat d'un supplément d'information demandé par M. Y... postérieurement à son renvoi devant la juridiction de jugement, a constaté la nullité de la commission rogatoire ayant initié les écoutes téléphoniques le mettant en cause avec d'autres personnes ; que dès lors, MM. Saïd et El Hassan X..., co-prévenus de M. Y..., qui ne pouvaient pas connaître, au cours de l'instruction, la cause de nullité soulevée par ce dernier à la suite du supplément d'information, l'ont soulevé pour la première fois en cause d'appel ; qu'en refusant de statuer sur cette nullité, au motif inopérant qu'ils auraient dû présenter leur demande en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés " ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 174, 385, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Saïd et El Hassan X... coupables d'exportation non autorisée de stupéfiants, complicité d'offre ou d'importation non autorisée de stupéfiants et en répression, les a, chacun, condamné à sept ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende et à une interdiction définitive du territoire français ;
12" aux motifs que malgré les dénégations de MM. Saïd et El Hassan X..., ceux-ci ont été formellement reconnus sur photographies par M. Z..., M. A... et B..., et au cours de la confrontation devant le magistrat instructeur par M. Z... et M. A... ; que contrairement à ce que soutient l'avocat des deux prévenus, les écoutes téléphoniques qui sont sans ambiguïté sur l'ampleur du trafic de stupéfiants, concernent des frères jumeaux, qui utilisent les même numéros de téléphone que les deux prévenus, qui vivent aux mêmes adresses que celles établies pour les deux prévenus appelants par les surveillances des enquêteurs néerlandais ; que les policiers ont constaté que MM. Saïd et El Hassan X... se rendaient aux différents endroits désignés par M. Z..., M. A... et que ce sont dans ces lieux qu'ont été saisies d'importantes quantités de drogue ; qu'il ressort de ces éléments convergents, que MM. Saïd et El Hassan X... ont dirigé un important trafic d'héroïne qui était importée en France et dont ils ont été les uniques fournisseurs aux Pays-Bas ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions poursuivies contre MM. Saïd et El Hassan X... sont caractérisées dans tous leurs éléments matériels et intentionnels ;
13" alors que lorsqu'un acte a été annulé, il est interdit d'y puiser directement ou indirectement, pour les besoins de la même procédure ou d'une autre procédure, un élément quelconque d'information ; qu'en l'espèce, par un jugement définitif en date du 5 février 2009, le tribunal correctionnel de Melun a prononcé l'annulation de la commission rogatoire ayant initié les écoutes téléphoniques mettant notamment en cause M. Y... ainsi que MM. Saïd et El Hassan X... ; que dès lors, en se fondant sur les pièces annulées dans cette procédure, notamment la commission rogatoire et les écoutes téléphonique, pour entrer en voie de condamnation contre MM. Saïd et El Hassan X..., qui auraient du bénéficier des annulations ainsi prononcées malgré la mesure de disjonction, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 387, 507, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les appels formés par MM. Saïd et El Hassan X... contre le jugement du 11 février 2008 ;
16" aux motifs que, d'une part, Me Bidnic ne peut pas sérieusement soutenir que la décision de disjonction du 11 février a porté une atteinte aux intérêts de MM. Saïd et El Hassan X..., alors qu'il avait lui-même formé cette demande, seulement pour son client M. Y..., ni d'autre part que l'article 507 imposait à la juridiction de surseoir à statuer sur le fond du dossier pour les autres prévenus, alors que MM. Saïd et El Hassan X... n'ont relevé appel du jugement du 11 février 2008 que le 21 février 2008 et qu'à défaut de requête présentée au président de la chambre des appels correctionnels, conformément aux dispositions des article 507 et 508 du code de procédure pénale, l'affaire concernant les quatorze autres prévenus devait être examinée sur le fond ; qu'au surplus, les prévenus, MM. Saïd et El Hassan X..., sont sans intérêt pour relever appel du jugement du 11 février 2008, qui ne leur fait aucun grief ;
17" alors qu'à supposer que la disjonction prononcée au profit de Monsieur Y... ait fait perdre à MM. Saïd et El Hassan X... le droit d'invoquer les annulations prononcées à son profit, ils avaient dès lors un intérêt certain à contester cette mesure de disjonction qui leur faisait grief ; que, dès lors, en déclarant irrecevable leur appel contre le jugement du 11 février ayant prononcé cette disjonction, en relevant que cette décision n'a pas porté d'atteinte à leurs intérêts, tout en refusant de les faire bénéficier des annulations prononcées au profit de M. Y..., la Cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge d'instruction en date du 23 mai 2005, MM. Saïd et El Hassan X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, en même temps que treize autres personnes, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que par jugement du 11 février 2008, le tribunal a fait droit à la demande de supplément d'information présentée pour M. Y..., également mis en examen dans la procédure, mais absent pendant l'information, et a ordonné la disjonction des poursuites à son égard ; que, par jugement du 12 février suivant, MM. X... ont été déclarés coupables des infractions leur étant reprochées ;
20Attendu que, saisis des recours formés par les prévenus et le ministère public contre ces décisions, les juges du second degré, devant lesquels MM. X... se prévalaient de l'annulation de la procédure prononcée après disjonction en faveur de M. Y..., par jugement du tribunal correctionnel en date du 5 février 2009, en raison de l'irrégularité d'une commission rogatoire ayant ordonné des écoutes téléphoniques, relèvent que la décision de disjonction des poursuites ne fait pas grief aux deux appelants, et que ceux-ci, qui étaient présents et assistés par le même avocat lors de l'information, n'ont pas présenté de requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure dans le délai d'un mois suivant l'avis de fin d'information ; qu'ils en déduisent que leur demande de nullité est irrecevable, par application des articles 175 et 385 du code de procédure pénale ;
21Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, et alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la décision des juges du fond repose notamment sur d'autres éléments que les actes annulés, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes et dispositions conventionnelles invoqués ;
22D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
23Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-4, 121-5, 222-36, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du code de la santé publique, l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
24" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Saïd et El Hassan X... coupables d'exportation non autorisée de stupéfiants, complicité d'offre ou d'importation non autorisée de stupéfiants et en répression, les a, chacun, condamné à sept ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende et à une interdiction définitive du territoire français ;
25" aux motifs que malgré les dénégations de MM. Saïd et El Hassan X..., ceux-ci ont été formellement reconnus sur photographies par M. Z..., M. A... et B..., et au cours de la confrontation devant le magistrat instructeur par M. Z... et M. A... ; que contrairement à ce que soutient l'avocat des deux prévenus, les écoutes téléphoniques qui sont sans ambiguïté sur l'ampleur du trafic de stupéfiants, concernent des frères jumeaux, qui utilisent les même numéros de téléphone que les deux prévenus, qui vivent aux mêmes adresses que celles établies pour les deux prévenus appelants par les surveillances des enquêteurs néerlandais ; que les policiers ont constaté que MM. Saïd et El Hassan X... se rendaient aux différents endroits désignés par M. Z..., M. A... et que ce sont dans ces lieux qu'ont été saisies d'importantes quantités de drogue ; qu'il ressort de ces éléments convergents, que MM. Saïd et El Hassan X... ont dirigé un important trafic d'héroïne qui était importée en France et dont ils ont été les uniques fournisseurs aux Pays-Bas ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que les infractions poursuivies contre MM. Saïd et El Hassan X... sont caractérisées dans tous leurs éléments matériels et intentionnels ;
26" alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, MM. Saïd et El Hassan X... ne pouvaient pas être à la fois déclarés coupables d'exportation non autorisée de stupéfiants entre la Hollande et la France de janvier 2002 à décembre 2003 pour avoir livré leurs clients par le biais de Z... Sébastien et ses passeurs MM. C... dit D..., E... Bernard dit F... et de complicité d'offre ou d'importation non autorisée de stupéfiants commis par M. Z... entre la France et la Hollande pour ces mêmes faits " ;
27Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris au moyen, MM. X... coupables des délits d'exportation non autorisée d'héroïne et de cannabis, ainsi que de complicité, par aide et assistance, des délits distincts d'offre et d'importation d'héroïne, de cocaïne et de cannabis commis par M. Z..., la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué ;
28D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
29Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 131-30-1 du code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
30" en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. Saïd et El Hassan X... à la peine d'interdiction définitive du territoire français ;
31" aux motifs que pour mieux prendre en compte la véritable ampleur de cette affaire, il convient de condamner en outre chacun des deux prévenus, à une amende délictuelle de 150 000 euros et à une interdiction définitive du territoire français, les deux prévenus ne pouvant bénéficier des dispositions des articles 131-30 et suivants du code de procédure pénale (Sic) ;
32" 1) alors qu'en vertu de l'article 222-48 du code pénal, l'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'exportation ou d'importation de stupéfiants ; qu'en condamnant M. El Hassan X... à une peine d'interdiction du territoire, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure, notamment des conclusions d'appel déposées par son conseil, qu'il n'était pas étranger mais de nationalité française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
33" 2) alors qu'en prononçant d'office l'interdiction du territoire français à l'encontre de MM. Saïd et El Hassan X..., sans motiver cette décision, notamment au regard des critères de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
34Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ;
35Attendu que, selon ces textes, le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire français sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard desdits articles ;
36Attendu que l'arrêt, pour ajouter une interdiction définitive du territoire français aux sanctions prononcées en première instance contre MM. X..., énonce qu'il convient d'ordonner cette mesure à l'encontre des deux prévenus, ceux-ci ne pouvant bénéficier des dispositions des " articles 131-30 et suivants du code de procédure pénale " ;
37Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur la nationalité étrangère des prévenus et alors que leur conseil, qui les représentait à l'audience, n'avait pas été mis en mesure de présenter des observations sur leur situation au regard des textes susvisés, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
38D'où il suit que la cassation est encourue de chef ;
39Par ces motifs :
40CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 2009, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la peine d'interdiction du territoire, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
41Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
44Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
45Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce conseillers référendaires ;
46Avocat général : M. Mathon ;
47Greffier de chambre : Mme Villar ;
48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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