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Cass. crim., 18 décembre 2012, n° 12-80.690

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2012, 12-80.690, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 décembre 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
12-80.690

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christian X..., - M. Stéphane A..., - M. Jean-Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2011, qui, pour non-empêchement de delit commis sur un mineur et violences aggravées, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, à deux ans d'emprisonnement dont vingt-trois mois avec sursis et l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle, le troisième, à vingt mois d'emprisonnement dont dix-neuf avec sursis et l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Christian X..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 223-6 du code pénal, préliminaire, 63 et suivants, 425, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné pénalement et civilement M. Christian X...du chef de non assistance à personne en danger ;

" aux motifs que M. Christian X...exerçait, à l'époque des faits, la fonction d'éducateur chef de service au CER de la Martinique ; qu'entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, il allait indiquer, notamment à l'audience d'appel, ne pas être au courant des violences perpétrées par les éducateurs, n'étant pas présent lors de leur commission ; qu'iI avait seulement été porté à sa connaissance un coup de tête administré par son fils Jean-Christophe X...à Yonel Marie Z..., ce qui avait valu, selon les seules déclarations de M. Christian X..., à cet éducateur, d'être exclu du CER, lors de la troisième session, ce qui ne ressortait en rien ni de l'information judiciaire, ni des débats en première instance ; que M. Christian X...ajoutait aussi avoir été surpris des pratiques dénoncées par les mineurs au cours des régulations, bilans éducatifs, dont il connaissait la tenue mais pas la teneur, et de leurs violences, étant d'ailleurs tout à fait contre ; qu'il pensait qu'il y avait des frictions entre les éducateurs et les adolescents réputés difficiles, puisqu'il était mis au courant des incidents causés par les adolescents, parfois des gifles ou des secousses, mais il disait ne pas avoir imaginé que c'était dans ces proportions là ; que les punitions qui devaient être prononcées étaient, selon lui, des exercices physiques, des privations de cigarettes, des travaux de cuisine, des suppressions de loisirs ; qu'il n'avait jamais remarqué de marques de coups sur les jeunes y compris sur Yonel Marie Z..., victime de son fils et dont la cicatrice était encore visible, sept ans après les faits, à l'audience d'appel ; qu'il disait avoir été trop confiant dans les éducateurs leur demandant d'être stricts, sans toucher aux enfants ; qu'il concédait aussi n'avoir pas été assez présent, accaparé qu'il était par des tâches purement administratives qui n'entraient pas dans ses attributions mais que SOS Insertion Alternative, son employeur, lui avait confiées, à tort, ce qui rendait d'ailleurs cette entité responsable des faits commis sur les jeunes, faute d'organisation ; que personne ne lui avait jamais dénoncé aucune violence, y compris les éducateurs, ce qu'allaient confirmer à l'audience d'appel MM. Jean-Christophe X...et Stéphane A... ; qu'il était au courant de fouilles corporelles qu'il cautionnait pour trouver de la drogue et qu'il disait autorisées par son employeur ; qu'il ne savait pas que les enfants devaient se pencher et tousser en enlevant leur slip, pour ce faire ; que pourtant, il résultait de l'ensemble des éléments de l'information judiciaire confirmés par les débats en première et seconde instance, que M. Christian X...était effectivement au courant de certaines violences dénoncées et n'avait pris aucune mesure pour les faire cesser ; qu'en effet, il résultait d'abord de l'information que Christian X...avait été témoin ou parfois informé de certaines scènes de violences commises par des éducateurs ; ainsi, lors de sa garde à vue, ce qu'il allait contester à l'audience d'appel, il avait admis avoir été témoin de scènes violentes entre deux mineurs et un éducateur, M. B..., scènes qui avaient d'ailleurs, selon lui, constitué un moment difficile dans le séjour, personne n'ayant agi contre cette violence ; que le mineur, Loïc C..., avait reçu des coups de poing par l'éducateur et personne ne les avait séparé ; qu'un autre mineur, D...Thony, déclarait que M. Christian X...