Cass. crim., 29 octobre 2003, n° 02-86.885
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2003, 02-86.885, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.885
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 oct. 2003, n° 02-86.885, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.885
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606995.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jacques, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 25 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Roger Y... et Louise Z..., épouse Y..., du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 212, 213, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jacques X... des chefs de faux et usage de faux ;
10"aux motifs que sur la falsification du chèque, Jacques X... fait grief aux époux Y... d'avoir produit aux débats la copie d'un chèque d'un montant de 10 021,23 francs daté du 31 octobre 1992, alors que la date exacte de ce document est le 31 octobre 2001 ; l'information a établi que l'original du chèque litigieux a été détruit, la seule trace existante est le microfilm bancaire dont la date de réalisation est inconnue, il était alors impossible de reconstituer le cheminement de l'original du chèque, la modification de la date ayant pu intervenir après la réalisation du microfilm ; l'établissement bancaire est également dans l'incapacité de produire les correspondances entre les parties relatives à ce chèque antérieurement au 16 décembre 1998 ainsi que le révèle l'examen des cotes D 219 à D 224 puisqu'il résulte de l'information que des échanges ont lieu à propos de ce chèque antérieurement à cette date, cote dans laquelle Louise Y... précise qu'elle détenait, suite à une demande faite à la banque, la copie de ce chèque courant 1995 ; enfin, il convient de rappeler que les époux Y... invoquaient devant les juridictions civiles la réticence dolosive de Jacques X... ; or, les diverses informations judiciaires ont établi que ce chèque avait été remis par Jacques X... à titre de garantie à un fournisseur courant octobre 1991 sans l'avoir porté dans les écritures comptables de la Sarl X... ; les époux X... devaient découvrir cette situation fin mai ou début juin 1992 puisqu'ils questionnent Jacques X... sur la cause de ce chèque dans leur correspondance du 2 juin 1992 ; ce comportement de Jacques X... vient donc à l'appui des prétentions des époux Y... concernant la réticence dolosive de leur vendeur ; ils n'avaient dès lors aucun intérêt à falsifier la date de ce chèque ni à le produire en
11connaissance de cause dans une instance judiciaire ; les faits allégués ne sont donc pas démontrés ;
12"1 ) alors que, en matière de faux et d'usage de faux, l'intention frauduleuse de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'aux termes de son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction, la partie civile faisait valoir qu'indépendamment des mobiles ayant animé les époux Y..., ceux-ci avaient, d'une part produit le chèque litigieux dans le cadre d'une instance civile, d'autre part, expressément soutenu, à seule fin de stigmatiser le comportement de leur cocontractant, que ce dernier avait subtilisé ce chèque pour effectuer un paiement le 31 octobre 1992 ; qu'à cet égard, Jacques X... démontrait que les intéressés avaient produit une copie de ce chèque en connaissance de la fausseté de sa date, ainsi qu'en témoignant un courrier de Louise Y... en date du 25 août 1992, aux termes duquel celle-ci évoquait déjà le paiement de cet effet qui, par conséquent, avait nécessairement été établi antérieurement au 31 octobre de la même année ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que les époux Y... n'avaient aucun intérêt à falsifier la date du chèque litigieux ni à le produire en connaissance de cause dans une instance judiciaire, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, l'arrêt attaqué, qui opère en outre une confusion entre les mobiles et l'intention, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
132 ) alors que, conformément à l'article 441-1 du Code pénal, un préjudice éventuel, qui peut être matériel ou moral, suffit à caractériser les délits de faux et usage de faux ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que les époux Y... n'avaient aucun intérêt à falsifier la date du chèque litigieux ni à le produire en connaissance de cause dans une instance judiciaire, sans répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur, qui faisait notamment valoir, d'une part, que dans leurs conclusions prises dans le cadre d'une instance civile, les époux Y... prétendaient que Jacques X... s'était rendu coupable d'un comportement frauduleux en subtilisant le chèque litigieux pour effectuer un paiement à la date du 31 octobre 1992, d'autre part, qu'une telle argumentation, quoiqu'elle n'ait pas directement servi de base à la décision de la juridiction civile ayant annulé la cession des parts sociales, était à tout le moins de nature à causer au demandeur un préjudice moral, fût-il éventuel, en ce qu'elle tendait à démontrer une fraude à lui imputable, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
15Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
16Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
17Par ces motifs,
18DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Randouin ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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