Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 7 juin 2011, n° 10-81.635

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 juin 2011, 10-81.635, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.635
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 2011, n° 10-81.635, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-81.635

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024366221.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- La société Euro Disney associés,

4- M. Pascal X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 16 février 2010, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première, à 25 000 euros d'amende, le second, à 3 815 euros d'amende dont la moitié avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de

9la violation des articles L. 4741-1 et suivants du code du travail, 121-3 et 222-19 du code pénal, l'article préliminaire, et les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits reprochés et l'a condamné à une amende délictuelle de 3 815 euros assortie du sursis simple à proportion de la moitié ;

11"aux motifs que l'engin de manutention utilisé pour extraire les poteaux de bois était normalement destiné au levage de charges lourdes au moyen d'une fourche, dit « manitou » ; que, pour parvenir à l'extraction d'un poteau cassé, la fourche du « manitou » a été positionnée au plus près du plot de ciment dans l'excavation préalablement pratiquée pour en dégager la base et M. Y... a posé le pied sur l'une des branches de la fourche en vue de lui donner une meilleure efficacité, la résistance du plot à son soulèvement provoquant un effet de ressort avec éjection violente de M. Y... et ainsi sa blessure au genou ; ; que son geste précis de poser le pied sur l'une des branches de la fourche lui a été demandé par M. Z..., qui, en tout état de cause n'y a pas fait obstacle et a continué d'actionner le « manitou » dans ces conditions ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du CHSCT de l'établissement Disney village du 29 mars 2005, que les membres du CHSCT et le chargé de prévention auraient dû être impliqués dans la réalisation des travaux sur le site et que la procédure normale à suivre pour modifier un poste de travail, comme ici le « corral », prévoyait de solliciter le chargé de prévention pour qu'il saisisse le CHSCT, avant décision de la société pour choisir l'exécuteur des travaux, entre une entreprise extérieure ou le service de maintenance ; que M. Z... a pu obtenir du service de maintenance la mise à disposition du « manitou » sans avoir produit d'autorisation personnelle de conduite d'un tel engin, qui au demeurant n'a pu être vérifiée ; que c'est M. Z... seul qui a pris la décision ce jour-là, de mettre à exécution dans ces conditions cette opération d'aménagement, en omettant de contacter au préalable le chargé de prévention, malgré les consignes données lors des formations reçues à l'hygiène et à la sécurité, au prétexte de la terminer rapidement à l'occasion d'un temps mort dans son emploi du temps ; qu'un engin tel que le « manitou » n'avait pas lieu d'être utilisé au Pony Farm ; que M. Z... a pu le ramener depuis son lieu normal de stationnement, distant de plusieurs centaines de mètres, sans rencontrer aucune opposition, ni être l'objet d'aucune interpellation ; que dans ces conditions, c'est à raison d'une inattention et d'une négligence, l'une et l'autre fautive, dans la mise en oeuvre concrète de son obligation de sécurité légale et réglementaire à laquelle elle est tenue envers ses salariés, en manquant à surveiller efficacement le respect de ses propres consignes de sécurité pour l'utilisation de ses matériels, que la société Euro Disney associés a permis les errements de comportement de M. Z... et ainsi contribué directement à ce que survienne l'accident du 25 mars 2005 au préjudice de M. Y... dans l'exécution de son travail ; que concernant M. X..., il a déclaré que depuis l'accident des mesures correctives ont été désormais mises en place afin que des travaux sortant du champ d'activité habituel d'un département ne puissent être réalisés à la seule initiative d'un individu ; qu'il y a donc lieu de déclarer M. X... coupable des faits d'inattention et négligence, constitutives de sa part d'une faute caractérisée, dès lors qu'il n'a pu en donner aucune explication justificative, qui ont directement contribué à l'accident ;

