Chambre de l'instruction : Cass. crim., 27 février 2018, n° 17-87.133
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 février 2018, 17-87.133, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Audience
- Audition des parties
- Comparution personnelle
- Mesure d'administration judiciaire
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-87.133
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR00591 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 févr. 2018, n° 17-87.133, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Mesure d'administration judiciaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La chambre de l'instruction qui ordonne la comparution personnelle, lorsqu'elle n'est qu'une faculté laissée à son appréciation, prévue par l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, peut recourir à la visioconférence, qui n'est qu'une modalité de cette comparution
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 4
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 204
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-87.133
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00591
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la nature de la décision de la chambre de l'instruction ordonnant la comparution personnelle des parties, à rapprocher : Crim., 1er octobre 2014, pourvoi n° 14-84.823, Bull. crim. 2014, n° 200 (rejet), et l'arrêt cité
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Mesure d'administration judiciaire
Sommaire officiel
La chambre de l'instruction qui ordonne la comparution personnelle, lorsqu'elle n'est qu'une faculté laissée à son appréciation, prévue par l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, peut recourir à la visioconférence, qui n'est qu'une modalité de cette comparution
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur la nature de la décision de la chambre de l'instruction ordonnant la comparution personnelle des parties, à rapprocher : Crim., 1er octobre 2014, pourvoi n° 14-84.823, Bull. crim. 2014, n° 200 (rejet), et l'arrêt cité
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° M 17-87.133 F-P+B
3N° 591
4VD1
527 FÉVRIER 2018
6REJET
7M. X... président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
13Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
14REJET du pourvoi formé par M. K... A... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 7 novembre 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Calvados du chef de viol aggravé AR ;
15Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après la révélation, par une personne handicapée sur le plan moteur, se déplaçant en fauteuil roulant et ne disposant d'aucune autonomie pour les gestes de la vie courante, de faits de viol commis, la nuit, par un auxiliaire de vie, au sein d'une résidence destinée à accueillir des invalides à 100 %, et une enquête diligentée sur ces faits, une information judiciaire a été ouverte et M. K... A... mis en examen du chef de viol aggravé ; qu'à l'issue, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de l'intéressé de ce chef devant la cour d'assises du Calvados ; que M. A... a relevé appel de cette décision et demandé à comparaître personnellement ; que, la veille de l'audience, son avocat a fait connaître qu'il était déchargé de la défense de ses intérêts ; que la chambre de l'instruction a accueilli la demande de comparution personnelle et, à cette fin, ordonné le renvoi de l'affaire ;
17En cet état :
18Sur le premier moyen de cassation :
19Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
20Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 706-71, 197, 202, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
22"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. K... A... devant la cour d'assises de Calvados pour avoir, à [...] le 9 décembre 2014, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme B... C..., en l'espèce en lui imposant une fellation et des pénétrations vaginales digitale et pénienne, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental ;
23"aux motifs que la matérialité des actes de pénétration sexuelle, fellation, pénétrations vaginales digitale et pénienne commis le 9 décembre 2014 sur la personne de Mme C... par M. A... est établie : par les déclarations de Mme C... tant devant les services de police que devant le magistrat Instructeur, par les déclarations de M. A... devant les services de police, puis devant le magistrat instructeur au cours de la confrontation du 31 août 2015, par les traces de sperme correspondant au profit ADN de M. A... retrouvées tant sur le gant et la serviette de toilette se trouvant au domicile de Mme C... que sur un prélèvement effectué sur le pubis de cette dernière, le profil ADN de M. A... étant également retrouvé sur la fraction d'un prélèvement effectué dans le vagin de Mme C..., par le rapport du médecin légiste ayant examiné Mme C... le 10 décembre 2014 : il avait noté des lésions de l'hymen, sanglantes, associées à des ecchymoses de l'hymen et de la petite lèvre gauche compatibles avec une pénétration pénienne traumatique récente, ce médecin légiste précisant dans son rapport du 12 mai 2017 : Lors de l'examen médico-légal, il n'a pas été constaté de lésion traumatique cutanée à type d'ecchymose. Il était noté une lésion