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Exploit : Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-82.254

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-82.254, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-82.254
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00035
Publication
Bull. crim. 2019, n° 45
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-82.254, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Signification ; Domicile ; Citation faite à l'adresse déclarée ; Absence du prévenu ; Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale ; Exécution ; Défaut ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'huissier de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne informe sans délai celui-ci soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé ; en l'absence de retour dudit récépissé et de comparution à l'audience de la partie citée, la juridiction n'est pas valablement saisie

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bull. crim. 2019, n° 45

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-82.254

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00035

Titrage officiel

EXPLOIT - Signification - Domicile - Citation faite à l'adresse déclarée - Absence du prévenu - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Exécution - Défaut - Portée

Sommaire officiel

L'huissier de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne informe sans délai celui-ci soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé ; en l'absence de retour dudit récépissé et de comparution à l'audience de la partie citée, la juridiction n'est pas valablement saisie

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'application des règles applicables en matière de signification d'exploit d'huissier en vue d'une citation à l'audience correctionnelle, à rapprocher :Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-81.945, Bull. crim. 2011, n° 43 (cassation), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° D 18-82.254 F-P+B

3N° 35

4VD1

520 FÉVRIER 2019

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. M... P..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19e chambre, en date du 17 janvier 2018, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à trois ans de suivi socio-judiciaire, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, a décerné mandat d'arrêt et a prononcé sur les intérêts civils ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

15Greffier de chambre : Mme Bray ;

16Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

17Vu les mémoires produits ;

18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, préliminaire, 503-1, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale :

19"en ce que l'arrêt attaqué a été qualifié de contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;

20"aux énonciations que selon acte du 19 septembre 2017 remis à étude M. M... P... a été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 6 décembre 2017 ;

21"alors que, lorsque l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant ne l'y trouve pas, il doit faire connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifiée à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement ou lui envoyer par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage l'invitant à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que seul l'envoi du récépissé ou l'avis de réception signé par l'intéressé fait produire à l'acte les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; qu'en statuant à l'égard de M. M... P... par arrêt "contradictoire à signifier", quand il résultait de la procédure que la citation avait été délivrée à M. P... par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire et envoi d'une lettre simple accompagnée d'un récépissé, et sans constater que l'appelant avait renvoyé le récépissé prévu par l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;

22Vu les articles 558 et 553 du code de procédure pénale, ensemble l'article 503-1 du même code ;

23Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne informe sans délai celui-ci, soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé et qu'en l'absence de retour dudit récépissé et de comparution à l'audience de la partie citée, la juridiction n'est pas valablement saisie ;

24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement contradictoire du 2 novembre 2016 pour agression sexuelle aggravée, M. M... P... a interjeté appel ; qu'ayant vainement tenté de lui délivrer à son adresse déclarée sa citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 17 janvier 2018, l'huissier de justice a indiqué que l'acte avait été déposé à son étude et qu'il avait adressé au prévenu une lettre simple accompagnée d'un récépissé ; que M. P... n'a pas comparu à l'audience de la cour ;

25Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté que, bien que convoqué régulièrement à adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, M. P... n'avait pas comparu ni n'avait été représenté et qu'il n'avait pas fait parvenir à la cour d'excuse ou d'observations ;

26Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu a retourné le récépissé, la cour d'appel, en l'absence d'une citation régulière, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

27D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

28Par ces motifs :

29CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-82.254
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00035
Publication
Bull. crim. 2019, n° 45
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-82.254, publié au Bulletin

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