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Cass. crim., 1er avril 2008, n° 07-86.891

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2008, 07-86.891, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
1er avril 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-86.891

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 12 septembre 2007, qui, pour harcèlement moral et contravention de violences, l'a condamné à deux amendes de 1 500 et de 500 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-5 et R. 625-1 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT de 5 jours et l'a condamné pénalement et civilement ; " aux motifs que William Y... reproche à Claude X... de l'avoir agressé le 28 octobre 2003 alors qu'il était en train de déjeuner dans la cuisine avec un collègue Christophe Z..., tandis que Claude X... soutient qu'il n'a fait que renvoyer violemment la porte à la suite de l'action intempestive de William Y... ; qu'il résulte des pièces produites par les deux parties que les déclarations des uns et des autres ont évolué au fil du temps et que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département Sécurité a eu beaucoup de difficultés pour mener l'enquête sur ces incidents, au point que l'inspecteur du travail et des transports a, dans deux lettres des 13 septembre et 9 novembre 2004, sévèrement reproché son attitude à la RATP ; qu'il convient, dès lors, de se référer au rapport établi le jour même des faits par Christophe Z... présent lors de l'altercation ; qu'il précise qu'alors que Claude X... sortait du local de la cuisine et que William Y... indiquant qu'il souhaitait déjeuner tranquillement, tentait de fermer la porte, Claude X... oppose une vive résistance à la fermeture de cette porte et pousse violemment celle-ci qui percute l'épaule gauche de William Y... ; que celui-ci pousse un cri de douleur et se plaint d'avoir mal ; que le certificat médical date du jour des faits, produit par William Y..., qui constate une douleur à la mobilisation de l'épaule gauche en antépulsion et rotation externe, une contracture musculaire para-vertébrale lombaire gauche, un syndrome anxieux entraînant une incapacité totale de travail de 8 jours et des soins pendant 15 jours corrobore les faits décrits plus haut ; qu'examiné par l'unité de consultation médico-judiciaire du centre hospitalier sud francilien, un arrêt de travail de 5 jours lui était prescrit ; que ni le certificat médical établi le 28 octobre 2003 par l'Unité de proximité d'accueil de traitement et d'orientation des urgences de l'hôpital privé d'Antony, qui constate sur la personne de Claude X... des contusions musculaires diverses – trapèze scapulaire dorsale lombaire gauche et sous costale droite – et qui fixe à 8 jours son incapacité totale de travail, ni le certificat médical établi le 31 octobre 2003 par l'unité de consultation médico-judiciaire du centre hospitalier sud francilien, qui constate une induration d'environ 3, 5x1, 5 cm sous les dernières côtes à droite au niveau de l'abdomen et prescrit une incapacité totale de travail de trois jours à compter des faits, ne sont de nature à contredire les faits précisés ci-dessus, d'autant qu'il ne s'est pas plaint de douleurs dans son rapport établi à sa hiérarchie, que l'attestation de Christophe Z... du 11 octobre 2004 – qui ne fait pas partie des attestations, objet de la plainte pénale relatée dans l'arrêt du 30 avril 2007 – mentionne que l'intéressé n'a jamais été blessé et ne s'est jamais plaint d'une quelconque douleur ; que Guy A..., rédacteur de l'accident du travail de l'intéressé n'a pas été témoin des faits ; que la Cour étant saisie des seuls faits de violences volontaires commis par Claude X... au préjudice de William Y..., il demeure que l'élément intentionnel des faits reprochés à Claude X... est caractérisé par le fait qu'il ait violemment poussé la porte sur la victime ; " 1)° alors que selon l'article 459 du code de procédure pénale, les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires de conclusions ; que les violences peuvent être justifiées par la légitime défense ; que dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que s'il avait repoussé avec force la porte de la cuisine, ce qui serait à l'origine des poursuites, ce fut pour se dégager de l'embrasure de la porte où venait de le coincer la partie civile ; que ce fait était établi par l'existence d'un certificat médical faisant état de différentes blessures ; que la cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte les blessures alléguées par le prévenu aux motifs qu'elle n'était saisie que des violences subies par la partie civile, alors qu'elle était saisie de conclusions tendant à voir établir que les violences alléguées par la partie civile avaient en tout état de cause été déterminées par la légitime défense du prévenu que la partie civile venait d'agresser et qu'elle devait se prononcer sur ce chef péremptoire de conclusions, a méconnu les articles 459 et 593 