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Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-80.291

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-80.291
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01035
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-80.291, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-80.291

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01035

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d3adea39e5828d86b55.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 18-80.291 F-D

2N° 1035

3VD1

413 JUIN 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. Z... T..., partie civile,

15contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 6 décembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. B... K... des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : M. Bétron ;

18Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ,SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

19Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 31, 39-3, 191, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 16 octobre 2017 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dijon et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. K..., ni contre quiconque ;

22"1°) alors que toute personne a droit à ce que sa défense soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité implique qu'aucun des membres d'une juridiction d'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile n'ait déjà connu de l'affaire pour autoriser ou refuser des actes d'instruction ou se prononcer sur un premier appel de la même partie civile dirigé à l'encontre d'une ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ; qu'en statuant, sur l'appel de M. Z... T... dirigé contre l'ordonnance de non-lieu du 16 octobre 2017 du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Dijon, dans une formation présidée par Mme L... qui avait dans cette même affaire, d'une part, par une ordonnance du 31 mars 2014, déclaré non admis un premier appel de M. T... contre une ordonnance de refus d'informer du 10 février 2014 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Chalon- sur-Saône et, d'autre part, par une ordonnance du 24 février 2017, dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de M. T... d'une ordonnance du 31 janvier 2017 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dijon ayant rejeté une de ses demandes d'actes d'instruction en portant une appréciation sur la valeur des charges envisageables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

23"2°) alors que le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ; que le principe d'impartialité du ministère public qui est inhérent au caractère équitable de la procédure et à l'égalité des armes implique que le membre du ministère public qui requiert dans une affaire n'y soit pas mis en cause personnellement ; qu'en se prononçant sur l'appel de M. T... de l'ordonnance de non-lieu du 16 octobre 2017 du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Dijon au vu des réquisitions aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise de M. Y..., substitut général, mis en cause personnellement dans la procédure pénale initiée par M. T... et dans sa plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

24Sur le moyen, pris en sa première branche ;

25Attendu que le demandeur, qui n'a pas usé de la faculté, offerte par l'article 668 du code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre de l'instruction, n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité de ce magistrat, à l'occasion d'un pourvoi en cassation ;

26Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;

27Attendu que, le ministère public ne décidant pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité supposée de ce magistrat est inopérant ;

28Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 81, 85, 86, 176, 177, 184, 201, 202, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

29"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 16 octobre 2017 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dijon et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. K..., ni contre quiconque ;

30"1°) alors que le juge d'instruction est tenu d'informer sur tous les faits dont il a été régulièrement saisi par une plainte avec constitution de partie civile et des pièces analysées ; que M. T... faisait valoir, dans sa plainte avec constitution de partie civile, que la disparition du soit-transmis du 27 avril 2009 émanant du ministère public près le tribunal de grande instance de Macon ayant confié l'exécution d'une enquête préliminaire au service national de douane judiciaire et des documents joints à ce soit transmis révélait l'existence d'une infraction pénale ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre sans s'expliquer sur l'absence de charges au regard de ces éléments, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

31"2°) alors que le juge d'instruction est tenu d'informer sur tous les faits dont il a été régulièrement saisi par une plainte avec constitution de partie civile et des pièces y analysées, sous toutes leurs qualifications possibles, sans s'en tenir à celles proposées par la partie civile ; qu'en se bornant à considérer que les infractions de faux et d'usage de faux n'étaient pas caractérisées, sans vérifier si une autre qualification pénale était envisageable, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

32Attendu que le demandeur, qui ne propose devant la Cour de cassation aucune autre qualification qu'auraient pu revêtir les faits objet de l'information judiciaire, ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction se serait abstenue de rechercher si les faits reprochés étaient susceptibles de revêtir une autre qualification que celles de faux et usage ;

33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

35REJETTE le pourvoi ;

36Fixe à 2 500 euros, la somme que M. T... devra payer à M. K... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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18-80.291
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ECLI:FR:CCASS:2019:CR01035
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