Cass. crim., 26 novembre 1998, n° 97-84.065
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1998, 97-84.065, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 313-1
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.065
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1998, n° 97-84.065, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 313-1
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-3
- Code pénal, article 131-26
- Ancien code pénal, article 150
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Code de procédure pénale, article 475-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.065
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625609.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 150
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de Me G... et de Me GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- F... Henri,
6- X... Daoud,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 12 juin 1997, qui a condamné le premier, pour escroqueries, abus de biens sociaux, faux et usage, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 100 000 francs d'amende, et le second, pour complicité d'escroqueries, faux et usage, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 50 000 francs d'amende, a prononcé contre eux l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans et a statué sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Henri F... et pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Henri F..., le demandeur) coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné de ce chef non seulement à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 3 ans et 100 000 francs d'amende mais, en outre, à indemniser le préjudice moral qu'auraient subi les parties civiles ;
12"aux motifs qu'il résultait suffisamment des pièces du dossier et des déclarations des parties civiles ainsi que de celles des prévenus eux-mêmes, qu'au terme d'une stratégie parfaitement élaborée et d'un mécanisme bien rodé et très efficace, les trois prévenus, agissant conjointement et simultanément, avaient réussi à attirer des investisseurs en leur faisant miroiter la réalisation de très bonnes affaires immobilières sans autre souci ou démarche particulière puisqu'ils se chargeaient de toutes les formalités en leur nom et pour leur compte ; que, dans la réalité, le bien vendu s'avérait en général en très mauvais état, la rentabilité locative sujette à caution, s'agissant de loyers surévalués et de locataires impécunieux ; que les investisseurs étaient tout aussi convaincus par les discours mensongers autant que prometteurs des trois prévenus corroborés par l'existence et l'apparent sérieux de la société SEFPI, créée pour les besoins de la cause par Henri F... sous la forme d'une EURL, c'est-à-dire sans risque pour lui et sans garantie pour les clients ; qu'à partir de cet habillage juridique, la structure incriminée avait pour objet social l'achat, la vente, la rénovation et le financement de biens immobiliers ; que, s'agissant d'Henri F... qui apparaissait comme conseil de la SEFPI alors qu'il en était le créateur, le seul associé et l'unique dirigeant, les premiers juges avaient justement relevé que c'était lui qui avait monté ce système, achetant les appartements, fixant le montant du prix de vente, l'opération d'achat et de vente se faisant le même jour par un acte unique dressé par le même notaire, les bénéfices réalisés étant dans tous les cas très substantiels ; qu'en outre, il se chargeait de constituer et de présenter les dossiers de crédits pour le compte des acheteurs recrutés par Daoud X... et, pour ce faire, indiquait à Bernard C... qu'il devait justifier le montant du prêt sollicité non seulement par la surévaluation de l'immeuble mais encore par le coût de la prétendue rénovation attestée par des factures établies par la SEFPI, soit surévaluées soit même inexistantes ; que, parfois, Henri F... imposait à Bernard C... de faire figurer des mentions d'apports personnels alors qu'aucun des acheteurs n'avait effectué le moindre versement ;
13que, cependant, ces manoeuvres frauduleuses étaient nécessaires pour que l'organisme de crédit pût accorder le prêt sollicité indispensable à la réalisation des transactions qui pouvaient se faire sans que les acquéreurs, pour la plupart désargentés, n'eussent à débourser la moindre somme, ce que, d'ailleurs, ils auraient été incapables de faire ; qu'à juste titre, les premiers juges avaient alloué aux parties civiles la somme de 30 000 francs en réparation de leur préjudice moral ;
14"alors que, d'une part, en se fondant sur le fait que le demandeur était le créateur et dirigeant d'une entreprise dont l'objet était d'acheter des appartements pour les revendre à des acquéreurs moyennant un bénéfice et en affirmant, sans le démontrer, qu'il se serait agi d'un montage de façade, la cour d'appel a seulement caractérisé l'activité régulière d'un marchand de biens, non les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ;