était présent lorsque le même éducateur Alain B...avait frappé Jérémy E...avec un bâton sur la tête et le corps et lui avait donné des calottes car il les soupçonnait d'avoir de l'herbe ; que lors de la confrontation réalisée par le magistrat instructeur, Jérémy E...confirmait effectivement avoir reçu des coups de M. B...en la présence de M. Christian X...; que M. Christian X...confirmait en revanche, notamment à l'audience d'appel, avoir été informé par son fils, M. Jean-Christophe X..., d'un coup de tête porté par ce dernier à Yonel Marie Z..., ce qui lui avait valu de se déplacer pour régler cette situation qui s'était soldée, par l'exclusion, mentionnée par lui seul, de son fils ; que M. Christian X...avait aussi eu connaissance, selon ses propres déclarations que Richard F...avait été secoué c'est-à-dire " qu'il avait eu deux ou trois baffes ", et qu'il s'était plaint de propositions de M. G..., pour ensuite se rétracter ; qu'il disait aussi avoir pu entendre M. G...dire des adolescents qu'ils étaient des « chiens qu'il fallait traiter comme tels » mais donnait une explication sémantique à cette expression assimilant dans un vocabulaire qu'il déclarait psycho pédagogique, le dressage à l'éducation ; qu'il était donc au courant de certaines violences, physiques ou verbales, en avait, selon ses seules déclarations, alerté téléphoniquement sa hiérarchie, mais n'avait pris aucune mesure pour entendre les mineurs, pour les faire soigner, pour faire savoir aux autres éducateurs que ce type de pratiques n'était pas possible ou même pour être davantage présent ; qu'aucune de ces violences n'était mentionnée dans un quelconque rapport ou bilan adressé à sa hiérarchie, ce qui ressortait d'ailleurs d'une lettre de SOS Insertion Alternative à M. Christian X..., le 6 décembre 2004 ; que M. Christian X...ne s'était pas non plus étonné que le cahier de liaison journalier rempli par les mineurs et les éducateurs ne mentionne pas ces épisodes violents, dont il était pourtant informé, ce qui démontrait qu'il ne travaillait pas dans la transparence qu'il préconisait ; que les juges des enfants ou le parquet n'avaient pas non plus été informés des incidents causés par les mineurs et d'éventuelles punitions collectives infligées par les éducateurs avant la révélation des faits, courant décembre 2004, et ce, alors que des rapports sur le déroulement du CER étaient pourtant transmis ; que M. Christian X...était par ailleurs mis en cause comme ayant eu connaissance des faits de violences par les déclarations de certains éducateurs ( ) ; qu'à la suite de la dénonciation de Magalie I..., une enquête interne, minimaliste, était diligentée par Mme J..., la directrice de SOS Insertion Alternative, laquelle indiquait, à titre d'investigations, s'être entretenue avec M. Christian X...sur ce point, ce dernier niant les allégations de violences ; qu'à l'audience d'appel, M. Christian X...niait d'ailleurs même avoir été questionné sur ce point ; que pourtant, il avait lui même rédigé une note interne, le 21 avril 2004, demandant que l'équipe éducative ne propage pas des nouvelles du CER à l'extérieur ; qu'entendu en garde à vue sur ce point, il allait indiquer que cette note avait pu être rédigée par ses soins car Magalie I...avait pu raconter certaines choses à des personnes extérieures qui avaient fait des « interprétations fausses et alarmantes » ; qu'entendu à l'audience d'appel sur ces interprétations fausses et alarmantes, il était assez confus, indiquant que cette note n'était de toute façon pas relative aux déclarations de Magalie I...; qu'en résumé, il contestait absolument avoir été informé par les éducateurs de telles violences, y compris par son propre fils, les deux hommes séparant, selon lui, de manière totalement imperméable, la sphère familiale et professionnelle, ce qui n'était pas crédible ; que M. Christian X...