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Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-87.752

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mai 2009, 08-87.752, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.752
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-87.752, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 16 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-87.752

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020767583.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Patrick, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 16 octobre 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'obtention indue de document administratif, escroquerie et recel ;

6Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 321-1, 433-19 et suivants, 434-23, 441-6 du code pénal, 2, 3, 51, 80, 85, 86, 87, 201, 206 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, violation de la loi, défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Patrick X... en date du 29 juin 2007 ;

10"aux motifs propres que les faits dénoncés constitueraient, s'ils étaient démontrés, l'infraction d'usurpation d'identité, laquelle porte directement atteinte préjudice à celui dont l'identité est en cause ; qu'en l'espèce Patrick X... ne peut obtenir délivrance d'un passeport français ;

11"et aux motifs adoptés qu'il résulte de la plainte avec constitution de partie civile susvisée que Patrick X... n'apparaît pas être la victime directe des faits pour lesquels il porte plainte des chefs d'obtention indue de documents administratifs, escroquerie et recel ; que ces faits ont pour victime directe la seule administration française ; qu'il s'ensuit, qu'en l'absence de préjudice direct, Patrick X... ne saurait être recevable en sa constitution de partie civile ;

12"1/ alors que l'infraction d'obtention indue de documents administratifs porte directement préjudice au plaignant lorsqu'il ne peut se faire délivrer le document auquel il est en droit de prétendre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, en raison des faits dénoncés, Patrick X... était dans l'impossibilité de se faire délivrer un passeport français ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13"2/ alors que le juge d'instruction est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés dans cette plainte, quelles que soient les réquisitions du parquet ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à un examen formel de la plainte sans examiner les différents chefs d'infraction visés ni les distinguer, a violé les textes précités ;

14"3/ alors que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction de l'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, le juge d'instruction étant libre de qualifier les faits, peu important la qualification proposée par la partie civile ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé et constaté que « les faits dénoncés constitueraient, s 'ils étaient démontrés, l'infraction d'usurpation d'identité, laquelle porte directement préjudice à celui dont l'identité est en cause », la cour d'appel ne pouvait confirmer l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile sans violer les textes précités ;

15"4/ alors que, excède ses pouvoirs, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable une plainte avec constitution de partie civile, dès lors que le parquet n'a pas pris des réquisitions d'irrecevabilité et lui a demandé de poursuivre l'information ; qu'en l'espèce, le procureur général ayant requis de la cour d'appel qu'elle infirme l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile et ordonne qu'il soit fait retour du dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information, la cour d'appel ne pouvait en juger autrement sans violer les textes précités ;

16"5/ alors, en tout état de cause, que dans son mémoire délaissé, Patrick X... avait fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de se faire délivrer une carte nationale d'identité et un passeport français malgré sa nationalité française et sa bonne foi, qu'il avait été contraint d'utiliser un passeport togolais et un visa Schengen « court séjour circulation » aujourd'hui expiré, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de retourner au Togo et de quitter le territoire français et subissait un préjudice à la fois matériel et moral direct avec les faits pour lesquels il avait déposé plainte le 29 juin 2007, tout en précisant que les faits litigieux pouvaient être également qualifiés d'usurpation de nom ; qu'en délaissant ce moyen pertinent, la cour d'appel a derechef violé les textes précités" ;

17Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

18Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs d'obtention indue de document administratif, escroquerie et recel, en exposant qu'il n'avait pu obtenir un passeport français, l'administration ayant fait valoir qu'un tel document avait déjà été délivré sous son identité ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance déclarant cette plainte irrecevable au motif que les faits dénoncés n'ont pas occasionné de préjudice direct à la partie civile ;

20Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre de l'instruction retient que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs du délit d'usurpation d'identité, qui porte directement préjudice à celui dont l'identité est en cause ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce Patrick X... ne peut obtenir la délivrance d'un passeport français ;

21Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

22Que, dès lors, la cassation est encourue ;

23Par ces motifs :

24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 16 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : M. Souchon ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-87.752
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Cassation

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Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-87.752, inédit

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