15"alors que, d'autre part, le caractère imaginaire du succès ou de l'événement promis doit s'apprécier au moment des manoeuvres reprochées à l'agent ; qu'en s'efforçant de relever l'existence d'actes répréhensibles qui auraient été pratiqués lors de la constitution des dossiers de prêts au profit des acquéreurs et à faire état d'une mauvaise rentabilité ultérieure des appartements sur le plan locatif, sans préciser en quoi les opérations promises et effectivement réalisées pour le compte des investisseurs auraient eu un caractère chimérique au moment de la préparation et de la signature des actes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision de retenir le demandeur dans les liens de la prévention ;
16"alors que, en outre, la juridiction du second degré n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles le demandeur objectait, preuves à l'appui, non seulement que les appartements avaient été vendus au prix du marché à des acquéreurs qui avaient eu la possibilité de venir constater leur état et ne pouvaient se plaindre de leur carence s'ils ne l'avaient pas fait mais, en outre, qu'ils avaient reçu la juste contrepartie de leur investissement financier sans qu'il pût être rendu responsable des aléas ayant éventuellement affecté leur rentabilité locative ultérieure que son entreprise n'avait pas pour objet de garantir ;
17"alors que, enfin, l'atteinte à la fortune d'autrui est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir le demandeur dans les liens de la prévention sans avoir vérifié ni caractérisé, tant dans son existence que dans son étendue, le préjudice matériel qu'aurait subi chacune des parties civiles" ;
18Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Daoud X... et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 anciens du Code pénal, 121-7, 313-1 et 313-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daoud X... coupable de complicité d'escroquerie ;
20"aux motifs que Daoud X... n'avait jamais vu aucun des appartements vendus ; qu'on peut donc penser qu'il a bien concouru à l'accomplissement des escroqueries mises en place par Henri F..., gérant de l'EURL SEFPI ; que, d'ailleurs, celui-ci, qui sur les cartes de visites de Daoud X... se présentait comme "conseil" de SEFPI, a orchestré ces escroqueries dans la mesure où il est constant qu'Henri F... dirigeait concrètement l'EURL, fixant le prix des appartements et donnait des instructions à Daoud X... notamment par l'intermédiaire de Bernard C..., soit-disant agent commercial de SEFPI mais qui, en réalité, en assurait le secrétariat ; que Daoud X... et sa soeur Isabelle, qui avaient acheté des appartements à la SEFPI, ont tenté de se faire passer pour des victimes ; or, il ressort de la procédure que ces logements n'étaient pas en mauvais état ; qu'il résulte suffisamment des pièces du dossier et des déclarations des parties civiles ainsi que de celles des prévenus eux-mêmes qu'au terme d'une stratégie parfaitement élaborée et d'un mécanisme bien rôdé et très efficace, les trois prévenus, agissant conjointement ou simultanément, ont réussi à attirer des investisseurs en leur faisant miroiter la réalisation de très bonnes affaires immobilières sans autre souci ou démarche particulière puisqu'ils se chargeaient de toutes les formalités en leur nom et pour leur compte ; que les investisseurs étaient tout aussi convaincus par les discours mensongers autant que prometteurs des trois prévenus corroborés par l'existence et l'apparent sérieux de la société SEFPI, créée pour les besoins de la cause par Henri F... sous la forme (sans risques pour lui, mais aussi sans garanties pour ses clients) d'une EURL, c'est-à-dire d'une entreprise unipersonnelle (et non "impersonnelle" comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué) à responsabilité limitée comprenant un associé unique ayant tous les pouvoirs ne rendant compte qu'à lui-même et qui n'en supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports au mieux pour les créanciers et au pire pour lui, de 50 000 francs ; qu'à partir de cet habillage juridique, cette structure dont le siège social était à Marseille avait pour objet social l'achat et la vente de biens immobiliers ainsi que la rénovation et le financement de ces biens ; qu'entre Henri F..., Daoud X... et Bernard C..., recrutés comme agents commerciaux libres, composaient le personnel de la SEFPI selon l'organigramme suivant : Henri F..., marchand de biens, trouve des appartements à acheter pour ensuite les revendre ; Daoud
