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Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 novembre 1999, n° 98-86.696

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1999, 98-86.696, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.696
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 98-86.696, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Arrêt de relaxe définitif ; Nouvelle plainte avec constitution de partie civile ; Plainte portant sur les mêmes faits et visant la même personne

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.696

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575612.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Arrêt de relaxe définitif - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Plainte portant sur les mêmes faits et visant la même personne.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur C... X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 8 septembre 1998, qui, sur sa plainte du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 et suivants du Code pénal, 6, 86, 188, 189, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;

11"aux motifs qu'il est non contesté par la partie civile que les faits, objet de la seconde plainte, sont les mêmes que ceux pour lesquels Y... Z... a bénéficié d'une relaxe ; que l'arrêt du 14 juin 1995 étant devenu définitif, les mêmes faits ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle poursuite ; qu'il importe peu à cet égard de rechercher si les éléments apportés maintenant par X... constituent des charges nouvelles au sens de l'article 189 du Code de procédure pénale, la reprise d'une information sur charge nouvelle n'étant autorisée par les articles 188 et 190 que lorsque la première procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ;

12qu'en conséquence, les faits dénoncés par X..., même à les supposer démontrés, ne peuvent plus faire l'objet de poursuite ;

13"alors que, d'une part, ayant observé que la plainte de X... visait non seulement les atteintes sexuelles portées par Y... Z... sur des enfants, dont son fils, faits pour lesquels il avait été jugé par arrêt du 14 juin 1995, mais aussi les faits différents et nouveaux de pressions sur Mmes M... et D..., témoins, c'est au prix d'une contradiction que la chambre d'accusation a considéré que la plainte du 11 août 1997 portait sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à l'arrêt de relaxe du 14 juin 1995 ;

14"alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le fait que l'épouse de Y... Z... ait demandé d'être très "discrètes" à Mme M... et Mme D... en invoquant notamment le secret médical vis-à-vis de personnes travaillant pour Y... Z..., ne constituait pas des pressions et donc un fait nouveau par rapport à la précédente plainte ayant donné lieu à l'arrêt du 14 juin 1995, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que, selon la plaignante elle-même, les faits, objet de la plainte, sont les mêmes que ceux pour lesquels Y... Z... a bénéficié d'une relaxe ; que l'arrêt du 14 juin 1995 étant devenu définitif, les faits ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle poursuite ; que les juges ajoutent qu'il importe peu à cet égard de rechercher si les éléments apportés dans la plainte de X... constituent des charges nouvelles, la reprise d'information sur charges nouvelles au sens des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale n'étant pas autorisée en l'espèce ;

16Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

17Attendu que le moyen, qui soutient que la plainte contenait également la dénonciation de faits différents constitutifs de l'infraction prévue à l'article 434-15 du Code pénal est nouveau, mélangé de fait et de droit et qu'il ne peut, dès lors, être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

18D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

23Avocat général : Mme Commaret ;

24Greffier de chambre : Mme Ely ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.696
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 nov. 1999, n° 98-86.696, inédit

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