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Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-83.339

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2014, 13-83.339, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.339
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01209
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er avr. 2014, n° 13-83.339, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-83.339

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01209

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028825072.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Robert X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour violences, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, préliminaire, 2, 3, 6, 8, 9, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de disqualifier les faits et a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique ;

11" aux motifs que, lors de l'instruction, M. X...n'a formulé de contestation, voire d'observation, ni lorsque les expertises lui ont été notifiées ni au moment de sa mise en examen visant la prévention actuelle ni lorsqu'il a été destinataire du réquisitoire définitif ; qu'en outre, le juge d'instruction a commis, le 27 janvier 2011, M. Y..., psychologue clinicien spécialisé en psychiatrie, avec mission de déterminer si, suite aux faits dont M. Z... prétend avoir été victime, l'ITT initiale de deux jours est définitivement fixée à ce délai ou si elle doit être prolongée, compte tenu des répercussions psychologiques ; que l'expert indique que, suite aux faits, le sujet a présenté une souffrance significative et une altération du fonctionnement social et professionnel et que l'ITT doit donc être prolongée compte tenu des répercussions psychologiques ; qu'il renvoie, pour chiffrer exactement cette prolongation, au docteur A..., psychiatre, ayant effectué l'expertise psychiatrique de M. Z... ; qu'il résulte clairement des constatations et conclusions de l'expert M. A..., commis le 23 juin 2011, que l'incapacité totale de travail consécutive aux faits objet de la prévention subie par M. Z... a été supérieure à huit jours ;

12" 1) alors que l'exception de prescription de l'action publique est péremptoire et d'ordre public ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait rejeter le moyen tiré de l'acquisition de la prescription en considérant aux motifs, radicalement inopérants, que le demandeur " n'a formulé de contestation, ni d'observation ni lorsque les expertises lui ont été notifiées, ni au moment de sa mise en examen visant la prévention actuelle, ni lorsqu'il a été destinataire du réquisitoire définitif " ;

13" 2) alors que la prescription de l'action publique en matière de contravention s'accomplit en un an ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement refuser de constater la prescription des faits de violences prétendument commis par le demandeur le 4 octobre 2008 en se référant à des examens médicaux postérieurs établis plusieurs années après les faits reprochés lorsqu'il résultait du certificat médical établi le 5 octobre 2008 par le médecin des urgences médico-judiciaires, requis à cet effet, que l'incapacité totale de travail avait été fixé à deux jours ;

14" 3) alors qu'il appartient aux juges pénaux de préciser le nombre de jours retenus au titre de l'incapacité totale de travail ; qu'en s'abstenant de mentionner la durée précise de l'incapacité totale de travail tout en renvoyant aux indications d'un expert renvoyant lui-même à un rapport d'expertise psychiatrique et en se contentant d'indiquer, de manière générale, que cette durée était supérieure à huit jours compte tenu des répercussions psychologiques des faits, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer utilement son contrôle ;

15" 4) alors que ne saurait être confondue la durée de l'incapacité totale de travail et celle de l'arrêt de travail consécutif ; qu'au cas concret, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions in limine litis qui soutenaient qu'une confusion avait été manifestement opérée entre l'incapacité de travail et l'arrêt de travail, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 624-1, 111-4, 121-3, 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

17" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...du chef de violences volontaires suivies d'une incapacité supérieure à huit jours ;