traumatique vulvaire à type d'ecchymose et des lésions traumatiques sanglantes hyménéales à type d'ecchymose et de déchirures. Le diamètre hyménéal n'a pas pu être évalué du fait des douleurs occasionnées et de la difficulté d'examen du périnée chez une personne handicapée telle que l'est Mme C... B... avec des limitations importantes des amplitudes articulaires. La présence de lésions de type, récentes, étaient compatibles avec une pénétration pénienne traumatique ou par un objet datant de quelques heures à deux à trois jours ; qu'au vu de l'âge de Mme C... B... lors des faits, une pénétration digitale vaginale à un doigt n'aurait pas occasionné de lésion traumatique ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les dernières déclarations de M. A... au cours de son interrogatoire du 23 août 2016, qui admet seulement au niveau de la matérialité des faits, une pénétration digitale, ne peuvent emporter la conviction ; que s'agissant de l'absence de consentement de Mme C..., élément contesté par M. A... tant au cours des auditions par les services de police qu'au cours de ses interrogatoires par le magistrat instructeur, la cour considère que cet absence de consentement est établi : par les déclarations constantes de Mme C... qui a toujours indiqué tant aux services de police qu'au magistrat instructeur avoir été contrainte par M. A... aux actes de pénétration sus-énumérés alors qu'elle lui avait clairement fait savoir qu'elle n'était pas d'accord ; que si la plupart des auxiliaires de vie ayant connu Mme C... ont décrit cette dernière comme menteuse, manipulatrice, certains déclarant qu'en conséquence, ils ne croyaient pas à la version fournie par Mme C..., ces témoignages, qui constituent certes des éléments à décharge, ne suffisent pas à discréditer la parole de Mme C... dans la mesure où plusieurs auxiliaires de vie ont également indiqué que les mensonges de cette dernière étaient des petits mensonges ne portant pas sur des faits aussi graves, ou même déclaré qu'elles ne remettaient pas en doute les accusations de Mme C... qui n'etait pas du genre à mentir sur ces choses là (cf déclarations de Mme Françoise D..., de Mme Laetitia E..., de Mme Laetitia F..., au cours de l'enquête initiale, déclarations de Mme Narcisse Bella G... de Mme L... , épouse H... I... entendues dans le cadre de la commission rogatoire du 11 décembre 2015) ; par le contenu du rapport de l'expert psychiatre qui a examiné Mme C... le 16 décembre 2014, par le rapport d'examen médico-légal du 10 décembre 2014 duquel il résulte que l'examen clinique était très limité du fait des rétractatations musculaires des membres inférieurs et des douleurs présentées par Mme C..., étant observé que cette constatation vient confirmer les déclarations des auxiliaires de vie Mme Karine J... et Mme Laetitia E... pendant l'enquête initiale : la première indiquait que lorsqu'elle faisait la toilette intime de Mme C..., elle ne pouvait pas lui écarter les cuisses car ça lui faisait trop mal ; la seconde déclarait qu'il lui paraissait impensable que sur un plan pratique, B... ait pu accepter de se laisser écarter les cuisses et être pénétrée vaginalement car c'était forcément très douloureux pour elle ; les auxiliaires de vie avaient du mal à lui faire sa grande toilette car elle réagissait vivement a la douleur dès qu'on lui écartait ne serait ce qu'un peu les membre, à savoir les bras et les jambes, la pompe installée sous sa peau au niveau de son abdomen était par ailleurs un dispositif très douloureux au contact, par le rapport d'expertise médico-légale du 12 mai 2017 qui vient confirmer et préciser le premier rapport d'examen du 10 décembre 2014 : Mme C... ne peut pas s'opposer aux mouvements qui lui sont imposés, ou contrer une posture qui lui serait imposée ; chaque mouvement, même réalisé par un tiers, est douloureux ; qu'au vu des douleurs constatées lors de l'examen médical du 10 décembre 2014, la position de l'agresseur a dû entraîner des douleurs importantes par l'abduction (écartement forcé) des membres inférieurs au niveau des hanches ; en fonction de la position de l'agresseur, des douleurs du rachis dorsal du fait de l'arthrose ont pu être également importantes ; les lésions vulvaires et hyménéales sont habituellement douloureuses et ont limité les investigations gynécologiques lors de la consultation du 10 décembre 2014 ; que l'expert ajoute que la sexualité chez les patients atteints de troubles neurologiques est souvent diminuée, parfois du fait des troubles neurologiques, mais également du fait du handicap même, des douleurs, des troubles iatrogéniques et/ou de la souffrance psychologique associée ; que s'agissant de la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité de Mme C..., elle est établie par l'importance de son handicap, une infirmité motrice cérébrale, qui rend nécessaire l'intervention d'un tiers pour tous les actes de la vie quotidienne, handicap nécessairement connu de M. A... puisqu'apparent et puisque sa présence auprès de Mme C... était justifiée par l'importance de cet handicap ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de mise en accusation du 4 juillet 2017 et d'ordonner la mise en accusation de M. A... devant la cour d'assises du Calvados pour avoir à [...] le 9 décembre 2014, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme C..., en l'espèce en lui imposant une fellation et des pénétrations vaginales digitale et pénienne, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental, en l'espèce la victime étant physiquement handicapée ;