était aussi mis en cause par les déclarations de certains des mineurs comme ayant été au courant des violences exercées sur eux ( ) ; qu'entendu sur l'ensemble de ces déclarations, M. Christian X...déclarait, à l'audience d'appel, qu'elles étaient fausses sous-entendant que les adolescents avaient pu être manipulés sans préciser par qui, ou attirés par l'appât du gain ; que pourtant ces déclarations allaient confirmer les éléments susmentionnés sur le fait qu'il était au courant des violences et faisaient écho aux propres déclarations de M. Christian X..., lors de sa garde à vue " j'ai eu connaissance d'un certain nombre d'attitudes et j'ai dit aux éducateurs qu'ils ne devaient pas agir comme cela » ; qu'il s'agit d'actes de violences commis par les éducateurs sur les jeunes en réponse à leur propre violence ou pour les maîtriser ; que par ailleurs, M. Leroy, juge des enfants ayant placé certains mineurs au CER, indiquait, alors qu'il était entendu par le juge, que lors du dernier comité de pilotage du CER en décembre 2004, M. Christian X...avait décrit des violences commises par les éducateurs dont il était informé et qu'il avait justifié ( ) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation à l'encontre de M. Christian X...; qu'en effet, ses dénégations ne sauraient résister aux déclarations des éducateurs, des mineurs lesquels disent l'avoir informé d'actes de violences, auxquels il avait assisté pour certains, sans qu'il ne prenne aucune mesure ni pour les faire cesser, ni pour les éviter, les justifiant même dans certains cas ou les dissimulant ; qu'il ne saurait non plus faire état à la cour du fait que ces infractions aient été commises presque à son insu, dans le cadre d'une mauvaise organisation générale de son employeur, l'association SOS Insertion Alternative, par ricochet responsable de sa faute, cette dernière lui ayant imposé des éducateurs non formés, l'ayant submergé de tâches administratives indues ne lui permettant pas d'être suffisamment présent en tant que chef de service auprès des mineurs et des éducateurs, ne l'ayant pas mis en mesure de dénoncer des faits par écrit, lui imposant de faire ses rapports uniquement par téléphone ; qu'il ressort en effet de la procédure, que presque tous les éducateurs non formés avaient été embauchés, sur recommandation, même s'il s'en défend, de M. Christian X..., pour leurs qualités humaines, d'après ses dires ; que s'il paraît effectivement étonnant que les deux dernières sessions n'aient pas été encadrées par des éducateurs spécialisés, ce dont la Protection Judiciaire de la Jeunesse et SOS Insertion Alternative étaient informés, il n'en demeure pas moins que M. Christian X..., alors chef de service, a estimé possible de continuer le CER avec des équipes dépourvues de qualification mais dont il connaissait la plupart des membres et ce, alors qu'il n'était pas constamment présent ; que par ailleurs, il ne saurait être reproché au comité de pilotage, à l'Etat, à l'association SOS Insertion Alternative de ne pas avoir pris les mesures qui s'imposaient dans la mesure où il ressort de l'ensemble des éléments de la procédure que M. Christian X...n'avait dénoncé aucun des faits dont il avait eu connaissance, ni par écrit, ni oralement ; que bien au contraire, il avait dissimulé certaines situations, celle de Yonel Marie Z... par exemple, à sa hiérarchie, niant de manière générale, tout fait de violence alors qu'il était sollicité par Mme J...sur de telles allégations, son abstention n'étant en rien fortuite ; que l'infraction qui lui reprochée est donc parfaitement caractérisée et ne saurait en aucun cas être considérée comme une faute commise dans le cadre de son service, devant être appréciée aux termes de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, mais comme une faute personnelle de sa part ; qu'en répression, c'est par une juste appréciation des circonstances de commission de l'infraction et de la personnalité de son auteur que les juges du premier degré ont prononcé contre M. Christian X...une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ; que la décision attaquée sera donc confirmée sur ce point ; qu'en revanche, il ne paraît pas proportionné de prononcer, comme en première instance, une interdiction des droits civiques et de famille à l'encontre de M. Christian X...;