21X..., chargé de la revente de ces appartements ; Bernard C..., chargé de la gestion administrative de la SEFPI et de l'obtention des crédits-clients ; qu'au regard de ces faits et éléments, c'est à juste titre que les premiers juges, par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte, ont déclaré les faits reprochés d'escroqueries, de faux et d'usage de faux, et d'abus de biens sociaux, établis à l'encontre des trois prévenus ; qu'ils ont justement relevé, s'agissant de Daoud X..., qui utilisait la fausse qualité de directeur commercial de la société SEFPI, que ses arguments de vente étaient particulièrement mensongers, dans la mesure où il n'ignorait rien de la réalité des transactions proposées, alors cependant qu'il indiquait avec assurance que les appartements à vendre étaient bien situés à Marseille et qu'ils avaient été entièrement rénovés, que le loyer encaissé couvrait le montant du prêt, que le défaut de paiement des loyers était couvert par une assurance souscrite et offerte pour la première année par la SEFPI, alors que l'information révélait que les appartements étaient mal situés, et dans un état d'entretien très insuffisant et peu satisfaisant et qu'eu égard à cette situation, les seuls locataires acceptant d'y loger se trouvaient peu solvables et qu'aucune assurance n'avait, bien entendu, été souscrite ; que, par ailleurs, Daoud X..., qui avait essentiellement développé son réseau commercial dans l'est de la France, évitait ainsi tout contrôle de ses arguments par ses acquéreurs, auxquels il déconseillait un voyage long et coûteux alors que l'adresse précise du bien qu'ils devaient acquérir n'était pas encore connue ; qu'enfin, Daoud X... avait mis en place ses ventes au travers d'un réseau de connaissances auxquelles il avait su donner confiance et dans lequel ses premiers acquéreurs servaient d'exemple et rassuraient les candidats suivants sur la fiabilité des opérations proposées (arrêt, pages 11 et 16) ;
22"alors que, dans ses conclusions d'appel (pages 4 et 5), Daoud X... a expressément fait valoir qu'il s'était lui-même porté acquéreur, par l'intermédiaire de la société SEFPI, de deux appartements qui, acquis au pris de 640 000 francs, ont été ultérieurement évalués par une expertise diligentée par la banque UCB, après la défaillance de Daoud X... dans le remboursement de ses contrats de prêt, à la somme de 400 000 francs, ce dont il résultait que le prévenu, victime des agissements d'Henri F..., ignorait la situation réelle des biens ; que, dès lors, en se bornant à affirmer lapidairement que Daoud X... n'ignorait rien des transactions proposées, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
23"alors que l'intention coupable du complice suppose, d'une part, la participation volontaire à l'acte principal, d'autre part, la conscience de l'aide ainsi apportée à l'infraction ; qu'ainsi, en se bornant à relever que les appartements proposés à la vente par le demandeur étaient mal situés et dans un état d'entretien insuffisant, pour décider que les arguments de vente de Daoud X... étaient particulièrement mensongers, l'intéressé n'ignorant rien de la réalité des transactions proposées, tout en relevant, d'une part, que le prévenu n'a jamais vu aucun des appartements vendus, d'autre part, que les deux appartements achetés pour lui et pour sa soeur, par l'intermédiaire de la société SEFPI, n'étaient pas en mauvais état, ce dont il résulte qu'à tout le moins, un doute subsistait quant à l'existence de l'élément intentionnel du délit de complicité d'escroquerie, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'au cours des années 1990 et 1991, Henri F..., qui était associé unique et gérant de la Société Européenne de Financement et de Placements Immobiliers (SEFPI), marchand de biens, a acheté des appartements sis à Marseille et les a aussitôt revendus, en vue de leur location, à des investisseurs domiciliés dans l'est de la France, qui ont été démarchés par Daoud X..., agent commercial, tandis qu'un autre employé, Bernard C..., était chargé d'obtenir des prêts de deux organismes de crédit pour le compte des acquéreurs ;
26Attendu que, pour déclarer Henri F... coupable d'escroqueries, et Daoud X... de complicité de ces délits, les juges, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que les appartements décrits aux investisseurs comme bien situés et entièrement rénovés, étaient en réalité en très mauvais état et mal situés, et relevé que les intéressés avaient prétendu que le montant des loyers couvrirait les sommes empruntées, alors que les loyers étaient surévalués et les locataires impécunieux, énoncent que les manoeuvres frauduleuses ont consisté dans l'intervention combinée des prévenus appelés à remplir des rôles différents en vue d'un but commun, la vente des appartements, et que les allégations mensongères d'Henri F... ont été corroborées par l'intervention des deux agents commerciaux ;
27Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
28D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
29Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Henri F... et pris de la violation des articles 150 ancien, 441-1, 441-10 et 131-26 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
