(Sur le 3e moyen) PEINES : Cass. crim., 3 avril 2002, n° 01-85.694
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2002, 01-85.694, Inédit
Mots-clés
- (Sur le 3e moyen) PEINES
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Confusion facultative
- Refus
- Pouvoirs d'appréciation des juges
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 132-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.694
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 2002, n° 01-85.694, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le 3e moyen) PEINES ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion facultative ; Refus ; Pouvoirs d'appréciation des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 132-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code pénal, article 132-4
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.694
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602708.
Titrage officiel
(Sur le 3e moyen) PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion facultative - Refus - Pouvoirs d'appréciation des juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Vincent,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 juin 2001, qui, pour escroquerie, recel de vol, contrefaçon de chèques et usage, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, a prononcé sur une demande de confusion de peine, et a statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux sociétés Cofinoga, Franfinance et Soficarte ;
11"au motif qu'il ressort des pièces de la procédure que le prévenu a souscrit sous des noms d'emprunt et au moyen de faux bulletins de salaire divers crédits auprès de Cofinoga, Franfinance et Soficarte ;
12"alors que faute d'avoir constaté que les manoeuvres frauduleuses qu'il relevait aient eu un caractère déterminant dans la décision des établissements susvisés de consentir des crédits à Vincent Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent Y... coupable de recel de vol ;
15"aux motifs que Vincent Y... a sciemment recélé divers chéquiers qu'il savait avoir été dérobés au centre de tri postal de La Valette (Var) dans le courant des années 1996 et 1997 ; qu'en effet l'enquête initiale mettait en cause Christian X..., employé à la recette principale de la poste de Toulon, qui admettait avoir reçu d'un tiers trois à cinq chéquiers par semaine entre 1996 et 1997 revendus 1 000 francs chacun ;
16"alors que les juges ne peuvent déclarer un prévenu coupable de recel sans avoir constaté tous les éléments constitutifs du délit initial et que l'arrêt qui, abstraction faite de motifs contradictoires, n'a pas caractérisé la soustraction frauduleuse à l'origine du recel, ne permettent pas de justifier la condamnation intervenue à l'encontre du demandeur" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, Ies délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
19Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confusion pour une année d'emprisonnement entre la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée et la peine de 3 ans et 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 décembre 1998 ;
22"aux motifs que Vincent Y... ayant été condamné le 24 décembre 1998 par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement, le cumul des peines prononcées excédant le maximum légal encouru et les infractions étant en concours (les préventions ayant abouti au (sic)) ; en l'état le passé judiciaire du prévenu permet de faire droit uniquement partiellement à la demande de confusion présentée pour un durée de 1 an d'emprisonnement ;
23"alors que les juges qui refusent une demande de confusion facultative doivent motiver leur décision ;
24"qu'en se bornant à faire état du passé judiciaire du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
25Attendu que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 132-4 du Code pénal, et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte, ne peut qu'être écarté ;
26Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
27"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges condamnant Vincent Y... à verser à titre de dommages-intérêts 15 229 francs à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ;
28"alors que ni les premiers juges, ni les juges d'appel n'ont constaté que la Caisse d'Epargne a subi un préjudice direct résultant des infractions poursuivies pour la raison que dans ses conclusions régulièrement déposées devant les premiers juges, cette partie civile exposait clairement que le préjudice qu'elle invoquait était la conséquence de l'exécution des contrats de dépôt existant entre elle et les victimes et qu'il s'agissait donc de toute évidence d'un préjudice indirect que les juges répressifs ont interdiction d'analyser en vertu des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale" ;
29Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a constaté que le désistement de la Caisse de Prévoyance Côte d'Azur, partie civile, mettait fin à l'instance dans ses rapports avec le prévenu et la dessaisissait de la procédure entre les parties ;
30Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
32REJETTE les pourvois ;
33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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