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Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-85.638

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2011, 10-85.638, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.638
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-85.638, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 mai 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-85.638

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024174365.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Pierre X...,

4- M. Joël Y...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 8 juillet 2010, qui, pour viols aggravés, les a condamnés, chacun, à douze ans de réclusion criminelle ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur les premiers moyens de cassation réunis et proposés pour MM. X...et Y..., pris de la violation des articles 168, 347, alinéa 3, ensemble violation de l'oralité des débats et des droits de la défense,

9" en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que, lors des audiences des 2 et 5 juillet 2010, au cours desquelles Mme Z...a exposé les résultats des missions d'expertises auxquelles elle avait procédé au cours de l'instruction sur les personnes de Mmes A..., B..., C..., D..., E..., F..., L..., G..., ainsi que de MM. H...et I..., l'ensemble des dispositions de l'article 168 du code de procédure pénale ont été respectées ; que, dès lors, la procédure est entachée de nullité " ;

10Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que Mme Mireille Z..., expert psychologue, a été entendue à quatre moments différents et que, avant sa première audition, elle a prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience conformément aux dispositions de l'article 168 du code de procédure pénale ; qu'il mentionne, pour cette seule première audition, que toutes les prescriptions de ce texte ont par ailleurs été observées ;

11Attendu qu'en l'état, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'y a eu aucune violation de la loi, celle-ci n'exigeant pas que l'expert qui a régulièrement prêté serment renouvelle cette formalité chaque fois qu'au cours des débats il doit être à nouveau entendu et dès lors qu'en l'absence de demande de donné acte, il doit être présumé qu'il a été satisfait aux autres prescriptions de l'article 168 du code de procédure pénale pour chacune des auditions ;

12D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

13Sur les deuxièmes moyens de cassation réunis et proposés pour MM. X...et Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 347, alinéa 3, ensemble violation des droits de la défense, de l'oralité des débats et du principe du contradictoire,

14" en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que M. Denis J..., psychologue-clinicien, expert cité et signifié, ait été entendu lors des débats ;

15" alors que les experts acquis aux débats doivent être entendus au cours des débats, sauf si les parties ont passé outre à leur audition ; qu'en l'espèce, en l'absence d'audition de M. J..., psychologue-clinicien, expert cité et signifié, dont il avait été constaté qu'il était présent, sans que les parties aient renoncé à son audition, la procédure est entachée de nullité " ;

16Attendu que, s'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que M. J..., expert, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;

17D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

18Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-31 du code pénal, 348, 349, 356, du code de procédure pénale ;

19" en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'il a été posé à la cour et au jury les questions suivantes :

20« Question n° 29 : L'accusé, André K..., est-il coupable d'avoir, à ... (84), de courant 2000 à courant décembre 2002, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles sur la personne de Saïda C...?

21Question n° 31 : L'accusé, André K..., est-il coupable d'avoir, à ... (84), de courant 2000 à courant décembre 2002, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles sur la personne d'Isabelle E...?

22Question n° 33 : L'accusé, André K..., est-il coupable d'avoir, à ... (84), de courant 2000 à courant décembre 2002, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles sur la personne de Marie-Annick G...?

23Question n° 35 : L'accusé, André K..., est-il coupable d'avoir, à ... (84), de courant 2000 à courant décembre 2002, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles sur la personne de Zaïa D...? »

24" alors que la question unique demandant si un accusé est coupable à la fois d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit est entachée de complexité ; que, dès lors, les questions 29, 31, 33 et 35 demandant au jury et à la cour de dire si M. Pierre X...est coupable d'avoir, d'une part commis des atteintes sexuelles respectivement sur quatre personnes et d'autre part d'avoir tenté de commettre les mêmes faits, sont entachées de complexité prohibée " ;

25Attendu que M. X...a été renvoyé devant la cour d'assises pour les délits d'agressions sexuelles ou de tentatives d'agressions sexuelles connexes aux crimes de viols ;

26Que les questions n° 29, 31, 33, 35, reproduites dans le moyen n'encourent pas le grief de complexité allégué dès lors que la tentative de commettre une agression sexuelle s'identifie au délit consommé ;

27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

28Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 350, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense,

29" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'après la clôture des débats, Mme le président a posé et lu à haute voix les questions résultant des décisions de mise en accusation auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre ;

30" 1°) alors que, lorsque le président de la cour d'assises décide de modifier l'accusation, il doit en avertir les parties au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à sa défense, peu important la réponse ultérieurement apportée à ces questions à l'issue de la délibération sur la culpabilité ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal des débats qu'après la clôture des débats, le président a posé et lu à haute voix les questions résultant des décisions de mise en accusation auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre, mais sans qu'il résulte de ces énonciations qu'il ait prévenu les parties, avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait d'ajouter aux questions 37, 39, 41, 43, 45, 47 relatives aux crimes de viols la circonstance de « violence » qui n'était pas visée dans les décisions de renvoi ; que le président a méconnu les textes et principes susvisés et les droits de la défense ;

31" 2°) alors que, de la même façon, après la clôture des débats, le président a posé et lu à haute voix les questions résultant des décisions de mise en accusation auxquelles la cour et le jury allaient avoir à répondre, mais sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'il ait prévenu les parties, avant les réquisitions et les plaidoiries, qu'il envisageait d'ajouter aux questions 38, 40, 42, 44, 46 et 48 relatives à la circonstance aggravante de vulnérabilité, la notion d'« état physique », seule la notion d'« état mental » étant visée dans les décisions de renvoi ; que le président a encore méconnu les textes et principes susvisés et violé les droits de la défense " ;

32Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le président de la cour d'assises n'étant pas tenu de prévenir les parties, avant le réquisitoire et les plaidoiries, que des questions seraient posées dans des termes différents de ceux du dispositif de la décision de mise en accusation, dès lors qu'il n'envisageait de poser aucune question spéciale ou subsidiaire, n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;

33D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

34Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

35" en ce que la cour d'assises a déclaré M. Pierre X...coupable de viols et agressions sexuelles aggravés et en répression l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle ;

36" alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés et être entré en voie de condamnation de ce chef, sans expliquer les raisons de la décision, et sans motiver celle-ci autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de 12 années de réclusions criminelle, un procès équitable " ;

37Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

38" en ce que la cour d'assises a déclaré M. Y...coupable de viols aggravés et en répression l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle ;

39" alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré M. Y...coupable des faits qui lui étaient reprochés et être entré en voie de condamnation de ce chef, sans expliquer les raisons de la décision, et sans motiver celle-ci autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de douze années de réclusions criminelle, un procès équitable " ;

40Les moyens étant réunis ;

41Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité soumises à la discussion des parties ;

42Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

43Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

44REJETTE les pourvois ;

45Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

46Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

47Greffier de chambre : Mme Daudé ;

48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-85.638
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Cass. crim., 11 mai 2011, n° 10-85.638, inédit

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