Cass. crim., 4 juin 2009, n° 08-86.914
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 juin 2009, 08-86.914, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 juin 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-86.914
Textes cités
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques,
- X... Liliane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 26 septembre 2008, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 121-3 et 314-1 du code pénal, des articles 2, 3, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné les requérants du chef d'abus de confiance au préjudice de la société Editions Atlas et les a condamnés solidairement à payer à cette partie civile la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que référence étant faite aux énonciations du jugement déféré, il suffit de rappeler que Jacques Y... et Liliane X..., épouse Y..., dirigeants de la société Y... organisation, d'une part, et les sociétés Moulinsart et Tabas & Co, coproducteurs du spectacle musical monté en Belgique d'après les albums d'Hergé " les sept boules de cristal " et " le temple du soleil ", d'autre part, sont convenus de transposer en France, à l'hippodrome d'Auteuil, le spectacle " Tintin et le temple du soleil " qui était représenté en Belgique ; qu'une déclaration d'intention était signée le 26 avril 2002 entre une société Pachacamac en formation représentée par MM. L. Y... et J. A..., d'une part, et les sociétés Moulinsart et Tabas & Co, d'autre part ; qu'à la suite de différents courriers faisant notamment référence à l'existence de produits audiovisuels dérivés, un « projet de convention », en date du 17 octobre 2002, précisait l'accord de l'ensemble des parties à la réalisation du projet, et prévoyait l'autorisation donnée à Y... organisation de produire le spectacle ; que le 24 février 2003, une convention définitive était conclue entre la société Y... organisation, d'une part, et les sociétés Moulinsart et Tabas & Co, d'autre part ; que la convention prévoyait, notamment, la possibilité de cession des droits issus du contrat à la société Les Enfants d'abord, ainsi que, s'agissant des produits audiovisuels, l'accord des parties pour conclure un contrat séparé en vue de l'exploitation de ces produits pendant une durée de cinq ans ; que les époux Y... sont poursuivis pour avoir, par usage d'une fausse qualité, commis une escroquerie au préjudice de la société SA France télévision distribution en obtenant frauduleusement le versement à leur profit d'une somme de 179 400 euros, une escroquerie au préjudice de la Société d'exploitation de la Rue Nouvelle (SERN) en obtenant frauduleusement la remise d'une somme de 35 580 euros, ainsi qu'un abus de confiance au préjudice de la société Atlas pour un montant de 150 000 euros ; qu'aux termes d'une citation directe du 8 juin 2007, diligentée par la société Moulinsart, ils sont par ailleurs poursuivis pour avoir commis, au préjudice de cette société, une escroquerie en la déterminant à lui céder le droit de produire un spectacle musical en France, ainsi qu'un abus de confiance en utilisant les droits cédés à l'obtention de sommes destinées à la production du spectacle, mais utilisées à d'autres fins ; qu'au soutien de leur appel du jugement qui les a déclarés coupables d'abus de confiance à l'encontre de la société Atlas, les époux Y... font valoir que la somme de 150 000 euros qui a été réglée par cette société en application d'un contrat du 4 mars 2003, ne pouvait être susceptible d'un détournement alors qu'elle était versée à titre définitif et ne pouvait donner lieu qu'à un retour sur investissement proportionnel au nombre de billets vendus et, accessoirement, à la promotion d'une collection de véhicules miniatures, qu'en conséquence, la société a pris un risque commercial et n'avait aucun droit de regard sur l'utilisation des fonds versés à la société Y... organisation, tout en précisant que l'opération a finalement échoué pour des raisons indépendantes de la volonté des époux Y... ce qui exclut, selon eux, toute responsabilité pénale de leur part, et, qu'en tout état de cause, aucun détournement n'est démontré dès lors que les fonds ont été virés indistinctement sur le compte bancaire de la société Y... organisation par la société Atlas qui poursuit simultanément la résiliation du contrat litigieux devant les juridictions civiles ; que la circonstance selon laquelle les fonds versés ne pouvaient se distinguer des fonds propres de l'entreprise ne saurait être exclusive de tout détournement dès lors qu'il est établi que les prévenus n'ont pas utilisé les fonds perçus conformément à leur destination ; qu'aux termes du contrat de coproduction, conclu le 4 mars 2003, entre la SARL Y... organisation et les éditions Atlas, il était expressément convenu que les éditions Atlas s'engageaient à faire apport de la somme de 150 000 euros tandis que l'engagement corrélatif de Y... organisation consistait dans la conception, la réalisation, la mise en oeuvre de l'ensemble des opérations devant aboutir à l'exécution publique du spectacle musical ; que Y... organisation déclarait en outre, faire son affaire de la souscription d'une assurance pour les personnes, le matériel, le public, les intempéries et d'une assurance annulation totale et / ou partielle, les éditions Atlas devant bénéficier d'une délégation d'assurance à hauteur de 150 000 euros ; qu'il était enfin précisé que le contrat était conclu intuitu personae en considération de la personnalité de Jacques Y... ; que Liliane Y... a elle-même déclaré que l'argent versé par la société des éditions Atlas n'avait pas été utilisé pour la mise en oeuvre du spectacle mais pour pallier la situation financière désastreuse de sa société, ce qui est notamment corroboré par les propos de Mme Z..., employée de Y... organisation, qui a déclaré que Jacques Y... avait délibérément utilisé les fonds reçus de la société d'éditions