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Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-80.525

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.525
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02304
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-80.525, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. M... et M. C... devront payer chacun à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-80.525

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02304

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a43328c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 19-80.525 F-D

2N° 2304

3SM12

425 NOVEMBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 25 NOVEMBRE 2020

13M. I... M... et M. B... C... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11ème chambre, en date du 29 novembre 2018, qui a condamné le premier, pour escroquerie en bande organisée et fraude fiscale, à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et le second, pour escroquerie en bande organisée, à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ampliatif et personnel, des mémoires en défense ont été produits.

16Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I... M... et M. B... C..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Administration des impôts et l'Etat français, parties civiles, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Soupçonnées de se livrer à une fraude massive à la TVA intracommunautaire, des sociétés faisant le commerce de véhicules automobiles haut de gamme entre la France et principalement l'Allemagne et l'Autriche, les sociétés Authentic Cars, Authentic Automobiles, Authentic Autos, Etoile Automobiles et ES, ont fait l'objet d'une enquête puis d'une information judiciaire.

213. L'enquête a mis à jour une fraude reposant sur une entente, matérialisée par un "accord de partenariat", entre des sociétés revendeuses et des sociétés intermédiaires, jouant le rôle de sociétés dites "taxi".

224. Les premières, dont la société Etoile Automobiles, ayant pour gérant M. I... M..., puis la société ES, qui deviendra ES Etoile Automobile, ayant pour gérant M. B... C..., étaient destinées à payer le fournisseur étranger, puis elles recevaient des sociétés "taxi" des factures sur lesquelles les véhicules, faussement présentés comme véhicules d'occasion passibles de la TVA seulement sur la marge, étaient mentionnés comme vendus TTC, alors que la société taxi n'avait jamais acquitté de TVA puisqu'elle avait déclaré les véhicules comme non taxables. Les sociétés revendeuses facturaient le client final d'un montant TTC, et procédaient à la déduction indue de la TVA qui apparaissait sur les factures d'achat alors qu'elle n'avait pas été acquittée par la société taxi. C'est la TVA ainsi fraudée qui permettait de constituer un profit sur chaque vente de véhicule, que la société intermédiaire reversait pour partie aux dirigeants de la société taxi, percevant en outre une commission sur chaque vente.

235. M. M... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rennes des chefs d'escroquerie en bande organisée et fraude fiscale, et condamné par jugement en date du 18 mars 2016 à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, il a été condamné à payer 2 555 083 euros de dommages-intérêts solidairement avec les autres prévenus, et déclaré solidairement tenu avec la société Etoile Automobiles au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes.

246. M. B... C... a été quant à lui poursuivi des chefs d'escroquerie en bande organisée et abus de biens sociaux. Il a été relaxé de ce dernier chef de poursuites, et condamné à trente mois d'emprisonnement dont dix-huit avec sursis, et cinq ans d'interdiction de gérer, le tribunal le condamnant solidairement, sur l'action civile, aux mêmes dommages-intérêts que M. M....

257. MM. M... et C..., ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision, de même que l'administration sur les dispositions civiles.

26Examen des moyens

27Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens proposés par M. C...

288. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

29Sur le premier moyen proposé pour M. M...

30Énoncé du moyen

319. Le moyen est pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 132-71, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8, 313-9 et 313-2, 5° du code pénal, 1741, 1750 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, et du principe ne bis in idem.

3210. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. M... coupable tant des faits d'escroquerie que de fraude fiscale, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu'en l'espèce M. M... s'est vu reprocher deux infractions distinctes à l'occasion d'un « système de fraude à la TVA » unique ; qu'au titre de l'escroquerie, M. M... s'est d'abord vu reprocher d'avoir, en employant des manoeuvres frauduleuses, « trompé l'administration fiscale pour la déterminer à consentir des quitus opérant décharge et le remboursement ou la déduction d'une TVA qui n'avait pas été payée, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis en bande organisée » ; qu'au titre de la fraude fiscale, M. M... s'est vu ensuite reprocher d'avoir frauduleusement soustrait la société Etoile automobiles, dont il était le gérant, à l'établissement ou au paiement de la TVA en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu' « au niveau de sa société, [M. M...] a minoré les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au cours de la période visée à raison de la majoration indue de la TVA déductible », permise par les manoeuvres frauduleuses incriminées au titre de l'escroquerie, la cour d'appel a déclaré M. M... coupable de deux infractions, dont la seconde était en réalité le moyen de commettre la première (ayant déterminé l'administration fiscale à rembourser ou déduire une TVA qui n'avait pas été payée), en violation des textes et principe susvisés. »

33Réponse de la Cour

3411. Pour déclarer le prévenu coupable d'une part d'escroquerie en bande organisée, d'autre part de fraude fiscale par dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce en souscrivant des déclarations de TVA minorées, l'arrêt attaqué énonce notamment, qu'un schéma de fraude a été constitué avec des sociétés taxi éphémères, toutes défaillantes sur le plan fiscal mais destinées à disparaître en cas de contrôle ou de refus de délivrance de quitus fiscaux, pour être remplacées par des sociétés aux noms très proches. En parallèle, la société Etoile Automobiles payait le fournisseur étranger, recevait une facture d'une société taxi pour un montant HT inférieur au prix payé au fournisseur, et facturait au client final un montant TTC. La société Etoile Automobiles procédait ensuite à la déduction de la TVA qui apparaissait sur ses factures d'achat mais qui n'avait jamais été acquittée par la société taxi, la TVA ainsi fraudée permettant de constituer un profit sur chaque vente de véhicule, puisque les véhicules étaient vendus HT à perte, mais à prix très concurrentiels, ce qui faussait la concurrence.

