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(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 5 novembre 1997, n° 97-80.030

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 97-80.030, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.030
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 97-80.030, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Audition du ministère public ; Preuve ; (sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Juridictions correctionnelles ; Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Demande formée devant la Cour d'appel ; Rejet ; Motifs ; Motifs suffisants

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.030

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572552.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Preuve.

(sur le deuxième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la Cour d'appel - Rejet - Motifs - Motifs suffisants.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller G..., les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de D... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1996 qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 120 jours-amende à 50 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 458, 460, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

7"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ;

8"alors que l'audition du ministère public s'impose à peine de nullité" ;

9Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présente Mme C..., substitut du procureur général, "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale" ;

10Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

11Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 444, 452 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

13"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué quela cour d'appel a refusé d'entendre les témoins dont le prévenu avait demandé l'audition ;

14"aux seuls motifs que ces auditions n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité ;

15"alors, d'une part, qu' aux termes de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le prévenu a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, sauf impossibilité dont les juges doivent alors s'expliquer;

16qu'en l'espèce, aucune impossibilité d'entendre les témoins, dont le prévenu demandait l'audition, n'a été constatée, en sorte qu'en refusant de faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé les droits de la défense ;

17"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner l'audition de témoins demandée par le prévenu qu'à raison de circonstances qui seraient de nature à priver leurs déclarations de toute force probante;

18que les seuls motifs susrapportés n'établissent nullement que les déclarations des témoins auraient été dépourvues de toute force probante;

19que, dès lors, le refus d'ordonner l'audition de témoins demandée par le prévenu n'est pas légalement justifiée" ;

20Attendu que le demandeur, qui n'a pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer des témoins, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, par application de l'article 513 du même Code, refusé d'entendre des témoins dont les auditions ou attestations figurent au dossier ;

21Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, 131-26, 131-27 et 131-31 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

24"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences sur Anne-Marie F... ;

25"aux motifs que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge avait exactement apprécié les faits reprochés au prévenu et leur avait donné leur juste qualification pénale ;

26"aux motifs adoptés des premiers juges que les faits étaient établis compte tenu du certificat médical produit par la victime, du récit circonstancié qu'elle a fait de la scène aux services de police et de l'aveu même du prévenu (jugement page 3 1er) ;

27"alors que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser, dans leur décision, l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable;

28qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme, ne contiennent la moindre énonciation caractérisant les violences pour lesquelles le prévenu a été directement cité devant le tribunal correctionnel;

29que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale" ;

30Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs adoptés des premiers juges, incomplètement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

31D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., E..., Y..., H... B..., MM. I..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;

36Avocat général : M. de Gouttes ;

37Greffier de chambre : Mme Ely ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par leconseiller le plus ancien, en remplacement du président emêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.030
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 97-80.030, inédit

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