Cass. crim., 4 mai 2011, n° 10-86.011
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mai 2011, 10-86.011, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 4 mai 2011
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-86.011
Textes cités
- Code de commerce, article L. 242-30
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de commerce, article L. 246-2
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 441-1
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Omar X...,
- M. Mustapha Y...,
- Mme Hania Z..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 2 février 2010, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, le premier pour abus de biens sociaux et banqueroute, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, pour recels d'abus de biens sociaux et d'escroquerie, à 30 000 euros d'amende, la troisième, pour faux, usage et recel d'escroquerie, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 462, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué indique : composition de la cour lors des débats et du délibéré : président : Jean-Baptiste A..., conseillers : Philippe B..., Denise E...; greffier : Francine F...aux débats et Christine G...au prononcé de l'arrêt ; ministère public : représenté par Patrick H..., substitut général ;
" alors que le représentant du ministère public ne peut être présent lors du délibéré ; que, dès lors, en énonçant que lors du délibéré, la cour était notamment composée du représentant du ministère public, sans indiquer par ailleurs que seuls le président et les conseillers aient délibéré sur l'affaire, ni préciser que la cour ait délibéré conformément à la loi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que le président et les deux conseillers ayant composé la cour lors des débats ont seuls participé au délibéré, à l'exclusion du substitut général et du greffier, présents uniquement à l'audience des débats ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 441-1 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de faux et usage de faux ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont exactement apprécié, par des motifs qui sont adoptés, que les infractions reprochées aux prévenus étaient établies ; que la cour ajoute que, s'agissant des époux Y...- Z..., il est établi notamment par les éléments de l'enquête non contestés par les prévenus que M. Y... a bénéficié du salaire de son épouse qui servait de prête-nom, lui-même ne voulant pas risquer d'apparaître solvable, alors qu'elle n'avait en réalité effectué aucun travail ; que les missions de prospection de l'époux ont été réglées à l'épouse, qui a bénéficié d'un contrat de travail conclu avec la société Inneme, dirigée par M. C..., pour une rémunération brute mensuelle de 54 000 francs (rémunération nette d'environ 30 000 francs), avant d'être mise à disposition de la société Pecquet Tesson et Compagnie, qui payait la société Inneme en contrepartie de cette mise à disposition ; que les livres de compte de la société ont révélé, par ailleurs, l'existence d'un compte identifié au nom d'Y...- Z..., compte qualifié de « compte courant », servant en réalité aux avances sur frais et dépenses comptabilisées par la société PTC qui était débiteur, que des notes de frais concernant M. Y... avaient été artificiellement évaluées et que certains salariés de la société attestaient qu'il n'avait aucune compétence particulière en matière de chaudronnerie et qu'ainsi son travail de prospection, s'il n'était pas fictif, avait été largement surévalué ; que M. Y... est intervenu pour le compte de la société à partir du mois de février 2001 et qu'un contrat de travail lui a finalement été conclu le 1er novembre 2001 ; que le faux et l'usage de faux contrat de travail ont causé un préjudice à la société Pecquet Tesson et Compagnie dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la société a été amenée, à la suite notamment d'un faux contrat de mise à disposition de M. Y..., à verser des sommes plus importantes notamment au titre des charges sociales dues, outre des frais de déplacement ou d'avances également versées et jamais régularisées ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que Mme Y... est prévenue d'avoir, dans l'Aisne et sur le territoire national, courant 2001 et 2002, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'une fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en établissant un faux contrat de travail pour Mme Y... et fait usage dudit faux ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue ; qu'en effet, l'intéressée finissait par reconnaître ne jamais avoir travaillé pour la société Inneme, apparaissant comme une société écran, alors qu'elle déclarait initialement avoir été embauchée en janvier 2001 aux fins de prospecter les industries du pétrole algérien ; l'enquête ayant permis d'établir que le contrat de travail de Mme Y... avait un caractère purement fictif, la prévenue sera en conséquence retenue dans les liens de la prévention ;