18" aux motifs qu'il résulte du dossier de l'enquête, des pièces de l'instruction et des débats, les faits qui suivent ; que, lorsque M. Z... s'est présenté à la gendarmerie le 4 octobre 2008 à 16 heures 30, immédiatement après les faits, le gendarme présent à l'accueil a constaté qu'il saignait abondamment de la lèvre inférieure et s'exprimait difficilement en postillonnant du sang ; qu'il lui a donc dit de revenir le lendemain pour déposer sa plainte et dans l'immédiat d'aller se faire examiner et soigner par un médecin ; que, dans sa plainte, reçue le lendemain par les enquêteurs, M. Z... relatait qu'il était vendeur conseil au sein du magasin Pro et Cie de Saint-Jean-de-Monts depuis mai 2006, qu'un conflit récent l'opposait à son employeur, Mme X..., au sujet d'heures supplémentaires non payées et qu'il avait saisi l'inspection du travail ; que, le 4 octobre 2008, Mme X...lui demandait de réparer un lave-linge ; qu'étant employé en tant que vendeur-conseil, bien que titulaire d'un baccalauréat professionnel de technicien électroménager, il avait sollicité pour effectuer cette réparation un avenant à son contrat de travail avec une revalorisation de son salaire ; que la gérante refusait et l'insultait en lui disant qu'il n'était « qu'une merde » ; qu'un moment plus tard, elle revenait et lui disait que son mari l'attendait dans la « petite salle » ; que les premiers mots de M. X...à son égard étaient « enlève tes lunettes, sinon je vais les casser » ; qu'il refusait et M. X...tentait de les lui retirer lui-même, l'insultait et s'énervait en lui reprochant d'avoir saisi l'inspection du travail, et de vouloir « couler la boîte » ; qu'il lui ordonnait de prendre des congés restants et de partir sur le champ ; qu'alors qu'il commençait à rassembler ses affaires, il l'avait coincé dans un réduit et l'avait frappé aux jambes, aux genoux, en bas des reins et au visage ; que, comme il était prostré, en pleurs dans un coin, se protégeant la tête, il lui intimait l'ordre de se défendre et le relevait brutalement ; qu'ayant dû voir qu'il saignait de la bouche, il s'arrêtait de lui porter des coups et allait chercher son épouse, laquelle lui signifiait qu'il pouvait aller chercher du travail ailleurs, mais qu'elle ne le « louperait pas » auprès des éventuels futurs employeurs qui se renseigneraient sur lui, alors qu'il s'apprêtait à quitter le magasin, M. X...l'avait rattrapé et lui avait demandé de rendre sa chemise de travail aux couleurs du magasin, sans doute parce qu'elle était tachée de sang ; que, traumatisé, il appelait téléphoniquement ses parents et rentrait à leur domicile à petite vitesse, persuadé que son agresseur le suivait ; que, constatant son état et qu'il saignait, ses parents l'avaient conduit à la gendarmerie puis aux urgences médicales ; que M. Z... fournissait un certificat médical mentionnant deux ecchymoses douloureuses au niveau de la joue gauche et au niveau de la face externe de la cuisse gauche, ainsi qu'une douleur à la palpation du ligament latéral externe du genou gauche, une incapacité totale de travail de deux jours et huit jours d'arrêt de travail ; qu'un certificat médical d'accident du travail était également établi, mentionnant outre les précédentes lésions, une plaie à la lèvre inférieure ; que la déclaration d'accident du travail effectuée par M. Z... était validée par l'organisme social en dépit de sa contestation par l'employeur, à la suite d'une enquête effectuée en octobre 2008 par un enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, M. B...; qu'entendu par les enquêteurs, M. X...niait intégralement les faits tels que relatés par le plaignant et entendait déposer plainte pour dénonciation calomnieuse ; qu'il expliquait qu'il était passé au magasin de son épouse, comme tous les samedis, pour prendre un café, que, par coïncidence, il avait rencontré M. Z... dans la petite salle de repos, que celui-ci avait abordé le problème des heures supplémentaires impayées, qu'il lui avait conseillé de voir cela avec son épouse, n'étant pas son employeur, qu'à ce moment-là, M. Z... avait fondu en larmes en regrettant d'être été trop loin en saisissant l'inspection du travail, ce qu'il avait fait sur les conseils de son père et qu'il avait quitté aussitôt l'entreprise, après avoir déposé sa chemise professionnelle dans l'atelier ; qu'interrogé sur le certificat médical produit, il mentionnait de façon évasive que le salarié semblait déjà se plaindre de son genou la semaine précédente, et qu'il était souvent affecté d'un herpès au niveau des lèvres, variable en fonction du stress ; que Mme X...émettait un jugement très défavorable sur M. Z... et exposait une version des faits corroborant intégralement celle de son mari ; qu'elle précisait que M. Z... était ressorti de la salle de repos, après l'entretien avec son époux, « dans un état tout à fait normal, ne présentant aucune blessure » ; que M. C..., salarié du magasin, racontait avoir croisé M. Z... alors qu'il quittait l'entreprise ; qu'il le décrivait comme étant anxieux, se mordant la lèvre, mais ne présentant aucune blessure apparente ; que le rapport de l'enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie apportait d'autres éléments. M. B...indiquait en particulier que M. C...lui avait déclaré avoir vu la victime la lèvre inférieure en sang, une main devant sa bouche et qu'il avait supposé qu'il s'était mordu ; qu'un autre collègue, M. D..., avait relaté à l'enquêteur qu'il avait vu M. Z... quitter le magasin en larmes mais qu'il se trouvait trop loin de lui pour voir s'il portait une blessure au visage ; que M. Z... a confirmé intégralement devant le magistrat instructeur les déclarations qu'il avait faites devant les gendarmes et devant l'inspecteur agréé assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a expliqué qu'il n'avait pu se défendre des coups portés, ne pensant qu'à protéger sa tête parce qu'il était porteur d'une brèche