12"1) alors que le délit consécutif à une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, n'est constitué que s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales que sa situation lui permettait de concevoir et de mettre en oeuvre pour prévenir le dommage ; que l'accomplissement de telles diligences n'implique pas, pour le chef d'entreprise ou son délégataire, d'anticiper les éventuels actes d'insubordination de ses salariés ; qu'en l'espèce, non seulement la cour d'appel n'a absolument pas caractérisé cet élément constitutif de l'infraction, mais elle a en outre relevé que le délit était dû au responsable des écuries, M. Z..., seul, qui avait de sa propre initiative soustrait et détourné du matériel contre l'autorisation de son employeur et malgré les consignes données lors des formations reçues sur l'hygiène et à la sécurité ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13"2) alors que, lorsque le lien de causalité entre les faits reprochés au prévenu et les blessures involontaires de la victime est indirect, seule une faute qualifiée permet d'engager la responsabilité pénale du prévenu ; que le fait de ne pas avoir anticipé les éventuelles « errements » d'un salarié ne peut en aucun cas constituer la cause directe de l'accident ; qu'en décidant au contraire que M. X... avait, par ses « inattention et négligence », « directement contribué à l'accident », la cour d'appel a exposé son arrêt à la censure ;

14"3) alors que la responsabilité pénale de l'éventuel auteur indirect de blessures involontaires ne peut être retenue que s'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou s'il a commis une faute caractérisée par le juge exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'accident a été occasionné par l'initiative individuelle du responsable des écuries, qui a agi en violation des consignes de son employeur et malgré les formations qu'il a suivies, soustrayant un matériel qu'il n'avait pas le droit de conduire et le détournant de façon inconsciente de son usage premier ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... aurait pu prévoir ce comportement et l'accident qui en a découlé, la cour d'appel n'a pas caractérisé la conscience qu'il aurait eu d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

15"4) alors qu'en retenant la culpabilité de M. X... au motif que la faute d'inattention et de négligence était caractérisée dès lors qu'il n'avait pas pu en donner d'explication justificative, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'infraction et violé le principe de présomption d'innocence" ;

16Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour la société Euro Disney associés, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19, alinéa 1, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Euro Disney associés coupable de blessures involontaires dans le cadre du travail avec incapacité totale de travail supérieur à trois mois et l'a condamnée à une amende délictuelle de 25 000 euros ;