3512. Les juges relèvent qu'ensuite la TVA fraudée était répartie entre tous les intervenants de la chaîne, les sociétés taxis récupérant leur marge, et la société Etoile Automobiles récupérant en outre sa commission sur chacune des ventes.

3613. La cour d'appel retient qu'une telle mise en scène d'un circuit de facturation fictive, avec constitution de fausses sociétés taxis, chargées de délivrer des factures non causées à des sociétés déductrices, est constitutive de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper l'administration fiscale et l'État français, tout comme la falsification de documents afin de faire apparaître des véhicules comme étant d'occasion et donc taxables à la marge, et ce dans le but d'obtenir une remise constituée en l'espèce par le fait de se faire octoyer par l'administration fiscale des quitus fiscaux, mais également dans le but de bénéficier d'un régime de TVA plus avantageux ou de droits à déductions fictifs frauduleusement générés par les sociétés taxi, et dont ont frauduleusement bénéficié les société clientes.

3714. Par ailleurs, s'agissant de la fraude fiscale, l'arrêt énonce que M. M... a minoré les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée souscrites au cours de la période visée, à raison de la majoration indue de la TVA déductible, alors que l'article 272-3 du code général des impôts prévoit que la TVA afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison.

3815. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe ne bis in idem et n'encourt pas le grief allégué.

3916. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les juges se sont fondés, au titre de la fraude fiscale, sur des faits de souscription de déclarations de TVA minorées en raison de la majoration indue de la TVA déductible, qui sont distincts des manoeuvres frauduleuses retenues au titre du délit d'escroquerie en bande organisée, lesquelles comportent un ensemble d'agissements, dont le paiement des véhicules au fournisseur, l'usage de documents falsifiés, la facturation TTC au client final pour le compte des sociétés taxi, la perception d'une commission sur chaque vente, et le reversement à la société taxi de la marge procurée par la perception d'une TVA non acquittée en amont.

4017. Ainsi, les faits poursuivis, qui comportent des éléments constitutifs distincts, ne procédaient pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable.

4118. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

42Sur le second moyen proposé pour M. M... et sur le quatrième moyen proposé par M. C...

43Énoncé des moyens

4419. Le second moyen proposé pour M. M... est pris de la violation des articles 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

4520. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. M... solidairement avec MM. Y. O..., J.-P. K..., G. Q..., H. F..., E. C... et A. de Panafieu, à payer à l'État français la somme de 2 555 083 euros au titre de dommages-intérêts, alors « que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'une telle solidarité s'applique aux auteurs d'infractions connexes ou indivisibles mais pas aux auteurs d'infractions successives et indépendantes les unes des autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. M... a volontairement rompu l'accord liant sa société Etoile Automobiles avec la société Authentic Auto à la mi-mai 2007 et que la société Authentic Auto a poursuivi ce partenariat avec M. C... et sa société ES Etoile Automobiles ; qu'en condamnant M. M... solidairement, avec les autres prévenus, à réparer l'intégralité du dommage souffert par l'État français, constitué partie civile, sans distinguer suivant les périodes de prévention applicable, quand M. M... ne pouvait se voir réclamer réparation d'un dommage qui était la conséquence d'infractions ultérieures auxquelles il était totalement étranger, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

4621. Le quatrième moyen proposé par M. C... critique l'arrêt en ce qu'il l'a condamné solidairement avec les autres prévenus à indemniser l'État français de la totalité de son préjudice, alors « qu'il n'a commencé à collaborer avec la société Authentic Auto qu'en juillet 2007 ».

47Réponse de la Cour

4822. Les moyens sont réunis.

4923. Pour condamner l'ensemble des prévenus, dont MM. M... et C..., à payer solidairement à l'État Français à titre de dommages-intérêts la somme de 2.555.083 euros, correspondant au préjudice total causé à l'Etat français par les agissements des sociétés taxi Authentic Cars, Authentic Automobiles et Authentic Autos, l'arrêt énonce que l'article 480-1 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, et que les infractions commises en l'espèce, et poursuivies sous la même qualification pénale, procèdent d'un même système frauduleux à l'origine des préjudices dont la réparation est sollicitée.

5024. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que la solidarité entre les prévenus résulte du lien de connexité entre les infractions commises par ceux-ci, même en des temps différents, les juges ayant retenu à l'encontre de l'ensemble des mis en cause l'existence d'une bande organisée caractérisée par le fait qu'ils avaient agi de concert, et étaient les maillons d'une même chaîne de fraude.

5125. D'où il suit que les moyen ne sont pas fondés.

5226. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

53PAR CES MOTIFS, la Cour :

54REJETTE les pourvois ;

55FIXE à 2 000 euros la somme que M. M... et M. C... devront payer chacun à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
19-80.525
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02304
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Cass. crim., 25 nov. 2020, n° 19-80.525, inédit

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