du code de procédure pénale ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, les juges ne peuvent prononcer une peine sans avoir caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; que les violences sont caractérisées par l'intention de causer une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime, ce qu'il appartient aux juges du fond de constater ; que faute pour la cour d'appel d'avoir constaté que le prévenu avait lancé la porte vers la partie civile en voulant créer chez cette dernière, si ce n'est un dommage physique au moins un choc émotif important, elle n'a pas caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de la contravention de l'article R. 625-1 du code pénal ; " 3°) alors que l'article R. 625-1 du code pénal réprime les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail égale ou inférieure à 8 jours ; qu'il appartient donc aux juges du fond de constater le lien de causalité entre les violences retenues et l'incapacité totale de travail constatée ; qu'en l'espèce, faute pour la cour d'appel d'avoir caractérisé le fait que l'anxiété ayant justifié l'arrêt de travail de la partie civile, trouvait sa cause dans les violences reprochées au prévenu, contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions soulevées pour celui-ci, elle n'a pu caractériser la contravention de l'article R. 625-1 du code pénal " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4 et 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 459, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de harcèlement moral et l'a condamné pénalement et civilement ; " aux motifs que constitue le délit de harcèlement moral, le fait de harceler autrui par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que William Y... a dénoncé dans sa citation directe, pour caractériser le harcèlement moral dont il s'estime victime de la part de Claude X..., quatorze faits survenus entre le 24 juin 2001 et le 28 octobre 2003 ; que « William Y... fait valoir en substance que Claude X..., agent de maîtrise, a commencé dès 2001 à l'importuner par des agressions verbales quand ils étaient tous deux au relais de sécurisation de Bourg-la-Reine (le Khéops 1) et alors qu'il avait demandé sa mutation au relais de sécurisation de Massy pour ne plus être en contact avec le prévenu, celui-ci était devenu responsable du site de Massy en octobre 2001 et l'avait à nouveau persécuté, notamment en lui faisant des remarques désobligeantes, en l'entravant dans ses activités syndicales ou en le menaçant de licenciement ; que le prévenu qui reprend chacun des faits que la partie civile lui reproche et qui relève que nombre des pièces versées par celle-ci ne le concerne pas puisqu'elles mettent en cause d'autres responsables du département sécurité ou la responsable des ressources humaines de la direction de sécurité, voire l'entité RATP, soutient que les faits soit ne sont pas avérés, soit sont dénaturés ; qu'il ne résulte pas suffisamment des pièces produites par la partie civile et contredites par les pièces du prévenu et des débats, la preuve que les reproches faits par William Y... aux dates du 19 avril, 1er octobre, 15 octobre et 12 décembre 2002, soient avérés ou aient l'ampleur que leur donne William Y... ; qu'en revanche, il résulte des pièces de la procédure, des attestations et des débats que les faits des 27 mai, 17 juin, 28 novembre 2002 et 28 octobre 2003 caractérisent un harcèlement moral ; que la menace de sanction, le 27 mai 2002, pour s'être rendu la veille au Khéops 1 alors qu'il n'avait pas à s'y rendre a été retransmise par le prévenu à William Y... sans procéder au préalable à un minimum de vérifications qui lui auraient permis de constater immédiatement que l'intéressé n'était pas chef d'équipe et qu'il n'était donc pas responsable de cette visite au Kheops ; que le 17 juin 2002, Claude X... s'est rendu dans la cuisine et un témoin, en la personne de Renaud B... (attestation du 30 juin 2002) confirme avoir entendu le prévenu menacer William Y..., à mots couverts, qu'il pourrait lui arriver la même chose, en l'occurrence son licenciement, à l'instar d'un autre salarié ; que le 28 novembre 2002, le reproche que fait William Y... à Claude X... de l'avoir particulièrement interpellé au vestiaire sur le vol d'un rouleau de papier est confirmé par une attestation de Christophe C... selon laquelle cette accusation visait particulièrement William Y... ; que le 28 octobre 2003, Claude X... a non seulement importuné William Y... dans la cuisine, l'empêchant de prendre son repas en toute tranquillité alors qu'il venait de revenir après un arrêt-maladie de plus de trois mois mais a commis des violences volontaires sur sa personne ; qu'en outre, que de nombreuses attestations, dont celles d'Arnaud D... datées des 30 octobre 2003 et 13 avril 2005, de Christophe C... du 29 novembre 2002, de Claude E... du 13 avril 2005, témoignent de ce que, pendant la période de la prévention, Claude X... importunait William Y... dans les