18"aux motifs que l'accident est survenu au sein du complexe de loisirs et divertissements exploités par la société Euro Disney associés à Marne-la-Vallée, composé notamment de deux parcs d'attractions, d'hôtels et de Disney village ; que l'accident s'est produit précisément sur le site du « Poney Farm » de Disney village, qui regroupe les personnels et installations, dont un corral, dédiés à l'entretien et à l'entraînement des animaux, particulièrement des chevaux, participant aux attractions qui y sont mises en oeuvre ; que M. Y... y était employé comme palefrenier sous l'autorité de M. Z... exerçant alors la fonction de manager des écuries, au sein d'une équipe composée également de M. A..., chef d'équipe, M. X... étant donc pour sa part, comme cadre de direction, vice-président de Disney village ; qu'il est établi par l'enquête de police diligentée que l'accident est arrivé alors que l'équipe du «Poney Farm» était occupée à extraire les poteaux de bois, ancré dans le sol dans des plots en béton, constituant la clôture du corral, pour procéder à son agrandissement, et qu'à cet effet était utilisé un engin de manutention, normalement destiné au levage de charges lourdes au moyen d'une fourche, dit « manitou », et que M. Z... pilotait, M. Y... et M. A... se trouvant pour aider à sa manoeuvre directement aux pieds des poteaux ; qu'il n'est pas discuté que pour parvenir à l'extraction d'un poteau cassé la fourche du « manitou » a été positionnée au plus près du plot de ciment dans l'excavation préalablement pratiquée pour en dégager la base, et que M. Y... a posé le pied sur l'une des branches de la fourche en vue de lui donner une meilleure efficacité, la résistance du plot à son soulèvement provoquant un effet de ressort avec éjection violente de M. Y..., et ainsi sa blessure au genou ; qu'il n'est pas discutable qu'un tel travail ne relevait pas des fonctions d'un palefrenier, telles que déterminées par sa fiche descriptive de poste, décrivant l'entretien des animaux, la distribution à ceux-ci de la nourriture et des médicaments, l'entretien du matériel de sellerie et le nettoyage des écuries, le niveau technique requis étant un diplôme d'équitation « galop 5 », et l'expérience réclamée étant celle de la conduite d'un attelage hippomobile ; qu'aucun élément du dossier n'établit que M. Y... travaillait habituellement, ni même occasionnellement, au-delà, et en particulier à des travaux d'aménagement des installations fixes ; qu'il n'est pas non plus discutable que le 25 mars 2005 pour l'exécution de ce travail, M. Y... était sous l'autorité hiérarchique de M. Z... ; qu'ainsi aucune faute personnelle de comportement ne saurait être imputée à M. Y... pour avoir été la cause directe et exclusive de l'accident, puisque son geste précis de poser le pied sur l'une des branches de la fourche lui a été demandé par M. Z..., qui, en tout état de cause n'y a pas fait obstacle et a continué d'actionner le « manitou » dans ces conditions ; qu'il y a lieu, au contraire, de retenir du procès-verbal de la réunion du CHSCT de l'établissement Disney village du 29 mars 2005, consacrée à l'examen des circonstances de l'accident, que son président, le chef d'établissement, M. C..., a convenu que les membres du CHSCT et le chargé de prévention doivent être impliqués dans la réalisation des travaux sur le site, et qu'il va le rappeler aux membres de l'encadrement ; que, par ailleurs, celui-ci a déclaré à l'inspecteur du travail, auteur du procès-verbal d'infraction n° 05/28 relatif à cet accident, d'une part, que la procédure normale à suivre pour modifier un poste de travail, comme ici le « corral », prévoyait de solliciter le chargé de prévention pour qu'il saisisse le CHSCT, avant décision de la société pour choisir l'exécuteur des travaux, entre une entreprise extérieure ou le service de maintenance ; que M. C... a, d'autre part, indiqué que M. Z... avait pu obtenir du service de maintenance la mise à disposition du « manitou » sans avoir produit d'autorisation personnelle de conduite d'un tel engin, ce qui au demeurant n'a pu être vérifié ; qu'en effet, il doit être rappelé, à partir du même procès-verbal, que c'est M. Z... seul qui a pris la décision ce jour-là, 25 mars 2005, de mettre à exécution dans ces conditions cette opération d'aménagement, en omettant de contacter au préalable le chargé de prévention, malgré les consignes données lors des formations reçues à l'hygiène et à la sécurité, au prétexte de la terminer rapidement à l'occasion d'un temps mort dans son emploi du temps ; qu'il y a lieu, encore, d'observer, alors qu'il n'est pas discuté qu'un engin tel que le « manitou » n'avait pas lieu d'être utilisé au Pony Farm, que M. Z... a pu le ramener depuis son lieu normal de stationnement, distant de plusieurs centaines de mètres, sans rencontrer aucune opposition, ni être l'objet d'aucune interpellation ; que dans ces conditions il y a lieu de juger que c'est bien à raison d'une inattention et d'une négligence, l'une et l'autre fautive, dans la mise en oeuvre concrète de son obligation de sécurité légale et réglementaire à laquelle elle est tenue envers ses salariés, en manquant à surveiller efficacement le respect de ses propres consignes de sécurité pour l'utilisation de ses matériels, que la société Euro Disney associés a permis les errements de comportement de M. Z... et ainsi contribué directement à ce que survienne l'accident du 25 mars 2005 au préjudice de M. Y... dans l'exécution de son travail ; que la société Euro Disney doit donc être déclarée coupable des faits reprochés ;