" 1°) alors que, la déclaration de culpabilité du requérant repose pour partie sur ses déclarations passées en garde à vue sans notification préalable de son droit au silence, ni assistance effective d'un avocat ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'éviter toute référence substantielle aux procès-verbaux établis dans le cadre d'une garde à vue reprochable ; qu'en se référant comme elle l'a fait aux déclarations du requérant durant sa garde à vue, la cour a violé les règles du principe visées au moyen ;

" 2°) alors qu'en l'absence de péril grave et imminent nécessitant une assistance immédiate à la victime qui la requiert, l'infraction de non assistance à personne en danger n'est pas constituée ; que la culpabilité du requérant n'a dès lors pu être retenue pour des faits, selon les cas, commis en son absence ou ne présentant aucun caractère de gravité suffisante au regard de la loi pénale ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans autrement caractériser l'existence d'un péril grave et imminent, la cour a violé les textes et principes visés au moyen " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Jean-Christophe X..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-3, 111-4, 131-6 et 131-7, 222-13 et 225-19 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 62, 63 et suivants, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de personnalité des peines ;

" en ce que l'arrêt a retenu M. Jean-Christophe X...dans les liens de la prévention de violences légères sur mineurs par personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle ;

" aux motifs qu'entendu sur ces premiers éléments et notamment sur son rôle de « chef » en l'absence de son père, M. Jean-Christophe X...déclarait, sans convaincre, ne pas avoir le rôle prépondérant que les autres éducateurs lui attribuaient ; il disait avoir la seule responsabilité des locations de voitures, des locations, de l'achat de nourriture ; il indiquait que si des coups étaient portés, ils l'étaient à la suite de bagarres entre éducateurs et jeunes difficiles ou pour se défendre contre des agressions, des insultes des mineurs ou un manque de respect, durant les séances dites de régulation ; qu'il n'avait rien organisé, que c'était souvent spontané ; qu'il insistait sur la difficulté de leur mission alors qu'ils n'avaient reçu aucune formation ; que, plus spécifiquement sur chaque fait de violence qui était reproché à M. Jean-Christophe X..., des éléments ont été réunis à son encontre en ce qui concerne Léonard K..., Mathieu L..., Dareel M..., Mickael N..., O..., V..., P...et Q..., Yonel Marie Z..., Richard F...et Rodrigue O..., Richard F..., Patrice R...et Yonel Marie Z... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation concernant M. Jean-Christophe X...; qu'en effet, ce dernier a reconnu, même s'il les minimise, au vu des déclarations des mineurs et de certains autres éducateurs, la majeure partie des faits qui lui sont reprochés ; que ces faits réguliers, très organisés et d'une particulière violence pour certains, ne sauraient être justifiés, comme l'a fait M. Jean-Christophe X..., y compris à l'audience d'appel, ni par un comportement difficile de mineurs, certes confiés au titre de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante mais tous âgés d'une dizaine d'années de moins que lui, ni par une nécessité de se protéger ou de protéger les autres éducateurs, ni par des difficultés d'organisation matérielle et ne peuvent en aucun cas entrer dans la mission d'éducateur stagiaire qui lui était confiée par son employeur l'association SOS insertion alternative ; que ces violences était d'ailleurs considérées par M. Jean-Christophe X...comme des infractions pénales puisqu'il avait sollicité des mineurs de n'en rien dire ; qu'il est indéniable, au vu des déclarations des victimes, y compris à l'audience d'appel, et des autres éducateurs qu'il avait bien, un rôle de " coordinateur " même s'il le conteste absolument, arguant se cantonner à des tâches administratives ; qu'il convient donc en répression de le condamner à la peine mixte de deux ans d'emprisonnement dont vingt-trois mois avec sursis, ladite peine tenant compte à la fois de son absence d'antécédents judiciaires, de ses gages de réinsertion et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, commis de manière répétée et violente, alors que lui était confiée une mission d'éducation ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé à son encontre une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs ;

" 1°) alors que, la déclaration de culpabilité du requérant repose pour partie sur ses déclarations passées en garde à vue sans notification préalable de son droit au silence, ni assistance effective d'un avocat ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'éviter toute référence substantielle aux procès-verbaux établis dans le cadre d'une garde à vue reprochable ; qu'en se référant comme elle l'a fait aux déclarations du requérant durant sa garde à vue, la cour a violé les règles du principe visées au moyen ;

" 2°) alors que, les punitions infligées dans un cadre éducatif ne sont pas nécessairement caractéristiques de violences en l'absence d'un dol spécial consistant dans la volonté des éducateurs – en l'espèce non établie – de léser les mineurs en difficulté dans leur intégrité corporelle ou psychique ; que de ce chef encore, l'arrêt manque de base légale ;

" 3°) alors que, en tout état de cause, en présence de violences légères, le juge répressif n'est pas habilité à prononcer une peine d'interdiction professionnelle sans limitation de durée ; que de ce chef encore, l'arrêt a violé les règles et principes susvisés " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Stéphane A..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-3, 111-4, 131-6 et 131-7, 222-13 et 225-19 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 62, 63 et suivants, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de personnalité des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... du chef de violences légères sur mineurs par personne dépositaire de l'autorité publique et a prononcé à son encontre une interdiction professionnelle définitive ;

