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Cass. crim., 13 mai 2009, n° 09-81.281

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 09-81.281, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-81.281
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mai 2009, n° 09-81.281, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-81.281

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020745037.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Jean-Pierre ,

4- Y... Serge ,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 15 janvier 2009, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du RHÔNE, le premier sous l'accusation de vol en bande organisée et avec arme, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes, en récidive, et délit connexe, le second des chefs de vols et tentatives de vols en bande organisée et avec arme, vols et tentative de vol avec arme, vol en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes, tentative de meurtres sur militaires de la gendarmerie nationale ayant accompagné ou suivi un autre crime et délits connexes ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs et pris de la violation des articles préliminaire, 31, 32, 34, 192, 199, 206, 486 et 592 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, vice de forme ;

9"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu en présence « d'un magistrat du parquet général représentant M. le procureur général » sans préciser l'identité de celui-ci ;

10"alors qu'à peine de nullité, le nom du magistrat qui représente le ministère public lors des audiences de débats et de lecture doit être précisé dans l'arrêt ; que, faute de précision à cet égard, l'arrêt, qui doit faire la preuve de sa régularité, ne met ni la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le magistrat représentant le ministère public était bien habilité à remplir ces fonctions ni les parties en mesure de s'assurer qu'il présentait les garanties d'impartialité requises même du ministère public" ;

11Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a été représenté à l'audience des débats par Mme Z..., substitut du procureur général, qui a été entendue en ses réquisitions, et que l'arrêt a été rendu "en présence d'un magistrat du parquet général représentant Monsieur le procureur général " ;

12Attendu qu'en cet état, l'arrêt ne méconnaît pas la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial, énoncée à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne vise que le juge et non pas le représentant du ministère public ; que la décision satisfait, en outre, aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du code de procédure pénale qui, s'il exige l'indication du nom des magistrats qui l'ont rendue, n'impose de constater que la présence du ministère public à l'audience ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Pierre X..., pris de la violation des articles 174, 198, 214, 216, 591 et 593 du code de procédure pénale, vice de forme, contradiction de motifs ;

15"en ce que l'arrêt attaqué vise (p. 7) « les mémoires régulièrement déposés le 26 novembre 2008 par Jean-Pierre X... pour la défense de ses intérêts et le 28 novembre 2008 par le conseil de ce dernier, Me Sylvain A..., avocat au barreau de Lyon » puis énonce que « Jean-Pierre X... a déposé un mémoire le 20 novembre 2008 et son conseil Me Sylvain A..., avocat au barreau de Lyon, le 1er décembre 2008 » ;

16"alors que les arrêts des chambres de l'instruction doivent faire la preuve de leur régularité ; que les énonciations contradictoires de l'arrêt quant aux mémoires déposés par le prévenu et son conseil ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que la chambre de l'instruction a effectivement examiné les mémoires du mis en examen et de son conseil, ni quels mémoires elle a examinés" ;

17Attendu que la contradiction invoquée ne résultant que d'une erreur matérielle , le moyen est irrecevable ;

18Sur le second moyen de cassation, proposé pour Serge Y..., pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 221-1, 221-2, 221-4, 221-8, 221-9, 221-11 du code pénal, 199, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, violation de la loi ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Serge Y... devant la cour d'assises du Rhône pour avoir tenté de donner volontairement la mort à Didier B..., Olivier C..., David D... et Guillaume E... ;

20"aux motifs que s'il a pu être jugé qu'un individu ayant volontairement tiré au-dessus de la tête de son adversaire ne pouvait être considéré comme étant animé d'une intention homicide, il ressort des éléments du dossier qu'en l'espèce le coup de feu a été tiré d'un véhicule en mouvement, qui avait ralenti, en direction d'un autre véhicule en mouvement, la voiture Focus des gendarmes ; que l'impact du coup de feu tiré par Serge Y... a été retrouvé dans le passage de roue de l'aile avant gauche du véhicule poursuivant ; que ce tir destiné à faire éclater la roue était de nature à entraîner une perte de contrôle d'un véhicule conduit, du fait de la situation, dans un contexte de nervosité et de stress important, et était susceptible de provoquer un accident remettant en cause l'intégrité physique et la vie de son conducteur et de ses passagers ; qu'au surplus, il ressort, des indications données par les gendarmes que les tirs qu'ils ont essuyés, ont été groupés, de sorte que ceux de Serge Y... qui avait tiré, selon ses déclarations, à deux reprises, un seul tir ayant touché la voiture, ne peuvent être dissociés de ceux tirés par Laurent F... ; qu'ensemble, ils caractérisent le risque mortel encouru par les gendarmes, les tirs de Laurent F... menaçant le conducteur tandis que celui de Serge Y... était de nature à provoquer une perte de contrôle du véhicule « Ford » ; qu'il convient en outre de rappeler que ces tirs ont été concomitants à ceux tirés par Laurent F... ; que Serge Y..., de même que Laurent F... avaient indiqué, selon des témoins, utiliser tous les moyens pour ne pas se laisser arrêter et retourner en prison ; que, dès lors, les trois tirs ayant atteint le véhicule, dont celui imputé à Serge Y... en direction d'un véhicule poursuivant occupé par quatre gendarmes, concrétisent l'intention homicide (page 101) ;

21"1°) alors que la qualification d'homicide ou de tentative d'homicide volontaire ne peut être valablement retenue que si l'intention de donner la mort à autrui est établie ; qu'en retenant que Serge Y... devait être renvoyé devant la cour d'assises du chef de tentative d'homicide volontaire, tout en admettant elle-même que l'unique tir ayant touché le véhicule poursuivant était « destiné à faire éclater la roue » et que les deux tirs qui lui étaient reprochés étaient seulement de nature à provoquer une perte de contrôle du véhicule poursuivant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

22"2°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en déduisant l'intention homicide qui aurait pu exister dans le chef de Serge Y... de la circonstance que les gendarmes ont été victimes de tirs groupés émanant de Serge Y... et Laurent F..., lesquels « ne peuvent être dissociés », car « ensemble, ils caractérisent le risque mortel encouru par les gendarmes, les tirs de Laurent F... menaçant le conducteur tandis que celui de Serge Y... était de nature à provoquer une perte de contrôle du véhicule Ford », la cour a apprécié l'intention homicide de Serge Y... à raison de celle qui pouvait se déduire des tirs de Laurent F... et violé le principe susvisé" ;

23Attendu que les motifs de l'arrêt, partiellement repris au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Serge Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtres sur militaires de la gendarmerie nationale ayant accompagné ou suivi un autre crime ;

24Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

25Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

26Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

27REJETTE les pourvois ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Daudé ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-81.281
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Cass. crim., 13 mai 2009, n° 09-81.281, inédit

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