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Cass. crim., 10 novembre 2004, n° 03-86.433

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 2004, 03-86.433, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-86.433
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 2004, n° 03-86.433, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-86.433

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609945.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ernest,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 juin 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné son maintien en détention et prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 212-1, R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 511 du Code de procédure pénale ;

9"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de "Mme Mabrut, faisant fonction de présidente, désignée par ordonnance de M. le premier président en date du 13 décembre 2002" ;

10"alors que toute accusation en matière pénale devant être examinée par un tribunal établi par la loi, la composition d'une formation de jugement doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet ; que tout arrêt devant faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction de laquelle il émane, la seule mention relative à un magistrat "faisant fonction de présidente, désignée par une ordonnance du premier président en date du 13 décembre 2001", qui ne précise pas au regard des dispositions de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire à quel titre ce magistrat a été désigné dans les fonctions de président, ne permet pas d'établir que la juridiction est légalement établie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la nullité" ;

11Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du Code de procédure pénale et L 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

12Que, dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ernest X... du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité à la peine de 5 ans d'emprisonnement ;

15"aux motifs que les déclarations de Camille Y... sur les agressions sexuelles dont elle a été victime ont été maintenues tout au long de l'enquête, de l'information et des expertises, y compris lors d'une confrontation, à l'audience du tribunal, puis à l'audience de la Cour en présence du prévenu, sans majoration, de manière circonstanciée quant à la nature des faits, aux lieux des faits et aux périodes des faits , que l'expert psychologue a confirmé la crédibilité de Camille ; que les déclarations édulcorées d'Ernest X... confortent encore de la crédibilité du discours de Camille Y... ; que les témoignages sur le comportement d'Ernest X..., son exhibitionnisme, signalé par les témoins et confirmés par les clichés photographiques saisis à son domicile, son autoritarisme, démontrent l'emprise d'Ernest X... sur son entourage familial ; la qualité de personne ayant autorité est conférée à Ernest X... par son statut de concubin de la mère de la victime ;

16"alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage de contrainte, violence, menace ou surprise à l'égard de la victime ; qu'en se bornant à relever "l'emprise d'Ernest X... sur son entourage familial", sans constater l'usage par le prévenu de contrainte, menace, violence ou surprise à l'égard de Camille Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

17"alors, d'autre part, que la circonstance aggravante d'autorité suppose, dans l'hypothèse d'une autorité de fait, que l'auteur de l'infraction exerce de manière effective une autorité sur la victime ;

18qu'en se bornant constater la seule qualité de concubin, qualité qui ne confère aucune autorité de droit et qui ne suffit pas à caractériser en elle-même l'exercice d'une autorité de fait sur les enfants de l'autre concubin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

20D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

23"aux motifs que le jugement sera aggravé sur la répression, en raison de la gravité des faits, répétés pendant quatre ans sur une adolescente de 12 à 16 ans par le compagnon de sa mère, de cinquante ans son aîné ;

24"alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver expressément le choix de cette peine ; qu'en confirmant la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme, prononcée sans motivation spéciale par les premiers juges, sans justifier le choix de ne pas prononcer un sursis à l'exécution de cette peine, la cour d'appel a violé l'article 132-19 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

25"alors, d'autre part, que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à constater la gravité des faits, sans prendre en considération la personnalité d'Ernest X..., la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

26Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 465, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

27"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention d'Ernest X... ;

28"aux motifs que compte tenu de la peine encourue, pour éviter tout renouvellement de l'infraction et assurer l'exécution continue de la peine, il sera ordonné le maintien en détention d'Ernest X... ;

29"alors, d'une part, que la cour d'appel, saisie d'une demande de mainlevée du mandat de dépôt prononcé par les premiers juges, ne peut rejeter cette dernière que lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever des motifs abstraits et généraux, sans caractériser, ainsi qu'elle y était invitée par le prévenu, les éléments de l'espèce permettant de craindre le renouvellement de l'infraction ou tout autre motif justifiant une mesure particulière de sûreté, la cour d'appel a violé l'article 465 du Code de procédure pénale ;

30"alors, d'autre part, que le recours étant suspensif en matière pénale, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître cet effet, prétendre assurer "l'exécution continue" d'une peine non exécutoire ;

31que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

32Les moyens étant réunis ;

33Attendu que, pour condamner Ernest X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis et ordonner son maintien en détention, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que les faits sont graves, qu'ils ont été réitérés pendant quatre ans sur une adolescente de douze à seize ans par un homme de cinquante ans son aîné, compagnon de sa mère, et qu'il convient, en conséquence, d'éviter tout renouvellement de l'infraction ;

34Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences des articles 132-19 du Code pénal et 148-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

35D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

40Greffier de chambre : Mme Daudé ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
03-86.433
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