(Sur les deux premiers moyens réunis) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 9 février 2000, n° 99-80.502
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-80.502, Inédit
Mots-clés
- (Sur les deux premiers moyens réunis) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.1
- Tribunal indépendant et impartial
- Cour d'appel
- Composition
- Magistrat composant la chambre d'accusation s'étant prononcée sur la détention provisoire du prévenu
- Magistrat ayant connu de la procédure de divorce du prévenu
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code pénal, article 222-44
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.502
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 févr. 2000, n° 99-80.502, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur les deux premiers moyens réunis) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Tribunal indépendant et impartial ; Cour d'appel ; Composition ; Magistrat composant la chambre d'accusation s'étant prononcée sur la détention provisoire du prévenu ; Magistrat ayant connu de la procédure de divorce du prévenu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-6
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-30
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 49
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 131-26
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.502
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596073.
Titrage officiel
(Sur les deux premiers moyens réunis) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal indépendant et impartial - Cour d'appel - Composition - Magistrat composant la chambre d'accusation s'étant prononcée sur la détention provisoire du prévenu - Magistrat ayant connu de la procédure de divorce du prévenu.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 121-6 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-30 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 49 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, l'a déchu de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leurs dispositions relatives à l'exigence d'impartialité, 49, 591 du Code de procédure pénale ;
9"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Scheibling a participé aux débats et au délibéré précédant l'arrêt rendu le 6 janvier 1999 portant condamnation de X... ;
10"alors qu'il résulte des pièces produites par X... que M. Scheibling a participé à la fois aux trois arrêts rendus par la chambre d'accusation de Reims en date des 13 avril 1995, 21 octobre 1996 et 11 janvier 1996, le premier arrêt précité relevant expressément, pour rejeter la demande de mise en liberté, que, en l'état de la procédure, de sérieux indices de ce que les faits reprochés auraient été effectivement commis par X... ont été recueillis, à l'arrêt rendu par la Cour de Reims, statuant en matière civile, en date du 20 avril 1995, où la plainte de A... X... a été évoquée et a fait l'objet des débats ; qu'il en résulte que ce magistrat ayant connu de l'affaire tant au stade de l'instruction qu'au stade de l'affaire civile, où les faits incriminés ont fait l'objet d'un examen, celui-ci ne pouvait être amené par la suite à participer au jugement pénal et statuer sur l'existence des faits incriminés précédemment évoqués et de la culpabilité" ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leurs dispositions relatives à l'exigence d'impartialité ;
12"en ce que l'arrêt mentionne que M. Ducasse a pris des réquisitions à l'encontre du prévenu lors de l'audience des débats du 25 novembre 1998, ayant donné lieu à l'arrêt du 6 janvier 1999, prononçant la culpabilité du prévenu ;
13"alors qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. Ducasse a siégé à l'audience des débats et participé au délibéré de la Cour de Reims statuant en matière de divorce rendu le 20 avril 1995 où les faits visés à la plainte de A... X... ont été débattus alors que l'instruction était en cours ; qu'ainsi, ayant eu à connaître des faits reprochés au prévenu antérieurement à l'audience des débats ayant donné lieu à l'arrêt déféré, ce magistrat pouvait valablement requérir contre le prévenu" ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation, qui s'est prononcée sur la détention provisoire d'un prévenu, de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ; que cette participation n'est contraire ni à l'article 49 du Code de procédure pénale ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16Que, d'autre part, la chambre civile de la cour d'appel, qui, statuant sur les mesures provisoires en matière de divorce, a écarté des débats les pièces extraites du dossier de l'information suivie contre X..., n'a pas eu à connaître d'une imputation d'agressions sexuelles commises par lui ;
17D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
19"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience des débats du 6 janvier 1999 et lors du délibéré, la Cour était composée de M. Pacaud, président de chambre et de MM. Scheibling et Minnegheer, conseillers ;