24"alors que, lorsque la chambre de l'instruction ordonne la comparution personnelle des parties, celles-ci doivent être entendues, à peine de nullité de sa décision ; que par ailleurs, aucun texte ne permet le recours à la visio-conférence pour l'audition d'un mis en accusation devant la chambre de l'instruction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a ordonné la comparution personnelle du mis en accusation ; qu'en mettant en place l'audition de M. A... au moyen d'une visio-conférence, qui n'est prévue par aucun texte, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
25Attendu que, lors de l'audience, la chambre de l'instruction ayant utilisé des moyens de télécommunication audiovisuelle, M. A... a refusé de quitter sa cellule pour se rendre dans la salle de visioconférence ;
26Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la juridiction a employé ces moyens techniques de télécommunication ;
27Qu'en effet, la chambre de l'instruction qui ordonne la comparution personnelle, lorsqu'elle n'est qu'une faculté laissée à son appréciation, peut recourir à la visioconférence, qui n'est qu'une modalité de cette comparution ;
28D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
29Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 197, 202, 203, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
30"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. A... devant la cour d'assises de Calvados pour avoir, à Ifs le 9 décembre 2014, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme C..., en l'espèce en lui imposant une fellation et des pénétrations vaginales digitale et pénienne, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental ;
31"aux motifs que la matérialité des actes de pénétration sexuelle, fellation, pénétrations vaginales digitale et pénienne commis le 9 décembre 2014 sur la personne de Mme C... par M. A... est établie : par les déclarations de Mme C... tant devant les services de police que devant le magistrat Instructeur, par les déclarations de M. A... devant les services de police, puis devant le magistrat instructeur au cours de la confrontation du 31 août 2015, par les traces de sperme correspondant au profit ADN de M. A... retrouvées tant sur le gant et la serviette de toilette se trouvant au domicile de Mme C... que sur un prélèvement effectué sur le pubis de cette dernière, le profil ADN de M. A... étant également retrouvé sur la fraction d'un prélèvement effectué dans le vagin de Mme C..., par le rapport du médecin légiste ayant examiné Mme C... le 10 décembre 2014 : il avait noté des lésions de l'hymen, sanglantes, associées à des ecchymoses de l'hymen et de la petite lèvre gauche compatibles avec une pénétration pénienne traumatique récente, ce médecin légiste précisant dans sen rapport du 12 mai 2017 : Lors de l'examen médico-légal, il n'a pas été constaté de lésion traumatique cutanée à type d'ecchymose. Il était noté une lésion traumatique vulvaire à type d'ecchymose et des lésions traumatiques sanglantes hyménéales à type d'ecchymose et de déchirures. Le diamètre hyménéal n'a pas pu être évalué du fait des douleurs occasionnées et de la difficulté d'examen du périnée chez une personne handicapée telle que l'est Mme C... avec des limitations importantes des amplitudes articulaires. La présence de lésions de type, récentes, étaient compatibles avec une pénétration pénienne traumatique ou par un objet datant de quelques heures à deux à trois jours ; qu'au vu de l'âge de Mme C... lors des faits, une pénétration digitale vaginale à un doigt n'aurait pas occasionné de lésion traumatique ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les dernières déclarations de M. A... au cours de son interrogatoire du 23 août 2016, qui admet seulement au niveau de la matérialité des faits, une pénétration digitale, ne peuvent emporter la conviction ; que s'agissant de l'absence de consentement de Mme C..., élément contesté par M. A... tant au cours des auditions par les services de police qu'au cours de ses interrogatoires par le magistrat instructeur, la cour considère que cet absence de consentement est établi : par les déclarations constantes de Mme C... qui a toujours indiqué tant aux services de police qu'au magistrat instructeur avoir été contrainte par M. A... aux actes de pénétration sus-énumérés alors qu'elle lui avait clairement fait savoir qu'elle n'était pas d'accord ; que si la plupart des auxiliaires de vie ayant connu Mme C... ont décrit cette dernière comme menteuse, manipulatrice, certains déclarant qu'en conséquence, ils ne croyaient pas à la version fournie par Mme C..., ces témoignages, qui constituent certes des éléments à décharge, ne suffisent pas à discréditer la parole de Mme C... dans la mesure où plusieurs auxiliaires de vie ont également indiqué que les mensonges de cette dernière étaient des petits mensonges ne portant pas sur des faits aussi graves, ou même déclaré qu'elles ne remettaient pas en doute les accusations de Mme C... qui n'etait pas du genre à mentir sur ces choses là (cf déclarations de Mme Françoise