pour régler des arriérés de charges sociales et de loyers ainsi que des impôts, et par les propos de l'expert-comptable de Y... organisation qui a confirmé que cette entité manquait de ressources et qui a fait état de diverses utilisations des sommes perçues étrangères à la production du spectacle ; que les constations opérées par les services de police font également état de paiements effectués dans l'intérêt de Y... organisation qui sont tous extérieurs à l'organisation effective du spectacle mais qui tendent à proroger l'existence d'une société en proie à d'intenses difficultés financières et dont le montage du spectacle n'était plus à l'époque des faits que l'unique activité ; que c'est en vain que les époux Y... allèguent, aux termes de leurs écritures, que les prélèvements opérés s'expliquent parfaitement par le fonctionnement normal de la société Y... organisation dès lors qu'ils ne justifient d'aucune affectation de dépenses spécifiquement consacrée à la mise en oeuvre du spectacle ; qu'il n'est pas davantage contesté que Y... organisation n'a jamais cherché à respecter ses obligations relatives à la souscription d'une assurance annulation ; que les époux Y... n'ont jamais eu l'intention de restituer à la société des éditions Atlas les sommes perçues malgré les relances effectuées par le créancier ; que la rémunération proportionnelle au nombre de billets vendus qui était prévue au profit des éditions Atlas conformément aux conditions financières du contrat ne dispensait pas Y... organisation de l'obligation d'utiliser les fonds perçus conformément à l'objet de la convention qui était l'organisation du spectacle ; qu'il est établi que Liliane Y..., gérante de droit de Y... organisation, et Jacques Y..., qui se trouvait sous l'empire d'une interdiction de gérer mais qui dirigeait de fait la société ainsi que cela résulte des déclarations de l'ensemble de salariés et de l'expert-comptable mais aussi des éléments du dossier qui démontrent la part active prise par Jacques Y... dans la passation des contrats et dont le compte courant a notamment servi à recevoir les fonds versés par les éditions Atlas, ont abusé de la confiance de leur cocontractant, et que c'est à bon droit que les époux Y... ont été déclarés coupables d'abus de confiance au préjudice des éditions Atlas, étant observé que la présente action pénale a un fondement juridique différent de celle portée devant les juridictions civiles qui vise à obtenir la résiliation d'un contrat (arrêt p. 5-10) ;
" 1°) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'en retenant que la somme de 150 000 euros prévue au contrat du 4 mars 2003 avait été remise par la société Editions Atlas à titre précaire et sous la condition d'une utilisation de ces fonds conforme à l'objet du contrat à savoir l'organisation du spectacle, quand tout au contraire ce contrat stipulait clairement, aux termes de son article 5, que la société Editions Atlas, en qualité de coproducteur, n'avait vocation à récupérer son investissement initial que par la perception d'une rémunération proportionnelle aux nombres de billets vendus sans jamais prévoir le moindre remboursement ou la moindre garantie pour le cas où le spectacle ne serait pas monté ou serait un échec et sans que l'obligation de moyens mise à la charge de la société Y... organisation de mettre tout en oeuvre pour monter le spectacle, qui au pire aurait pu entraîner la mise en oeuvre de la responsabilité civile de cette société, ait pu faire obstacle au transfert de propriété de la somme litigieuse dès son versement, la cour a gravement dénaturé les clauses du contrat du 4 mars 2003 et n'a pu légalement retenir la qualification d'abus de confiance sur des fonds dont la propriété avait été initialement transmise à la société bénéficiaire ;
" 2°) alors que l'abus de confiance suppose en outre que soit rapportée la preuve d'un usage de la chose non conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, une telle preuve incombe à l'accusation ; qu'en reprochant aux demandeurs de ne pas avoir établi avoir fait des fonds un usage conforme à l'objet du contrat lors même qu'il incombait à l'accusation de rapporter préalablement la preuve de l'usage abusif, preuve qui se heurtait par principe, en l'espèce, à la fongibilité des fonds litigieux, la cour a méconnu le principe susvisé et a privé sa décision de motifs ;
" 3°) alors que l'abus de confiance suppose qu'en faisant de la chose remise un usage abusif, la personne poursuivie ait voulu se comporter, même momentanément comme son propriétaire ; qu'à défaut, les faits poursuivis relèvent d'une simple inexécution contractuelle exclusive de toute infraction pénale ; qu'en retenant, aux termes de constatations particulièrement imprécises, que les fonds litigieux avaient été utilisés par Y... organisation pour faire face à ses difficultés financières et en ne répondant pas aux conclusions des demandeurs qui démontraient qu'en tout état de cause, les dépenses réalisées participaient bien de l'organisation du spectacle « Tintin et le temple du soleil » qui était devenue la seule activité de la société Y... organisation, partant que les fonds avaient été utilisés conformément à l'objet du contrat, la cour a privé sa décision de motifs ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, après avoir relaxé les demandeurs de l'essentiel de la prévention parallèlement articulée à leur endroit motif pris de la réalité de leurs diligences pour réaliser le spectacle, la cour s'est contredite sur le terrain de l'abus de confiance résiduel reproché par la société Atlas en affirmant que les sommes litigieuses n'auraient pas été affectées à l'organisation dudit spectacle " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Jacques Y... et Liliane Y... devront payer à la société les Editions Atlas, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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