30"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Henri F..., le demandeur) coupable de l'infraction de faux et usage et de l'avoir condamné de ce chef à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de 3 ans, 100 000 francs d'amende ainsi qu'à la privation pendant 3 ans de ses droits civils, civiques et de famille ;
31"aux motifs que c'était à juste titre que les premiers juges avaient déclaré Henri F... coupable de faux et usage pour avoir intégré dans les comptes de la société un certain nombre de factures de commissions soi-disant versées à Daoud X... et Bernard C... bien que ceux-ci n'eussent perçu aucune des sommes prétendument versées ;
32"et aux motifs adoptés qu'Henri F... avait fait l'objet en 1991 d'un contrôle fiscal à l'occasion duquel il s'était avéré que, dans la comptabilité de la SEFPI figuraient un certain nombre de factures de commissions versées à Daoud X... et Bernard C... alors qu'ils n'avaient pas perçu lesdites sommes ;
33qu'en établissant ces fausses factures et en les utilisant auprès de l'administration fiscale pour minorer les bénéfices réalisés par SEFPI, Henri F... s'était rendu coupable de faux et d'usage de faux ;
34"alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sur l'unique base d'un contrôle fiscal étranger à la procédure actuelle, présumer le demandeur coupable d'avoir émis et fait usage de fausses factures de commissions, dès lors que, jamais, au cours de l'instruction, la copie des chèques correspondant aux commissions versées à Daoud X... et Bernard C... n'avait été recherchée pour vérifier la réalité des versements effectués et qu'il n'avait pas davantage été procédé au moindre contrôle des comptes de ces derniers pour inventorier les sommes qu'ils avaient effectivement perçues ; qu'ainsi, le demandeur a été retenu dans les liens de la prévention sans que le caractère inexact des factures litigieuses ait été pénalement établi" ;
35Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri F... a établi de fausses factures de commissions en faveur de ses deux employés afin de minorer les bénéfices de la société avant un contrôle fiscal ;
36Attendu que, pour déclarer Henri F... coupable de faux et usage, les juges retiennent les déclarations mêmes du prévenu qui a reconnu que certaines des factures de commissions ne pouvaient s'appliquer à Daoud X... et Bernard C... ;
37Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
38D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
39Et attendu que la peine étant ainsi justifiée par la déclaration de culpabilité d'Henri F..., des chefs d'escroqueries, faux et usage, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé par le demandeur, relatif au délit d'abus de biens sociaux ;
40Sur le second moyen de cassation, proposé pour Daoud X..., pris de la violation des articles 2, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
41"en ce l'arrêt attaqué a condamné Daoud X... à régler à chaque partie civile une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
42"aux motifs que le préjudice des parties civiles suscitées a été parfaitement déterminé par les premiers juges ; dès lors, la Cour confirme la décision déférée et alloue à chacune d'elles la somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (arrêt, pages 17 et 18) ;
43"alors que la condamnation de l'auteur de l'infraction, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à régler une somme au titre des frais exposés par la partie civile, doit être réclamée par cette dernière ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que seuls Patrick J..., Sylvie Z..., épouse J..., Bernard J... et Gilles J..., parties civiles, ont réclamé le paiement d'une somme de 3 000 francs, sur le fondement du texte susvisé, tandis que les autres parties civiles régulièrement constituées, à savoir M. et Mme A..., M. et Mme E..., D... H..., M. Y..., M. et Mme I... et M. et Mme B..., se sont bornées à réclamer la confirmation du jugement ; qu'ainsi, en allouant une somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à chacune des parties civiles, pour les frais exposés en appel, la cour d'appel qui méconnaît les limites du litige, a commis un excès de pouvoir" ;
44Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les parties civiles, M. et Mme A..., M. et Mme E..., D... H..., M. Y..., M. et Mme I... et M. et Mme B..., ont demandé la confirmation de la condamnation du prévenu au remboursement de leurs frais irrépétibles ;
45Qu'en cet état, les juges ont fixé discrétionnairement ces frais à 3 000 francs ;
46Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
47Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
48REJETTE les pourvois ;
49Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
50Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
51Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
52Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
53En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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