Cass. crim., 19 novembre 2002, n° 02-82.118
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 2002, 02-82.118, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.118
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 nov. 2002, n° 02-82.118, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 222-19
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article R. 237-6
- Code du travail, article R. 237-8
- Code du travail, article R. 237-12
- Code du travail, article R. 237-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.118
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603398.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article R. 237-6
- Code du travail, article R. 237-8
- Code du travail, article R. 237-12
- Code du travail, article R. 237-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Gérard,
7- Y... Michel,
8- La société Millenium Inorganic Chemicals, civilement responsable contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2002, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné, le premier, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 250 euros d'amende, le deuxième à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur l'action civile ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11I - Sur le pourvoi formé par Gérard X... :
12Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
13II - Sur les pourvois formés par Michel Y... et la société Millenium Inorganic Chemicals :
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 237-6 à R. 237-8 et L. 263-2 du Code du travail, 222-19 et 121-3 du Code pénal, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme 2, 385, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
16"aux motifs que "est reproché à Michel Y..., qui n'a pas causé directement le dommage, d'avoir en omettant de procéder à l'inspection commune des lieux et à l'élaboration d'un plan de prévention en matière de prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables à des travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, causé involontairement à Gilles Z... une atteinte à l'intégrité de sa personne ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois et la Cour dans le cadre de sa saisine, contrairement aux affirmations de Michel Y... et de la société Millenium Organic Chemicals, sans être limitée par les énonciations de la poursuite, a l'obligation de rechercher à partir des éléments de l'espèce et au besoin de relever toutes les circonstances susceptibles de caractériser la relation de cause à effet entre ce manquement apporté à une obligation de sécurité, ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et le dommage causé ; Michel Y... auquel incombait de faire respecter les prescriptions édictées par les articles R. 237-6 à R. 237-8 du Code du travail, en omettant au cours des travaux, lorsqu'apparut la nécessité d'effectuer le changement de la jupe placée sous le sommier et solidaire de ce dernier, d'organiser avec le responsable de la société Seti une inspection commune des lieux, des installations et des matériels, de procéder à une analyse en commun des risques et en particulier de lui signaler les dangers pouvant résulter de la masse de la pièce manutentionnée inconnue des salariés de la société Seti, de l'étroitesse de la passerelle sur laquelle seraient appelés à travailler les salariés et totalement inappropriée pour y voir déposer les sommiers et des difficultés en raison de l'atmosphère empoussiérée des lieux à faire fonctionner le palan à commande infrarouge qu'il mettait à leur disposition pour l'opération de levage et d'établir avec ce responsable un plan de prévention définissant les mesures pour prévenir les risques encourus, a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de l'accident du travail et du dommage qui en est résulté et commis, par ces manquements, une faute caractérisée qui a exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; le délit de blessures involontaires au regard des dispositions des articles 222-19 et 121-3, alinéa 4, du Code pénal issus de la loi du 10 juillet 2000, applicable à la cause, étant caractérisé en tous ses éléments à la charge de Michel Y..., la Cour, infirmant le jugement déféré, le déclarera coupable de cette infraction (arrêt, page 21)" ;
17"alors, que d'une part, les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; que les juges du second degré, ne s'estimant pas "limités par les énonciations de la poursuite", pour infirmer le jugement entrepris et entrer en voie de condamnation, ont retenu à la charge du prévenu des faits non compris dans la prévention ;
18"alors, que d'autre part, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'en omettant, d'établir un plan de prévention définissant les mesures pour prévenir les risques encourus, le prévenu avait contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de l'accident litigieux et du dommage qui en est résulté et, par cette faute caractérisée, a exposé la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que ce faisant, la Cour n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur qui faisait précisément valoir (conclusions, page 8) qu'à supposer même que l'établissement d'un plan de prévention préalablement à l'engagement des travaux eut seul permis à la victime de connaître le poids véritable du sommier, l'absence d'un tel plan de prévention n'avait ni directement ni indirectement causé le dommage, dès lors, d'une part, que l'extraction du sommier et sa dépose n'étaient pas initialement prévues, de sorte que les risques inhérents à cette opération ne pouvaient figurer dans le plan de prévention ni, partant, être connus du prévenu et, d'autre part, qu'il n'était pas reproché à ce dernier un quelconque manquement dans le suivi de la coordination des opérations en cours de chantier, Michel Y... n'ayant pas été poursuivi du chef d'infraction aux prescriptions des articles R. 237-2 et R. 237-12 du Code du travail ;
19"alors, qu'enfin, la faute de la victime exonère le prévenu de sa responsabilité pénale lorsqu'elle constitue la cause exclusive des blessures qu'elle a subies ; que la Cour n'a pas plus répondu au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu (page 10), qui faisait valoir, notamment, que tout en sachant que le sommier pesait plusieurs centaines de kilos, Gilles Z... avait entrepris de soulever cette pièce à l'aide d'un simple cordage qui, manifestement inadapté à la charge, avait inévitablement cédé et provoqué la chute du sommier, de sorte qu'en cet état, la cause exclusive de l'accident résidait dans la faute de la victime" ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'entreprise Seti qui effectuait des travaux de maintenance dans une usine de la société Thann et Mulhouse, devenue Millenium Inorganic Chemicals, a été victime d'un accident du travail en procédant à la dépose d'un bloc d'acier, d'un poids de 900 kilos, à l'aide d'un palan de l'entreprise Thann et Mulhouse ; que la drisse en polyamide, à laquelle cette pièce était accrochée, ayant cédé, les jambes de l'ouvrier ont été écrasées ; que l'inspecteur du travail a constaté que la victime, qui ne connaissait pas le poids de ce bloc, avait utilisé une drisse usée, dont la charge maximale d'utilisation était comprise entre 54 et 83 kg, la traction exercée étant augmentée par l'utilisation d'une commande à infrarouge qui fonctionnait par à coups, en raison de la présence de poussière sur l'émetteur et la cellule de réception ; qu'à la suite de cet accident, Michel Y..., directeur d'établissement, a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et infractions aux articles R. 237-6 et suivants du Code du travail pour n'avoir pas, avec le responsable de l'entreprise Seti, avant le début des travaux, procédé à une inspection commune des lieux de travail, des installations et des matériels mis à la disposition de celle-ci et établi un plan de prévention ;
21Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que l'inspection commune avec le responsable de l'entreprise extérieure, et l'établissement d'un plan de prévention écrit, lorsqu'était apparue la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires, auraient permis d'éviter l'accident et qu'en ne procédant pas à cette inspection et en ne faisant pas établir ce plan, le prévenu a commis une faute caractérisée au sens des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans dépasser les limites de sa saisine, ni méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, justifié sa décision ;
23D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE les pourvois ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : M. Souchon ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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