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Cass. crim., 6 juin 1990, n° 90-81.675

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1990, 90-81.675, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.675
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 juin 1990, n° 90-81.675, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Bruno X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 février 1990,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de

la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre lui des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Bruno X... à l'égard des chefs de poursuite faisant l'objet de la présente annulation,

Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,

Réglant de juges par avance,

DIT que la chambre d'accusation renverra Bruno X... devant la cour d'assises du département de l'Isère ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.675

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537081.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Bruno

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 février 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ISERE sous l'accusation de meurtre et de délits connexes de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de 8 jours ;

7Vu le mémoire produit ;

8d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 17 octobre 1989 (pièce cotée D. 166) et de toute la procédure subséquente ;

10"alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient de nombreuses déclarations des inculpés et de témoins, qui n'ont pas été reçues dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision" ;

11Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre Bruno X... des chefs de meurtre et de coups ou violences volontaires, le juge d'instruction s'est transporté sur les lieux le 17 octobre 1989 ; que les inculpés, la partie civile et leurs conseils régulièrement convoqués, étaient présents à ces opérations ainsi que plusieurs témoins ; que le juge d'instruction a procédé à la reconstitution des faits et a fait prendre des photographies correspondant aux différentes phases de leur déroulement ;

12Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le juge d'instruction n'a pas procédé irrégulièrement à des auditions et interrogatoires ; que si le procès-verbal de transport relate les positions successives des participants et les gestes qu'ils ont faits en mentionnant les brèves explications par eux données, celles-ci, comme la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, correspondent pour les inculpés, la partie civile et certains témoins aux déclarations faites par eux lors des interrogatoires et des auditions des mois de novembre 1988, janvier et septembre 1989, soit pour d'autres témoins aux auditions faites le jour même du transport avant la reconstitution et régulièrement recueillies par le juge d'instruction dans les formes prévues par le Code de procédure pénale ; qu'elles ne constituaient donc pas de nouveaux interrogatoires et nouvelles auditions exigeant la rédaction de procès-verbaux dans les formes prévues par d l'article 121 du Code

13de procédure pénale ;

14Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

15Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 160, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d'expertise effectuées par les docteurs Y... et Z..., psychiâtres (pièce cotée B.1.14), ainsi que de toute la procédure subséquente ;

17"alors que les experts qui ne figurent pas sur aucune des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale doivent, selon l'alinéa 2 de l'article 160 du même Code, chaque fois qu'ils sont commis, prêter le serment édicté par ce texte devant le juge d'instruction, le procès-verbal de la prestation de serment étant signé par le magistrat instructeur, l'expert et le greffier ; que les dispositions de ces textes sont d'ordre public et édictées en vue d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, le procèsverbal de prestation de serment du docteur Z..., expert non inscrit, en date du 27 octobre 1989, n'étant pas signé par le juge d'instruction, les opérations expertales s'en trouvent entachées d'une nullité radicale qu'il appartenait à la chambre d'accusation, fût-ce d'office, de constater" ;

18Vu lesdits articles ;

19Attendu que, selon les dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale, les experts ne figurant ni sur la liste nationale des experts ni sur une des listes dressées par les cours d'appel prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par ce texte devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction qui a ordonné l'expertise ; que procès-verbal est dressé de cette formalité ;

20Attendu que, par ordonnance du 27 octobre 1988 le juge d'instruction a, pour procéder à l'expertise mentale des inculpés, commis le docteur Y..., inscrit sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation et le docteur Z... ne figurant sur aucune des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal de prestation de serment de ce second expert se trouvant au dossier de la d procédure ne porte pas la signature du juge d'instruction et que, dès lors, il n'est pas établi que ce magistrat ait reçu le serment de l'expert ;

21Attendu qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code précité lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code, et en omettant de constater, fût-ce d'office, que l'omission d'une formalité substantielle entraînait la nullité des opérations d'expertise, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;

22D'où il suit que la censure est encourue ;

23Par ces motifs,

24CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Bruno X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 février 1990,

25Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de

27la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre lui des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Bruno X... à l'égard des chefs de poursuite faisant l'objet de la présente annulation,

29Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,

30Réglant de juges par avance,

31DIT que la chambre d'accusation renverra Bruno X... devant la cour d'assises du département de l'Isère ;

32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.675
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 juin 1990, n° 90-81.675, inédit

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