20"alors que les décisions rendues en dernier ressort sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, à l'audience du 3 juin 1998 où l'affaire a été plaidée, la Cour était composée de M. Pacaud, président, de M. Scheibling et de Mme Bourguet, conseillers, magistrats ayant participé au délibéré ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, lequel a ordonné la réouverture des débats ; qu'il résulte de ces mentions que M. Minnegheer n'avait pas assisté aux débats et au délibéré ayant précédé l'arrêt précité et qu'ainsi, l'arrêt rendu le 6 janvier 1999 l'a été par une juridiction dont l'un des magistrats n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause en violation des dispositions substantielles susvisées" ;
21Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats, rouverts le 25 novembre 1998 devant la juridiction autrement composée, ont repris dès l'origine et qu'un nouveau rapport a été fait ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
24"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu X... coupable des faits visés à la prévention et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans assortie du sursis à exécution à hauteur de 18 mois et l'a placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 3 ans, a fait application de l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils ;
25"aux motifs qu'il est constant que les examens médicaux dont C... X... a fait l'objet, en mars 1995, ont révélé que la petite fille était victime d'attouchements au sexe et à l'anus ; que le dossier établit que Bénédicte X..., qui s'est inquiétée de bonne foi des douleurs éprouvées par sa fille et qui n'a manifestement pas envisagé de plano que les gestes qui pouvaient avoir causé ces douleurs avaient une connotation sexuelle, a déposé plainte à un moment où, selon les indications qu'elle avait reçues de l'enquêteur social désigné dans la procédure de divorce, elle savait que les conclusions seraient favorables à ses intérêts ;
26que les examens psychologiques de la mère et de l'enfant ont, d'autre part, démontré que, malgré les liens étroits les unissant l'une à l'autre, aucune d'entre elles ne pouvait avoir été l'artisan, respectivement l'instrument d'une quelconque manipulation ; qu'au contraire, C... X... avait un comportement spontané, net de toute tendance à l'affabulation ; que les précisions fournies par la petite fille accusant son père étaient d'autant plus crédibles, eu égard aux constatations effectuées lors de l'examen de ses organes intimes, qu'il n'existait aucun autre individu de sexe masculin à avoir pu l'approcher et lui causer de semblables stigmates ; qu'outre l'absence de faits similaires sur la personne de Julie, l'autre enfant des époux X..., à laquelle sa faible autonomie gestuelle aurait normalement justifié de lui imposer le même traitement, les indices explicites contenus dans les réponses aux interrogations dont C... X... a fait l'objet ont démontré non seulement que cette hypothèse n'était pas valable, mais qu'au contraire, les actes accomplis par le prévenu étaient bien de nature sexuelle, l'enfant ayant, contrairement à ce que fait valoir la défense de X..., associé de manière exclusive de toute ambiguïté, la réalisation des attouchements dont elle avait été la victime à des gestes du père consistant à se déculotter, à faire apparaître son propre sexe sous les yeux de la petite fille, à le frotter contre le ventre de celle-ci ou entre ses fesses et à se masturber ; que les traits de la personnalité de X..., tels qu'apparus malgré ses dénégations, se révèlent compatibles avec les accusations significatives d'C..., dont la netteté et le caractère répété avec lesquels elles ont été reçues des divers intervenants à la procédure pénale conduisent à juger comme non pertinente la prise en considération de l'attitude de réserve dans laquelle l'enfant est restée lorsqu'elle a été mise en présence de son père dans le cabinet du juge d'instruction ; qu'il faudra à cet égard relever que, de façon hautement fallacieuse, le prévenu a tenté d'imputer les traces d'attouchements présentées par C... X... à un heurt par celle-ci d'un montant d'un trampoline, ce qui, vérification faite, n'avait en aucun cas pu se produire ; qu'il a, avec la même mauvaise foi, tenté de celer l'attitude qu'il a eue, lors d'un appel téléphonique de son épouse, en mimant le viol par lui de sa petite fille par des paroles, des gestes et des mouvements respiratoires, dans des conditions particulièrement illustratives des débordements et déviances dont il était capable ;
27"alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; que, dans ses conclusions, le demandeur avait fait valoir que le magistrat instructeur, au regard des contradictions révélées par les conclusions des expertises médicales ordonnées sur l'enfant, avait confié une nouvelle expertise au professeur Quereux et que celui-ci avait conclu que l'enfant n'était pas déflorée au sens médico-légal du terme et n'avait relevé aucune constatation de nature à étayer la culpabilité du demandeur ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
29D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
34Avocat général : Mme Fromont ;
35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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