vestiaires, l'apostrophait la façon humiliante et le critiquait notamment en particulier en raison de son activité syndicale ; qu'également, il ressort du dossier que l'atmosphère au sein du département Sécurité dont faisait partie William Y... était délétère au point que des procédures judiciaires ont été intentées par les agents de sécurité pour harcèlement moral contre la RATP, que le syndicat Union Sud RATP auquel appartenait William Y... a dû faire reconnaître sa représentativité au sein du département SEC par l'institution judiciaire, que de nombreuses doléances ont été transmises par plusieurs syndicats pour discrimination syndicale et que des procédures pour discrimination syndicale ont abouti à des arrêts confirmatifs de condamnation de la RATP, notamment en 2005 ; que Claude X... ne pouvait ignorer ce fait ; qu'ainsi, au vu des constatations qui précèdent, alors que William Y... était déjà fragilisé et avait été à plusieurs reprises en arrêt de travail, Claude X... n'a pas cessé de lui faire des remarques et de l'importuner, le fragilisant encore plus ; que le comportement de ce supérieur hiérarchique a, par ses conditions de travail, porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique et mentale – attestée par plusieurs certificats médicaux et compromis son avenir professionnel ; " 1°) alors que dès lors que la cour d'appel avait refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par le prévenu invoquant que certaines attestations étayant les faits visés dans la citation à comparaître remise au nom de la partie civile étaient fausses, dont les attestations concernant les faits du 27 mai 2002, il lui appartenait avant de prendre en compte ces attestations de rechercher si elles étaient ou non fausses ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas fait application des pouvoirs qu'elle tient de l'article 384 du code de procédure pénale lui imposant de statuer sur toutes les exceptions proposées par le prévenu pour sa défense ; " 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, par ailleurs, les faits qui sont justifiés par les fonctions ne peuvent être constitutifs de harcèlement moral ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le fait pour le prévenu de faire part à la partie civile d'une demande de sanction émanant d'un tiers était injustifié dès lors qu'il n'avait pas procédé préalablement à une enquête sur les faits, sans répondre au chef péremptoire de conclusions déposées pour le prévenu selon lequel il s'agissait ainsi de recueillir la version des faits par la partie civile dans le cadre d'une telle enquête ; " 3°) alors que le seul fait de faire état d'un vol auprès d'une équipe en regardant particulièrement certaines des personnes présentes, sans laisser entendre que ces personnes seraient les auteurs du vol, ne suffit pas pour caractériser un acte injustifié de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail et constitutif de harcèlement moral ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 222-33-2 du code pénal ; " 4°) alors que la cour d'appel retient comme preuve d'un des actes qui seraient constitutifs de harcèlement moral le témoignage d'un collègue de la partie civile ayant affirmé que le prévenu avait menacé la partie civile qu'elle pourrait être licenciée comme un autre agent, sans répondre au chef péremptoire de conclusions déposées pour le prévenu selon lequel l'attestation de ce collègue ne pouvait être retenue comme preuve dès lors qu'elle apparaissait contradictoire, faisant état d'une référence par le prévenu à des discriminations ou du harcèlement qui n'avaient été invoqués que postérieurement par la partie civile à l'occasion de la citation à comparaître ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale ; " 5°) alors que les violences peuvent être justifiées par la légitime défense ; que dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que s'il avait repoussé avec force la porte, ce qui serait à l'origine des poursuites pour violences, ce fut pour se dégager de l'embrasure de la porte où l'avait précédemment coincé la partie civile ; que ce fait était établi par l'existence d'un certificat médical faisant état de différentes blessures du prévenu ; que la cour d'appel qui a refusé de prendre en compte les blessures alléguées parce qu'elle n'était saisie que des violences subies par la partie civile, alors qu'elle était saisie de conclusions tendant à voir établir que les violences alléguées par la partie civile avaient en tout état de cause été déterminées par la légitime défense du prévenu que la partie civile venait d'agresser, elle a privé son arrêt de base légale tant en ce qu'elle a condamné le prévenu pour violences qu'en ce qu'elle a retenu ces violences comme constitutives des faits de harcèlement moral ; " 6°) alors que les juges ne peuvent prononcer une peine sans avoir caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ; que faute pour la cour d'appel d'avoir constaté que le prévenu avait lancé la porte