Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-86.644
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 321-3
- Code pénal, article 432-15
- Code pénal, article 432-17
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 17-86.644
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01028 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-86.644, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 321-3
- Code pénal, article 432-15
- Code pénal, article 432-17
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 1240
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Recel de bien provenant d'un crime ou d'un delit (numéro d’infraction NATINF 699)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-86.644
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01028
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d3adea39e5828d86b50.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-3 · sur ce site
- Code pénal, article 432-15 · sur ce site
- Code pénal, article 432-17 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code civil, article 1240
- Code de procédure pénale, article 1240
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 17-86.644 F-D
2N° 1028
3SM12
413 JUIN 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur les pourvois formés par :
13- M. TL... C...,
14- M. EN... U...,
15- M. EY... T...,
16- M. GP... H...,
17- M. RT... Y...,
18- M. PA... V...,
19contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits, a prononcé sur les intérêts civils ;
20La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : M. Bétron ;
22Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET et de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
23Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
24Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
25Sur les premier et second moyens de cassation présentés pour M. GP... H... ;
26Sur les moyens additionnels de cassation présentés pour M. RT... Y... auxquels s'est associé M. H... ;
27Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième moyens présentés pour MM. TL... C..., EN... U..., PA... V... et EY... T... ;
28Les moyens étant réunis ;
29Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
30Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
31Sur le moyen de cassation présenté pour M. Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil devenu 1240 du même code, 321-1, 321-3, 432-15 et 432-17 du code pénal, 2, 3, 464, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
32"en ce que l'arrêt a condamné M. Y... à payer solidairement avec M. C... la somme de 13 505 465 XPF à la Polynésie française au titre de son préjudice matériel et a condamné MM. C..., H..., M... Q..., Z... X..., KT... N..., V..., KA... L..., LT... K..., DX... I..., PI... E..., M... A... , RT... Y... et FE... WH..., à payer à la Polynésie française au titre de son préjudice moral solidairement la somme de 1 000 000 XPF ;
33"1°) alors que seul le préjudice résultant directement de l'infraction pour laquelle le prévenu est déclaré coupable peut donner lieu à réparation ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. C... avait été déclaré coupable d'avoir entre le 1er mai 1996 et le 6 mars 2000 détourné des fonds publics en faisant prendre en charge par le budget de la collectivité territoriale sous couvert de contrats de cabinet et d'arrêtés du président du gouvernement les rémunérations dont avait bénéficié, notamment, M. Y..., alors que « les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail à des activités syndicales, sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs du président du gouvernement » (arrêt, p. 9 avant dernier et dernier §), d'autre part, que M. Y... avait été déclaré coupable de recel du délit reproché à M. C... ; que M. Y... rappelait qu'il n'avait bénéficié d'aucun contrat de cabinet, mais qu'il était fonctionnaire du pays et avait été mis à disposition du syndicat A Tia I Mua en 1991, mise à disposition n'ayant jamais fait l'objet de la prévention et se trouvant en dehors de la période de la prévention des faits reprochés à M. C... (ccl, p. 4) ; que M. Y... rappelait également qu'il avait seulement bénéficié d'un arrêté de nomination numéro 871/PF du 14 septembre 1998 le nommant chargé de mission à temps partiel chargé des réformes du travail pour lequel il avait perçu une indemnité mensuelle de 200 000 XPF ; que la cour d'appel, pour condamner M. Y... à réparer le préjudice subi par la Polynésie française, a relevé qu'il « s'était révélé incapable de justifier l'effectivité des activités de chargé des réformes du code du travail » (arrêt, p. 36 § 7) relative à son arrêté de nomination ; que cependant, la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la Polynésie française, non la somme perçue au titre de son arrêté de nomination pour lequel il avait été condamné pénalement, mais « l'ensemble des salaires et avantages versés, charges sociales payées le concernant pendant la période incriminée que se soit au titre de son contrat de mise à disposition que de son statut d'attaché d'administration » (arrêt, p. 37 dans le § n°16) ; que le contrat de mise à disposition au profit de l'organisation syndicale A Tia I Mua ayant été réalisé en 1991, et ne faisant pas partie de la prévention, M. Y... ayant été condamné seulement pour n'avoir pu justifier du travail accompli pour son arrêté de nomination du 14 septembre 1998, la cour d'appel ne pouvait condamner M. Y... qu'à réparer le préjudice résultant directement de l'infraction pour laquelle il avait été déclaré coupable, c'est-à-dire les sommes perçues en exécution de l'arrêté de nomination du 14 septembre 1998 et non les salaires, avantages et charges sociales relatifs à son contrat de mise à disposition ;
34"2°) alors qu'est seul réparable le préjudice directement causé par une infraction ; que présente un caractère indirect le préjudice résultant de l'atteinte portée à l'image d'une personne morale du fait des agissements imputables à ses membres ; que pour condamner notamment M. Y... à payer à la Polynésie française la somme de 1 000 000 XPF à titre des dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que « la forte médiatisation de cette affaire dites « des emplois fictifs » a[vait] jeté le discrédit sur les institutions de la Polynésie française mettant en exergue un système de clientélisme » (arrêt, p. 38 § 5) ; qu'en statuant ainsi, tandis que le préjudice moral éventuellement subi par la Polynésie française était indirect et lié aux agissements de M. C... et à la divulgation de la procédure judiciaire dans la presse, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un préjudice en lien direct avec la seule infraction reprochée à M. Y..., a méconnu les textes susvisés."
