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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.758

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-85.758, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.758
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.758, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Serment ; Témoin reprochable ; Absence d'opposition des parties ; (sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Lecture de la déposition d'un témoin défaillant ; Arrêt antérieur de sursis à statuer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.758

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593107.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin reprochable - Absence d'opposition des parties.

(sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de la déposition d'un témoin défaillant - Arrêt antérieur de sursis à statuer.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 16 juin 1998, qui l'a condamné, pour viols et agression sexuelle aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-22, 222-27, 222-29 du Code pénal, 331, 335, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

9"en ce que le procès-verbal des débats fait apparaître que le témoin N... Y... a été entendu sous la foi du serment ;

10"alors que son lien de parenté avec l'accusé n'étant pas précisé, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de cette audition ; deux autres témoins, M... Y... et B... Y..., ayant été entendus sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec X... ;

11Attendu qu'en admettant même que le témoin visé au moyen ait eu la qualité d'une des personnes désignées à l'article 335 du Code de procédure pénale, son audition sous serment n'entraîne pas nullité aux termes de l'article 336 du même Code, le ministère public ni aucune des parties ne s'étant opposé à la prestation de serment ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-22, 222-27, 222-29 du Code pénal, 310, 316, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

14"en ce que les mentions du procès-verbal des débats font apparaître que le Président de la cour d'assises a seul décidé de passer outre à l'audition du témoin Brigitte Legrand absent sans motif légitime ;

15"alors que la cour d'assises ayant sursis à statuer quant à l'absence de ce témoin acquis aux débats, seule la juridiction pouvait décider de passer outre à son audition ; qu'ainsi le Président de la cour d'assises a commis un excès de pouvoir entachant d'illégalité les débats ;

16Attendu que le procès-verbal des débats relate que, toutes les parties ayant expressément renoncé à l'audition du témoin A..., sur l'absence duquel la Cour avait, dans un premier temps, sursis à statuer, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des déclarations écrites de ce témoin ;

17Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a pas excédé ses pouvoirs ;

18Qu'en effet, en l'absence d'incident contentieux, il peut être passé outre aux débats par simple décision du président, laquelle ne prend pas nécessairement la forme d'une ordonnance ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.758
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.758, inédit

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