" 1) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi, en date du 23 décembre 2005, qui seule fixe les limites de la prévention, il est reproché à Mme Y... d'avoir commis les délits de faux et usage de faux « en l'espèce en établissant un faux contrat de travail pour Mme Y... et fait usage dudit faux » ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché à la prévenue d'avoir établi, en outre, un faux contrat de mise à disposition ni d'avoir fait usage dudit contrat ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'en exécution de ce faux contrat de mise à disposition, la société PTC a été amenée à payer des sommes plus importantes que celles qui auraient résulté de l'emploi de M. Y..., pour en déduire que les délits de faux et usage de faux sont établis à la charge de la demanderesse, la cour d'appel, qui relève à la charge de la prévenue des faits non visés à la prévention, et à propos desquels il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressée ait accepté d'être jugée, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2) alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par motifs propres, que le faux et l'usage de faux contrat de travail ont causé un préjudice à la société Pecquet Tesson Compagnie et, par motifs adoptés des premiers juges, que la prévenue s'est rendue coupable des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu'elle a reconnu ne jamais avoir travaillé pour la société Inneme, enfin que le contrat de travail de Mme Y... avait un caractère purement fictif, pour en déduire que la demanderesse doit être déclarée coupable de faux et usage de faux, sans indiquer en quoi la prévenue aurait personnellement participé à l'établissement du contrat de travail litigieux, puis à son usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-1 et 441-1 du code pénal ;
" 3) alors qu'en se bornant à énoncer qu'en application d'un faux contrat de mise à disposition, la société Pecquet Tesson Compagnie a été amenée à verser des sommes plus importantes que ce qui était dû, pour en déduire que les faits de faux et d'usage de faux contrat de travail reprochés à Mme Y... ont causé un préjudice à ladite société, sans rechercher si le contrat de travail litigieux et l'usage de ce contrat avaient eux-mêmes causé un préjudice à cette société, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 321-1 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de recel d'escroquerie ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont exactement apprécié, par des motifs qui sont adoptés, que les infractions reprochées aux prévenus étaient établies ; que la cour ajoute que, s'agissant des époux Y...- Z..., il est établi notamment par les éléments de l'enquête non contestés par les prévenus que M. Y... a bénéficié du salaire de son épouse qui servait de prête-nom, lui-même ne voulant pas risquer d'apparaître solvable, alors qu'elle n'avait en réalité effectué aucun travail ; que les missions de prospection de l'époux ont été réglées à l'épouse, qui a bénéficié d'un contrat de travail conclu avec la société Inneme, dirigée par M. C..., pour une rémunération brute mensuelle de 54 000 francs (rémunération nette d'environ 30 000 francs), avant d'être mise à disposition de la société Pecquet Tesson et Compagnie, qui payait la société Inneme en contrepartie de cette mise à disposition ; que les livres de compte de la société ont révélé, par ailleurs, l'existence d'un compte identifié au nom d'Y...- Z..., compte qualifié de « compte courant », servant en réalité aux avances sur frais et dépenses comptabilisées par la société PTC qui était débiteur, que des notes de frais concernant M. Y... avaient été artificiellement évaluées et que certains salariés de la société attestaient qu'il n'avait aucune compétence particulière en matière de chaudronnerie et qu'ainsi son travail de prospection, s'il n'était pas fictif, avait été largement surévalué ; que M. Y... est intervenu pour le compte de la société à partir du mois de février 2001 et qu'un contrat de travail lui a finalement été conclu le 1er novembre 2001 ; que le faux et l'usage de faux contrat de travail ont causé un préjudice à la société Pecquet Tesson et Compagnie dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la société a été amenée, à la suite notamment d'un faux contrat de mise à disposition de M. Y..., à verser des sommes plus importantes notamment au titre des charges sociales dues, outre des frais de déplacement ou d'avances également versées et jamais régularisées ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que Mme Y... est prévenue d'avoir, dans l'Aisne et sur le territoire national, courant 2001 et 2002, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'une fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, en établissant un faux contrat de travail pour Mme Y... et fait usage dudit faux ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue ; qu'en effet, l'intéressée finissait par reconnaître ne jamais avoir travaillé pour la société Inneme, apparaissant comme une société écran, alors qu'elle déclarait initialement avoir été embauchée en janvier 2001 aux fins de prospecter les industries du pétrole algérien ; l'enquête ayant permis d'établir que le contrat de travail de Mme Y... avait un caractère purement fictif, la prévenue sera en conséquence retenue dans les liens de la prévention ; que M. C... reconnaissait son rôle dans la rémunération fictive de Mme Y... bénéficiant d'un faux contrat de travail pour laquelle la société Inneme servait de compte relais ;
