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(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 98-87.273

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 98-87.273, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.273
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 98-87.273, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Caractère général exercé en dehors de tout contrôle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.273

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576609.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Caractère général exercé en dehors de tout contrôle.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... et autre, civilement responsable,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du FINISTERE, en date du 15 octobre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20, alinéa 10, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 310 et 316 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en pages 10 et 11 que Mme l'avocat général a demandé à M. le président qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire un dossier soit versé aux débats, que les conseils de l'accusé se sont opposés au dépôt de ce dossier, et que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats dudit dossier ;

11"alors 1 ) que les parties - dont le ministère public - ne peuvent requérir le président d'exercer son pouvoir discrétionnaire qui est laissé à sa libre disposition ;

12"alors 2 ) que, et en toute hypothèse, dès lors que X... s'était opposé à la demande du ministère public, la Cour était saisie d'un incident contentieux sur lequel elle avait seule compétence pour statuer, de sorte qu'en faisant droit à cette demande, le président a excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;

13Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'aucun incident contentieux n'a été soulevé à l'occasion de la production, par le ministère public, d'une pièce nouvelle ; que les avocats de l'accusé se sont bornés, sans déposer de conclusions sur lesquelles la Cour eût été tenue de statuer, à demander verbalement que cette pièce ne soit pas versée aux débats ;

14Attendu qu'en cet état, le président qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a reçu aucune injonction du ministère public, a régulièrement usé de son pouvoir discrétionnaire en ordonnant le versement aux débats de ladite pièce communiquée aux parties ; que le pouvoir discrétionnaire du président, dont l'opposition d'un accusé ne peut paralyser les effets, est exercé en dehors de tout contrôle, la loi confiant à ce magistrat le soin d'en déterminer l'application en son honneur et conscience ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30 du Code pénal, 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 349 du Code de procédure pénale ;

17"en ce que les questions n° 3 et n° 7, relatives à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : "L'accusé X... avait-il à la date des faits (...) autorité sur Y... comme étant un encadrant bénévole de l'activité piscine de l'association familles rurales de A. ?" ;

18"alors que la qualité d'encadrant bénévole d'une activité sportive ne caractérise pas, par elle seule, une circonstance de nature à établir l'existence de l'autorité effectivement exercée sur la victime" ;

19Attendu que les questions n° 2 et n° 6, dont la régularité n'est pas contestée, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si les viols et agressions sexuelles dont X... a été reconnu coupable, ont été commis sur la victime mineure de quinze ans, ayant été résolues par l'affirmative, il est sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à la circonstance aggravante d'autorité sont entachées de l'irrégularité alléguée ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE les pourvois ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Di Guardia ;

26Greffier de chambre : Mme Lambert ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.273
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 98-87.273, inédit

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