D..., de Mme Laetitia E..., de Mme Laetitia F..., au cours de l'enquête initiale, déclarations de Mme Narcisse Bella G... de Mme L... , épouse H... I... entendues dans le cadre de la commission rogatoire du 11 décembre 2015) ; par le contenu du rapport de l'expert psychiatre qui a examiné Mme C... le 16 décembre 2014, par le rapport d'examen médico-légal du 10 décembre 2014 duquel il résulte que l'examen clinique était très limité du fait des rétractations musculaires des membres inférieurs et des douleurs présentées par Mme C..., étant observé que cette constatation vient confirmer les déclarations des auxiliaires de vie Mme Karine J... et Mme E... pendant l'enquête initiale : la première indiquait que lorsqu'elle faisait la toilette intime de Mme C..., elle ne pouvait pas lui écarter les cuisses car ça lui faisait trop mal ; la seconde déclarait qu'il lui paraissait impensable que sur un plan pratique, B... ait pu accepter de se laisser écarter les cuisses et être pénétrée vaginalement car c'était forcément très douloureux pour elle ; les auxiliaires de vie avaient du mal à lui faire sa grande toilette car elle réagissait vivement a la douleur dès qu'on lui écartait ne serait ce qu'un peu les membre, à savoir les bras et les jambes, la pompe installée sous sa peau au niveau de son abdomen était par ailleurs un dispositif très douloureux au contact, par le rapport d'expertise médico-légale du 12 mai 2017 qui vient confirmer et préciser le premier rapport d'examen du 10 décembre 2014 : Mme C... ne peut pas s'opposer aux mouvements qui lui sont imposés, ou contrer une posture qui lui serait imposée ; chaque mouvement, même réalisé par un tiers, est douloureux ; qu'au vu des douleurs constatées lors de l'examen médical du 10 décembre 2014, la position de l'agresseur a dû entraîner des douleurs importantes par l'abduction (écartement forcé) des membres inférieurs au niveau des hanches ; en fonction de la position de l'agresseur, des douleurs du rachis dorsal du fait de l'arthrose ont pu être également importantes ; les lésions vulvaires et hyménéales sont habituellement douloureuses et ont limité les investigations gynécologiques lors de la consultation du 10 décembre 2014 ; que l'expert ajoute que la sexualité chez les patients atteints de troubles neurologiques est souvent diminuée, parfois du fait des troubles neurologiques directs, mais également du fait du handicap même, des douleurs, des troubles iatrogéniques et/ou de la souffrance psychologique associée ; que s'agissant de la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité de Mme C..., elle est établie par l'importance de son handicap, une infirmité motrice cérébrale, qui rend nécessaire l'intervention d'un tiers pour tous les actes de la vie quotidienne, handicap nécessairement connu de M. A... puisqu'apparent et puisque sa présence auprès de Mme C... était justifiée par l'importance de cet handicap ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de mise en accusation du 4 juillet 2017 et d'ordonner la mise en accusation de M. A... devant la cour d'assises du Calvados pour avoir à [...] le 9 décembre 2014, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme C..., en l'espèce en lui imposant une fellation et des pénétrations vaginales digitale et pénienne, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental, en l'espèce la victime étant physiquement handicapée ;
32"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction prononçant la mise en accusation devant la cour d'assises doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que par ailleurs, le viol implique un acte de pénétration par un organe sexuel ; que la chambre de l'instruction a renvoyé le mis en accusation du chef de viol pour des actes de pénétrations vaginales digitales ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas la pénétration par un organe sexuel exigée par le crime de viol, alors qu'elle a ordonné le renvoi du mis en accusation devant la cour d'assises de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
33"2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction prononçant la mise en accusation devant la cour d'assises doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que par ailleurs, le viol implique un acte de pénétration avec violence, menace, contrainte, ou surprise ; que la chambre de l'instruction a renvoyé le mis en accusation du chef de viol ; qu'en ne relevant pas la violence, la menace, la contrainte ou la surprise, seules de nature à caractériser le crime de viol, alors qu'elle a ordonné le renvoi du mis en accusation devant la cour d'assises de ce chef, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;
34Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. A... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, caractérisé par des actes de pénétration sexuelle, fellation, pénétrations vaginales digitales et péniennes sous la contrainte ;
35Que les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
36D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
37Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
38REJETTE le pourvoi DAR ;
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
41Greffier de chambre : M. Bétron ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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