" alors que le délit de recel d'escroquerie n'est constitué que si l'infraction originale est elle-même caractérisée ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi, il est reproché à Mme Y... d'avoir sciemment recelé des salaires fictifs, via la société Inneme, qu'elle savait provenir d'une escroquerie commise au préjudice de la société Pecquet-Tesson ; que, pour déclarer la demanderesse coupable de ce délit, la cour d'appel s'est bornée, par motifs propres et adoptés des premiers juges, à relever le caractère fictif des salaires versés à Mme Y..., et à constater que la société Pecquet-Tesson avait été amenée à payer des sommes plus importantes que celles qui auraient résulté de l'emploi de M. Y... ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas l'existence d'une escroquerie et d'où il ne résulte pas que les salaires litigieux provenaient d'une telle escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 313-1, 321-1 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de recel d'escroquerie ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont exactement apprécié, par des motifs qui sont adoptés, que les infractions reprochées aux prévenus étaient établies ; que la cour ajoute que, s'agissant des époux Y...- Z..., il est établi notamment par les éléments de l'enquête non contestés par les prévenus que M. Y... a bénéficié du salaire de son épouse qui servait de prête-nom, lui-même ne voulant pas risquer d'apparaître solvable, alors qu'elle n'avait en réalité effectué aucun travail ; que les missions de prospection de l'époux ont été réglées à l'épouse, qui a bénéficié d'un contrat de travail conclu avec la société Inneme, dirigée par M. C..., pour une rémunération brute mensuelle de 54 000 francs (rémunération nette d'environ 30 000 francs), avant d'être mise à disposition de la société Pecquet Tesson et Compagnie, qui payait la société Inneme en contrepartie de cette mise à disposition ; que les livres de compte de la société ont révélé, par ailleurs, l'existence d'un compte identifié au nom de Y...- Z..., compte qualifié de « compte courant », servant en réalité aux avances sur frais et dépenses comptabilisées par la société PTC qui était débiteur, que des notes de frais concernant M. Y... avaient été artificiellement évaluées et que certains salariés de la société attestaient qu'il n'avait aucune compétence particulière en matière de chaudronnerie et qu'ainsi son travail de prospection, s'il n'était pas fictif, avait été largement surévalué ; que M. Y... est intervenu pour le compte de la société à partir du mois de février 2001 et qu'un contrat de travail lui a finalement été conclu le 1er novembre 2001 ; que le faux et l'usage de faux contrat de travail ont causé un préjudice à la société Pecquet Tesson et Compagnie dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la société a été amenée, à la suite notamment d'un faux contrat de mise à disposition de M. Y..., à verser des sommes plus importantes notamment au titre des charges sociales dues, outre des frais de déplacement ou d'avances également versées et jamais régularisées ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que M. Y... est prévenu d'avoir, dans l'Aisne et sur le territoire national, courant 2001 et 2002, sciemment recelé le salaire de son épouse Mme Y... qu'il savait provenir d'une escroquerie commise au préjudice de la société Pecquet Tesson et d'avoir, dans le même temps, sciemment recelé des indemnités de frais et salaires et un véhicule qu'il savait provenir d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Pecquet Tesson Compagnie ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; qu'en effet, l'enquête et les déclarations de M. C... permettaient d'établir que le prévenu avait bénéficié du salaire de son épouse servant en réalité de prête-nom alors que cette dernière n'avait réalisé aucun travail, ce qu'il devait finalement reconnaître ; en outre, son compte courant était apparu au 31 décembre 2001 débiteur d'une somme de 142 536 francs alors que l'enquête établissait que différentes notes de frais le concernant avaient été gonflées artificiellement et que l'audition de plusieurs salariés de l'entreprise permettait d'établir que l'intéressé tout comme M. D...n'avaient pas de compétence particulière en matière de chaudronnerie ; que M. C... reconnaissait son rôle dans la rémunération fictive de Mme Y... bénéficiant d'un faux contrat de travail pour laquelle la société Inneme servait de compte relais ;