vers la partie civile en voulant créer chez cette dernière, si ce n'est un dommage physique au moins un choc émotif important, celle-ci qui n'a pas caractérisé la contravention de l'article R. 625-1 du code pénal, n'a donc pu faire de ces prétendues violences l'un des faits constitutifs du harcèlement moral ; " 7°) alors qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, toute personne a droit à un procès équitable ; qu'il en résulte que les juges ne peuvent appuyer leur condamnation sur des allégations trop imprécises pour permettre de vérifier la véracité des faits dont ils font état, ou même s'ils étaient visés à la prévention ; que dès lors, la cour d'appel qui a pris en compte des attestations faisant état de critiques proférées régulièrement par le prévenu à l'encontre de la partie civile, sans en préciser le contexte exact, a méconnu les articles préliminaires et 385 du code de procédure pénale ; " 8°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en invoquant le fait que la RATP avait été mise en cause dans le traitement de ses agents de sécurité, pour retenir l'infraction de harcèlement moral, la cour d'appel qui n'impute ainsi aucun fait précis au prévenu, a méconnu les articles 121-1 et 121-4 du code pénal ; " 9°) alors qu'enfin, le harcèlement moral suppose l'intention de nuire de l'auteur des agissements répétés qui, ayant entraîné une dégradation des conditions de travail, peuvent porter atteinte aux droit et à la dignité du salarié, à sa santé ou à son avenir professionnel ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le fait que les agissements imputés au prévenu avaient été accomplis dans l'intention de nuire, a privé sa décision de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 et 222-33-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; ensemble violation de la règle non bis in idem ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT de 5 jours et pour harcèlement moral au préjudice de William Y... et l'a condamné à une amende délictuelle et à une amende contraventionnelle ; " aux motifs que s'agissant des violences commises le 28 octobre 2003, la cour étant saisie des seuls faits de violences volontaires commis par Claude X... au préjudice de William Y..., il demeure que l'élément intentionnel des faits reprochés à Claude X... est caractérisé par le fait qu'il ait violemment poussé la porte sur la victime ; que s'agissant du harcèlement moral, le 28 octobre 2003, Claude X... a non seulement importuné William Y... dans la cuisine, l'empêchant de prendre son repas en toute tranquillité alors qu'il venait de revenir après un arrêt maladie de plus de trois mois mais a commis des violences volontaires sur sa personne ; " alors qu'un même fait ne peut donner lieu qu'à une qualification pénale ; que ce fait doit être réprimé sous sa plus haute expression pénale ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir les violences qui auraient été commises le 28 octobre 2003 à la fois comme élément constitutif du harcèlement moral, et comme caractérisant la contravention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 8 jours sans méconnaître le principe selon lequel un même fait ne peut donner lieu qu'à une qualification pénale ; " alors qu'à tout le moins, la cour d'appel qui avait qualifié les faits commis le 28 octobre 2003 de violences légères, n'aurait pas du prendre en compte ces faits pour caractériser le harcèlement moral ; qu'en le faisant elle a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X..., agent de maîtrise à la RATP, a été cité devant le tribunal, à la requête d'un de ses subordonnés, William Y... ; que, les premiers juges étant entrés en voie de condamnation, la cour d'appel, par une décision avant dire droit, a annulé le jugement et évoqué l'affaire ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement moral ainsi que de violences ayant entraîné moins de huit jours d'incapacité et le condamner à deux amendes de 1 500 et de 500 euros, l'arrêt retient que sont établis quatre des faits visés dans la citation, qui se sont produits entre le 27 mai 2002 et le 28 octobre 2003, et qu'à cette dernière date, Claude X... a non seulement empêché William Y... de prendre tranquillement son repas, alors qu'il revenait juste d'un arrêt maladie, mais qu'il a en outre, à cette occasion, commis des violences sur sa personne ; que les juges ajoutent que les agissements répétés de ce supérieur hiérarchique ont provoqué chez la victime une dégradation certaine de ses conditions de travail, porté atteinte a ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique et mentale, ce qui est attesté par des certificats médicaux, et compromis son avenir professionnel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en chacun de leurs éléments constitutifs, matériels et intentionnel, tant le délit de harcèlement moral que la contravention de violences, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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