" aux motifs que, M. A... avait été recruté au sein de l'association SOS Insertion et Alternatives en qualité d'éducateur scolaire, le 2 août 2004, sans formation particulière ; que M. Christian X..., qu'il connaissait personnellement, lui avait suggéré de candidater, au vu de ses qualités humaines ; que M. A... n'avait participé qu'à la troisième session du CER au Brésil et c'est dans ce cadre que lui étaient reprochées les violences ; qu'il ressortait des éléments du dossier et notamment des auditions de M. S...que M. A... était surnommé par les mineurs " tonton Morflage " parce qu'il leur indiquait toujours qu'il allait " les faire morfler " ; qu'à compter de son arrivée, les mineurs allaient aussi indiquer que les punitions s'intensifiaient (séances de pompes sur des plantes piquantes, humiliations) et que les régulations semblaient devenir plus systématiques, notamment parce que bien que nouvelle recrue, il en avait peaufiné la technique ; que M. S...parlait ainsi, de " méthode A..." pour qualifier les coups de branche de coco " qui faisaient mal et ne laissaient pas de trace " selon ce que Stéphane A...lui avait indiqué ; que M. T...et M. G...indiquaient aussi que M. A... avait inventé la position d'écoute, c'est-à-dire l'alignement des mineurs qui regardaient la correction ; que M. A... avait aussi, selon les mineurs, inventé la devise que le mineur devant entonner durant la séance " je ne suis pas n'importe qui ; je dois me comporter en tant que tel ; je réussirais dans la vie ; que M. A... n'allait pas nier ces éléments notamment à l'audience d'appel indiquant qu'il avait fait cela pour " aider les jeunes " ; que sur les faits précis qui lui étaient reprochés, les éléments de la procédure et des débats faisaient apparaître des violences commises sur Christopher U..., sur Philisbert P..., sur Mickael V..., sur Ulrich Q..., sur Rodrigue O..., sur Mickael N..., sur Richard F..., Yonel Marie Z... et Patrice R...( ) ; que M. A... sollicite sa relaxe aux motifs que les faits qui lui sont reprochés peuvent être considérés comme entrant dans le droit de correction d'un éducateur vis-à-vis des mineurs placés sous sa responsabilité ; qu'il explique aussi que sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée, son employeur l'association SOS Insertion Alternative étant seul chargé d'une mission de service public et donc responsable pénalement en tant que commettant, aux termes de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; qu'il est d'abord constant que les violences reprochées à M. A..., par leur répétition, leur brutalité extrême, leur organisation, dépassaient très largement le droit de correction et qu'elles étaient totalement disproportionnées au vu de la déferlante de coups imposés pour des motifs véniels, dont s'est rendu coupable M. A... ; que, par ailleurs, la circonstance aggravante de violence " commise par une personne chargée de mission de service public " est, comme toutes les circonstances aggravantes, personnelle à celui qui commet l'infraction, Stéphane A...ne pouvant s'en décharger auprès de son employeur ; que Stéphane A..., comme M. Jean-Christophe X..., a commis une faute personnelle en commettant ces violences, sans lien avec la fonction qui lui était demandée d'exercer en tant qu'éducateur ; que c'est donc à bon droit que les juges du fond sont entrés en voie de condamnation à l'encontre de M. A... ; que, compte tenu à la fois de la gravite des faits qui lui sont reprochés, de leur réitération sur des mineurs encore très jeunes, de l'absence totale de remise en cause de sa part et de sa personnalité, il sera condamné à la peine de vingt mois d'emprisonnement dont dix-neuf avec sursis et, a titre de peine complémentaire, à une interdiction, à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs ;

" 1°) alors que la déclaration de culpabilité du requérant repose pour partie sur ses déclarations passées en garde à vue sans notification préalable de son droit au silence, ni assistance effective d'un avocat ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'éviter toute référence substantielle aux procès-verbaux établis dans le cadre d'une garde à vue reprochable ; qu'en se référant comme elle l'a fait aux déclarations du requérant durant sa garde à vue, la cour a violé les règles du principe visées au moyen ;

" 2°) alors que, les punitions infligées dans un cadre éducatif ne sont pas nécessairement caractéristiques de violences en l'absence d'un dol spécial consistant dans la volonté des éducateurs – en l'espèce non établie-de léser les mineurs en difficulté dans leur intégrité corporelle ou psychique ; que de ce chef encore, l'arrêt manque de base légale ;

" 3°) alors que, en tout état de cause, en présence de violences légères, le juge répressif n'est pas habilité à prononcer une peine d'interdiction professionnelle sans limitation de durée ; que, de ce chef encore, l'arrêt a violé les règles et principes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur les moyens uniques, pris en leur première branche :

Attendu que MM. Christian X..., Stéphane A... et Jean-Christophe X..., renvoyés devant le tribunal correctionel par ordonnance du juge d'instruction, et n'ayant pas présenté devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité de leurs auditions en garde à vue pris de ce qu'ils n'avaient pas été informés de leur droit de se taire et de la possibilité de bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat, ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes d'annulation ;

D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par M. Christian X..., pris en sa seconde branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le grief qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur les moyens uniques proposés par MM. Jean-Christophe X...et A..., pris en leurs deuxième et troisième branches :

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié le prononcé de peines d'interdiction professionnnelle et l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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