" 3) alors que le délit de recel d'escroquerie n'est constitué que si l'infraction originale est elle-même caractérisée ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi, il est reproché à M. Y... d'avoir sciemment recelé des salaires de son épouse Mme Y... qu'il savait provenir d'une escroquerie commise au préjudice de la société Pecquet-Tesson ; que, pour déclarer le demandeur coupable de ce délit, la cour d'appel s'est bornée, par motifs propres et adoptés des premiers juges, à relever le caractère fictif des salaires versés à Mme Y..., et à constater que la société Pecquet-Tesson avait été amenée à payer des sommes plus importantes que celles qui auraient résulté de l'emploi de M. Y... ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas l'existence d'une escroquerie et d'où il ne résulte pas que les salaires litigieux provenaient d'une telle escroquerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 321-1 du code pénal, L. 242-6, L. 246-2, L. 242-30 du code de commerce, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont exactement apprécié, par des motifs qui sont adoptés, que les infractions reprochées aux prévenus étaient établies ; que la cour ajoute que, s'agissant des époux Y...- Z..., il est établi notamment par les éléments de l'enquête non contestés par les prévenus que M. Y... a bénéficié du salaire de son épouse qui servait de prête-nom, lui-même ne voulant pas risquer d'apparaître solvable, alors qu'elle n'avait en réalité effectué aucun travail ; que les missions de prospection de l'époux ont été réglées à l'épouse, qui a bénéficié d'un contrat de travail conclu avec la société Inneme, dirigée par M. C..., pour une rémunération brute mensuelle de 54 000 francs (rémunération nette d'environ 30 000 francs), avant d'être mise à disposition de la société Pecquet Tesson et Compagnie, qui payait la société Inneme en contrepartie de cette mise à disposition ; que les livres de compte de la société ont révélé, par ailleurs, l'existence d'un compte identifié au nom de Y...- Z..., compte qualifié de « compte courant », servant en réalité aux avances sur frais et dépenses comptabilisées par la société PTC qui était débiteur, que des notes de frais concernant M. Y... avaient été artificiellement évaluées et que certains salariés de la société attestaient qu'il n'avait aucune compétence particulière en matière de chaudronnerie et qu'ainsi son travail de prospection, s'il n'était pas fictif, avait été largement surévalué ; que M. Y... est intervenu pour le compte de la société à partir du mois de février 2001 et qu'un contrat de travail lui a finalement été conclu le 1er novembre 2001 ; que le faux et l'usage de faux contrat de travail ont causé un préjudice à la société Pecquet Tesson et Compagnie dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la société a été amenée, à la suite notamment d'un faux contrat de mise à disposition de M. Y..., à verser des sommes plus importantes notamment au titre des charges sociales dues, outre des frais de déplacement ou d'avances également versées et jamais régularisées ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que M. Y... est prévenu d'avoir, dans l'Aisne et sur le territoire national, courant 2001 et 2002, sciemment recelé le salaire de son épouse Mme Y... qu'il savait provenir d'une escroquerie commise au préjudice de la société Pecquet Tesson et d'avoir, dans le même temps, sciemment recelé des indemnités de frais et salaires et un véhicule qu'il savait provenir d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Pecquet Tesson Compagnie ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; qu'en effet, l'enquête et les déclarations de M. C... permettaient d'établir que le prévenu avait bénéficié du salaire de son épouse servant en réalité de prête-nom alors que cette dernière n'avait réalisé aucun travail, ce qu'il devait finalement reconnaître ; qu'en outre, son compte courant était apparu au 31 décembre 2001 débiteur d'une somme de 142 536 francs alors que l'enquête établissait que différentes notes de frais le concernant avaient été gonflées artificiellement et que l'audition de plusieurs salariés de l'entreprise permettait d'établir que l'intéressé tout comme M. D...n'avaient pas de compétence particulière en matière de chaudronnerie ; que M. C... reconnaissait son rôle dans la rémunération fictive de Mme Y... bénéficiant d'un faux contrat de travail pour laquelle la société Inneme servait de compte relais ;
" 1) alors qu'en se bornant à énoncer, d'une part, que les notes de frais dont le paiement était effectué au profit de M. Y... avaient été « artificiellement évaluées » ; que, d'autre part, le travail de prospection du demandeur, « s'il n'était pas fictif, avait été largement surévalué », pour en déduire que le prévenu s'est rendu coupable de recel d'abus de biens sociaux, sans préciser l'origine de ces constatations de fait permettant d'affirmer, en l'état d'un travail de prospection qui n'était pas fictif, que les notes de frais auraient été « artificiellement évaluées » et, partant, ne seraient pas justifiées en totalité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 2) alors qu'un acte illicite, irrégulier ou occulte, n'est pas nécessairement contraire à l'intérêt social ; que, pour déclarer le demandeur coupable de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a relevé que les notes de frais dont le paiement était effectué au profit de M. Y... avaient été « artificiellement évaluées » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'évaluation de ces notes de frais, serait-elle artificielle, avait entraîné pour la société une dépense indue, et partant, contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Couaillier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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