ostéo-méningée à la suite d'un très grave accident de la route en 2003 et qu'il ne devait en aucun cas subir de choc au niveau de la tête ; que la saisie de son dossier médical auprès de son médecin traitant permettait de constater qu'il avait fait exactement la même relation des faits à son médecin, et qu'il était soigné pour dépression à la suite de ce qu'il décrivait comme un harcèlement professionnel ; que l'enquête diligentée sur commission rogatoire a permis d'accréditer la version de la victime et de mettre en lumière la pression exercée par les époux X...sur les employés de l'épouse, M. X...exerçant de fait, alors qu'il n'y avait aucun poste, un rôle de directeur des ressources humaines et de gestion des difficultés avec le personnel ; que les parents de M. Z... et le gendarme l'ayant accueilli le jour des faits à la brigade de Saint-Gilles-Croix-de-vie confirmaient l'avoir vu la lèvre inférieure en sang ; que, bien que M. C..., toujours salarié de la société, avait contesté avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés par l'inspecteur agréé de la caisse primaire d'assurance maladie, ce dernier était catégorique en confirmant que cet employé lui avait bien déclaré avoir vu M. Z... saignant de la lèvre ; que M. D..., qui n'était plus employé par Mme X..., décrivait celle-ci comme étant caractérielle et autoritaire, son mari devant parfois faire le médiateur entre elle et ses employés ; que, quant aux faits, il se souvenait de l'incident entre Mme X...et M. Z..., que ce dernier avait ensuite été convoqué par M. X...dans la salle de repos, que la discussion avait été vive, que son collègue était reparti tête baissée, sans qu'il puisse voir son visage et que M. X...lui avait alors demandé de rendre sa chemise professionnelle ; qu'il ajoutait que, quelques minutes plus tard, il avait vu M. Z... de profil, en pleurs, devant sa voiture ; que ses déclarations venaient ainsi contredire celles des époux X...sur le caractère fortuit et le ton cordial de la discussion entre eux et M. Z... ; que M. E..., ancien salarié de la société Pro et Cie et collègue de M. Z..., confirmait le caractère colérique de Mme X...; qu'il disait avoir été lui-même « convoqué » dans la salle de repos par M. X...pour régler un différend avec son épouse, sans qu'il y ait eu toutefois des débordements verbaux ou physiques ; que, selon lui, M. X...était le responsable du personnel dans l'entreprise de sa femme ; qu'il avait fini par démissionner, l'ambiance de travail étant à ses dires la plus détestable qu'il ait jamais connue ; que ses anciens collègues décrivaient M. Z... comme un bon professionnel, compétent et serviable, même s'il pouvait parfois se montrer immature en privé ; qu'aucun d'eux ne l'avait vu avant les faits porteur d'un bouton d'herpès ou saignant des lèvres ; que le médecin interrogé sur ce point, après relecture du dossier médical de l'intéressé, ne trouvait aucun argument en faveur d'un antécédent d'herpès, ou de lésions pouvant faire penser à de l'herpès ; que l'expert psychologue commis par le magistrat instructeur notait que l'intelligence de M. Z... était normale, et qu'il était surtout en recherche d'appui sur autrui ; que celui-ci avait présenté à la suite des faits une souffrance significative et une altération du fonctionnement social et professionnel ; qu'au jour de l'examen, l'état de stress post traumatique avait cessé, mais l'évitement de la commune de Saint-Jean-de-Monts, lieu des faits, persistait II estimait que l'incapacité totale de travail initialement retenue devait être prolongée ; que l'expert psychiatre commis par le juge d'instruction indiquait que la période d'incapacité temporaire totale de travail allait d'octobre 2008 à mai 2010, suivie d'une période d'incapacité temporaire partielle de travail jusqu'en décembre 2010 ; qu'il précisait que l'état dépressif présenté par M. Z... était en lien direct avec l'événement psycho-traumatique dont il avait été victime en octobre 2008 ; que M. Z... n'a jamais varié dans ses déclarations, quelle que soit l'autorité à laquelle elles s'adressaient ; qu'il a constamment fait la même relation des faits et ses dires sont accrédités par ceux de plusieurs témoins ; que ses parents, le gendarme qu'il l'a reçu après les faits, un de ses collègues, qui l'ont vu saignant de la lèvre, ainsi que par les certificats médicaux initiaux qui décrivent sur lui des traces et blessures exactement compatibles avec les coups qu'il disait avoir reçu ; que les expertises psychologiques et psychiatriques dont il a fait l'objet renforcent sa crédibilité ; que la version des faits donnée par M. X...et reprise par son épouse est largement contredite par les témoignages et les éléments médicaux recueillis pendant l'enquête comme pendant l'instruction ; que, c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont déclaré M. X...coupable des faits qui lui sont reprochés ;

19" 1) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement condamner le prévenu en se référant aux seules déclarations de la victime prétendue en écartant les témoignages qui ne corroboraient pas les faits de violence allégués sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ;

20" 2) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, pour condamner le prévenu, valablement se fonder sur des expertises médicales sans répondre au chef péremptoire des conclusions, régulièrement déposées, qui soutenaient qu'elles étaient irrégulières car établies sans examen clinique de la victime prétendue ou antérieurement à l'ordonnance de commission d'expert " ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, écarté à bon droit la prescription invoquée et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

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Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-83.339
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01209
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