19"1°) alors que le délit de blessures involontaires reproché à l'employeur n'est pas caractérisé lorsque, d'une part, celui-ci a satisfait à ses obligations légales de formation du personnel et de mise à disposition du matériel de sécurité adéquat, d'autre part, l'accident n'est dû qu'à une initiative prise par un chef d'équipe, pourtant compétent et expérimenté, à l'insu de son employeur et au mépris des règles de sécurité qui lui avaient été rappelées au cours des formations suivies ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la société Euro Disney, si l'accident subi par M. Y... était dû exclusivement à l'initiative dangereuse et imprévisible prise par M. Z..., chef d'équipe pourtant compétent et expérimenté, consistant à utiliser un matériel affecté à une autre équipe et inadapté aux travaux qu'il avait, de sa propre initiative et sans respecter les procédures mises en place, décidé d'entreprendre, au mépris de la procédure de prévention en vigueur dans l'entreprise qui lui avait été enseignée au cours des formations à la sécurité suivies, de telle sorte que la société Euro Disney n'avait commis aucune faute pénale de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

20"2°) alors que si l'employeur est tenu de mettre en place les dispositifs nécessaires pour assurer le respect des règles de sécurité, il n'est pas tenu, et n'est d'ailleurs pas en mesure, d'exercer sur les salariés membres de l'encadrement, tels que M. Z..., manager, une surveillance constante pour vérifier s'ils respectent les consignes de sécurité qui leur ont été données ; que la cour d'appel a constaté que «la procédure normale à suivre pour modifier un poste de travail prévoyait de solliciter le chargé de prévention pour qu'il saisisse le CHSCT, avant décision de la société pour choisir l'exécuteur des travaux, entre une entreprise extérieure ou le service de maintenance» ; qu'elle a constaté que la victime était au moment de l'accident, dû à l'utilisation d'un engin inapproprié pour les travaux mis en oeuvre, sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, M. Z..., qui avait pris seul la décision d'utiliser cet engin « en omettant de contacter au préalable le chargé de prévention, malgré les consignes données lors des formations reçues à l'hygiène et à la sécurité » ; que, dès lors, en se bornant, pour imputer une faute pénale à la société Euro Disney, à affirmer que celle-ci avait manqué à son obligation de surveiller efficacement le respect de ses propres consignes de sécurité pour l'utilisation de ses matériels, dans la mesure où M. Z... avait pu ramener l'engin sans rencontrer aucune opposition pendant le temps de trajet entre son lieu de stockage et le lieu des travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 25 mars 2005 à Chessy (Seine-et-Marne), M. Y..., employé comme palefrenier au Poney Farm de l'établissement Disney village, a été blessé alors qu'il apportait son aide à l'enlèvement des poteaux d'une clôture ancrés dans des plots en béton, dont l'extraction était assurée au moyen d'un engin chargeur automoteur à bras téléscopique, dit "manitou", servant normalement au levage de charges lourdes ; qu'à la suite de cet accident, M. X..., qui avait reçu une délégation de pouvoirs en sa qualité de directeur des opérations de Disney village, et la société Euro Disney associés, ont été poursuivis par le ministère public devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ; qu'ils ont été relaxés par les premiers juges ; que M. Y..., partie civile, et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

23Attendu que, pour infirmer le jugement et dire la prévention établie, l'arrêt énonce que la tâche exécutée par M. Y... ne relevait pas de ses fonctions de palefrenier, et que M. Z..., sous les ordres duquel le salarié oeuvrait lors des faits, avait pu, sans rencontrer la moindre opposition ni faire l'objet d'une quelconque interpellation, obtenir du service maintenance de la société la mise à disposition d'un "manitou" et conduire ce chargeur, inadapté au travail à effectuer, alors qu'il n'était pas habilité à le faire ; que les juges ajoutent que le défaut de vérification, par l'employeur, du respect des consignes de sécurité données pour l'utilisation d'un matériel dangereux mis à la disposition des salariés, constitue en l'espèce une inattention et une négligence à l'origine de l'accident, et que ces manquements revêtent le caractère d'une faute aggravée à la charge du délégataire de pouvoirs ;

24Attendu qu'en cet état, et abstraction faite du motif erroné mais non déterminant dénoncé dans la dernière branche du moyen proposé pour M. X..., la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-2 et 121-3 du code pénal ;

25D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE les pourvois ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Randouin ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.635
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 2011, n° 10-81.635, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2011