Cass. crim., 11 mai 2010, n° 09-87.010
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-87.010, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-87.010
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 11 mai 2010, n° 09-87.010, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-19
- Code pénal, article 223-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-87.010
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022340000.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 mai 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 août 2010 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 19 mai 2010, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul doit être examiné le pourvoi formé le 19 mai 2010 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 et 223-1 du code pénal, 2, 3, 80, 85, 86, 201, 211, 212, 427, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 1er décembre 2008 disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Daniel X... ; "aux motifs que l'information n'a établi aucun fait caractérisant une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement à l'encontre des personnes ayant soigné le plaignant et en particulier à l'encontre du docteur Y... ; qu'il résulte de l'audition du docteur Z..., secrétaire général adjoint de l'ordre des médecins du département du Pas-de-Calais que la prise en charge de Daniel X... par le docteur Y... était conforme aux données de la science et que seul un refus de soins infirmiers par le patient avait abouti à l'amputation ; que le conseil de l'ordre n'a retenu aucune faute à l'encontre du docteur Y... ; que le refus de soins et de consultation des urgences par le patient sont confirmés par les notes prises par le docteur Y... et déposées au dossier médical du plaignant ayant fait l'objet d'une saisie ; que l'amputation est à l'évidence le résultat du comportement du patient décrit par le docteur Y... comme non compliant et par le docteur A... comme opposant et revendicatif ; qu'il résulte de l'audition du docteur Y... que la cause de la blessure n'a pas été exactement décrite par le patient ; qu'en effet, le plaignant disait au juge d'instruction que la blessure était la conséquence d'un écrasement du doigt entre deux blocs de nickel chrome dans le cadre d'une activité de statuaire alors que le docteur Y... se souvenait, lors de son audition, que le patient avait indiqué s'être coupé le doigt en découpant un grillage ou en posant une palissade ; qu'eu égard au caractère et au niveau d'instruction du patient, ces explications pouvaient paraître comme exactes et ont dès lors pu orienter les soins prodigués lors de la première consultation ; que l'information n'a établi aucun élément de mise en danger du plaignant, aucune faute n'ayant été relevée contre quiconque, ni aucune intention de mettre en danger délibérément autrui ; que, par conséquent, l'information n'a pas établi l'existence de charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis les infractions invoquées sous couvert des faits dénoncés par la partie civile, ou toute autre infraction que l'instruction n'a pas révélée ; que l'ordonnance de non-lieu entreprise sera confirmée ; "1) alors que, commet le délit de l'article 222-19 du code pénal le médecin qui, tenu de rechercher lui-même la cause d'une blessure et, à cette fin, de prescrire tous les examens nécessaires à l'établissement d'un diagnostic, sans s'en rapporter sur ce point aux seules déclarations et opinions du patient, s'abstient de prescrire à la victime d'une blessure à un doigt, une radiographie qui seule était susceptible de permettre de détecter l'éventualité d'un écrasement des phalanges et d'en permettre le traitement en temps utile, et, ainsi, a contribué, au sens de l'article 121-3 du code pénal, à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage final, à savoir l'amputation du doigt, dont la nécrose n'a été détectée que tardivement, du fait du manquement du médecin ; qu'en estimant au contraire qu'en l'espèce, l'information n'a établi aucun fait caractérisant une faute d'imprudence du docteur Y..., et que l'amputation subie par Daniel X... n'était que le résultat du comportement du patient, tout en relevant, d'une part, que le docteur Y... n'a pas immédiatement prescrit une radiographie du doigt, et, d'autre part, que pour s'abstenir de prescrire un tel examen, le médecin s'était satisfait des explications du patient concernant l'origine de la blessure, ce qui caractérisait à l'évidence une faute de négligence, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "2) alors que, si le réquisitoire aux fins de non-lieu fait état d'une pièce du dossier cotée D 36, constituée de l'audition du médecin urgentiste, le docteur A..., lequel aurait décrit Daniel X... comme un patient « opposant et revendicatif », cette pièce ne figure pas au dossier transmis au greffe de la Cour de cassation ; qu'en se fondant sur les déclarations du docteur A... pour énoncer que l'amputation subie par le patient était le résultat du comportement opposant et revendicatif imputé à ce dernier, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur une pièce qui ne figurait pas au dossier de la procédure, n'a pas donné à sa décision une motivation satisfaisant aux exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen, qui, au surplus en sa seconde branche, manque en fait, est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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