35Sur le cinquième moyen présenté pour MM. C... et V..., pris de la violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
36"en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. C... et V..., solidairement avec MM. H..., Q..., X..., N..., L..., K..., I..., E..., A... , Y... et WH..., à payer à la Polynésie française la somme de 1 000 000 XPF (soit environ 8 380 euros), en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1 000 000 XPF (soit environ 8 380 euros) au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
37"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. C... et M. V..., solidairement avec d'autres, au paiement de la somme de 1 000 000 XPF en réparation du préjudice moral subi par la Polynésie française, que la forte médiatisation de cette affaire dite des « emplois fictifs » a jeté le discrédit sur les institutions en mettant en exergue un système de clientélisme, sans mieux s'expliquer – comme elle y était expressément invitée – sur le fait que, pendant la période de la prévention, la Polynésie française n'avait jamais été aussi réputée à l'extérieur comme un lieu de stabilité, de solidarité et de prospérité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
38Sur le huitième moyen de cassation présenté pour MM. U... et T..., pris de la violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
39"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. U... et M. T..., solidairement avec MM. XR... G..., YC... S... et PK... RP..., à payer à l'Assemblée de la Polynésie française, la somme de 1 000 000 XPF au titre de son préjudice moral ;
40"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. U... et M. T..., solidairement avec d'autres, au paiement de la somme de 1 000 000 XPF en réparation du préjudice moral subi par l'Assemblée de la Polynésie française, que la forte médiatisation de cette affaire dite des « emplois fictifs » a porté atteinte à la réputation, à l'image et à la crédibilité de l'Assemblée de la Polynésie française, sans mieux s'expliquer – comme elle y était expressément invitée – sur le fait que, pendant la période de la prévention, la Polynésie française n'avait jamais été aussi réputée à l'extérieur comme un lieu de stabilité, de solidarité et de prospérité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
41Les moyens étant réunis ;
42Sur le moyen de cassation présenté pour M. Y..., pris en sa première branche ;
43Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
44Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
45Sur le moyen de cassation présenté pour M. Y..., pris en sa seconde branche, et les autres moyens proposés :
46Attendu que, par arrêt du 7 février 2013, devenu définitif, la cour d'appel de Papeete a déclaré MM. C..., U..., T..., V... et Y... coupables le premier de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêts par dépositaire de l'autorité publique, le deuxième et le troisième de complicité de détournement de fonds publics, le quatrième de recel de prise illégale d'intérêts, le cinquième de recel de détournement de fonds publics, a reçu la Polynésie française et l'Assemblée de la Polynésie française en leur constitution de partie civile et a renvoyé la procédure sur l'action civile à une audience ultérieure ;
47Attendu que, par l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, la cour d'appel a condamné les prévenus à payer aux parties civiles diverses sommes en réparation des préjudices matériels découlant directement de ces infractions ;
48Que, pour les condamner en outre au paiement de 1 000 000 francs pacifique au titre du préjudice moral, l'arrêt énonce, s'agissant de MM. C..., V... et Y..., que la forte médiatisation de cette affaire dite "des emplois fictifs" a jeté le discrédit sur les institutions de la Polynésie française en mettant en exergue un système de clientélisme et, s'agissant de MM. U... et T..., que cette médiatisation a également porté atteinte à la réputation, à l'image et à la crédibilité de l'Assemblée de la Polynésie française ;
49Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que, lorsque la partie civile est la victime directe de l'infraction, sa constitution est recevable, comme en l'espèce, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objet de la poursuite en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés aux moyens ;
50D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
51Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
52REJETTE les pourvois ;
53FIXE à 2 000 euros la somme que M. H... et M. Y... devront chacun payer à la Polynésie française au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
55En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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