(Sur le deuxième moyen) PEINES : Cass. crim., 14 novembre 2002, n° 02-80.623
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2002, 02-80.623, Inédit
Mots-clés
- (Sur le deuxième moyen) PEINES
- Prononcé
- Motivation
- Motivation spéciale
- Cas
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 621-43
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-10
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.623
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 nov. 2002, n° 02-80.623, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le deuxième moyen) PEINES ; Prononcé ; Motivation ; Motivation spéciale ; Cas
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 621-43
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-10
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 131-27
- Code pénal, article 131-31
- Code pénal, article 131-35
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 474-1
- Code de procédure pénale, article 491
- Code de procédure pénale, article 493
- Code de procédure pénale, article 475-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.623
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601486.
Titrage officiel
(Sur le deuxième moyen) PEINES - Prononcé - Motivation - Motivation spéciale - Cas.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 621-43
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 131-31 · sur ce site
- Code pénal, article 131-35 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 474-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 491 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 493 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Jean-Pierre,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 27 novembre 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'abus de confiance ;
11"aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Jean-Pierre X... qui, dans son activité de courtier, a conservé des sommes qui auraient dû être reversées immédiatement à la SA Mutuelles du Mans assurances, étant ajouté que Jean-Pierre X... a exposé à plusieurs reprises et en particulier à l'audience d'appel par la voix de son conseil, avoir eu des difficultés financières et avoir utilisé ces fonds pour payer les factures courantes de son cabinet de courtage ; qu'il démontrait ainsi son intention de s'approprier les fonds remis au préjudice de cette compagnie à laquelle il savait ne pouvoir transmettre ensuite les sommes versées ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité (arrêt p. 5) ;
12"alors que, d'une part, le défaut de restitution des fonds n'implique pas nécessairement le détournement, élément matériel essentiel du délit d'abus de confiance ;
13"que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater, pour caractériser un détournement constitutif d'un abus de confiance, que Jean-Pierre X... avait conservé des sommes qui auraient dû être directement et immédiatement reversées à la SA Mutuelles du Mans Assurances ;
14"alors que, d'autre part, l'absence de volonté de s'approprier définitivement les fonds remis, est exclusive de toute intention frauduleuse ;
15"qu'en l'espèce, le défaut de versement des sommes remises par les clients se justifiait par les difficultés financières rencontrées par le cabinet de courtage et non par une volonté de s'approprier définitivement lesdites sommes ;
16"qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour établir l'intention frauduleuse du prévenu, se fonder sur le fait que ce dernier reconnaissait lui-même avoir utilisé les fonds litigieux pour pallier les difficultés financières de son cabinet de courtage, ni davantage sur la pure hypothèse selon laquelle l'intéressé aurait su ne pouvoir les reverser ultérieurement aux compagnies d'assurances, hypothèse d'ailleurs démentie par le fait que Jean-Pierre X... avait accepté par la suite d'affecter une partie du prix de cession de son cabinet de courtage au remboursement de sa dette" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 131-26, 131-27, 131-31 et 131-35 du Code pénal, 427, 485, 512, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué, réformatif sur ce point, a condamné l'exposant à deux ans d'emprisonnement, peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
21"aux motifs que, compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées ;
22"alors que, si la cour d'appel peut, sur l'appel du ministère public, aggraver le sort du prévenu et lui infliger une peine supérieure à celle retenue par les premiers juges, elle doit motiver sa décision sur ce point ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir sans aucune autre précision que "la personnalité du prévenu et les circonstances des agissements dont il est coupable" justifiaient que la peine, fixée par le tribunal correctionnel à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, soit portée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, a méconnu cette exigence" ;
23Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir insuffisamment motivé le prononcé à son égard d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, supérieure à celle retenue par les premiers juges, dès lors que la détermination de la peine par les juges dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, et à laquelle l'article 132-24 du Code pénal n'apporte aucune restriction ; que l'obligation de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement ne leur est imposée par l'article 132-19 du même Code qu'au cas d'emprisonnement sans sursis ;
24Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-43 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 474-1, 491 et 493 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
26"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Jean-Pierre X... à verser des dommages et intérêts à la société Mutuelles du Mans Assurances, outre la condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
27"aux motifs que le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile de la société Mutuelles du Mans Assurances, étant observé que l'action engagée par cette société devant une juridiction pénale à l'encontre de Jean-Pierre X... est indépendante de celle que la société aurait éventuellement pu engager lors de la liquidation de la SARL Ariana Courtage ;
28"alors que la victime d'une infraction doit se soumettre à la procédure de vérification des créances lorsque le préjudice financier dont elle demande réparation est né d'une infraction commise dans le cadre de l'activité d'une société qui, postérieurement à la commission de cette infraction, a fait l'objet d'une procédure collective, peu important à cet égard que l'action soit portée devant une juridiction pénale ou devant une juridiction civile ;
29"que la cour d'appel ne pouvait donc, pour répondre pertinemment au moyen que Jean-Pierre X... articulait sur le fondement de cette règle (arrêt, p. 4, & 7 et 8), se borner à retenir que l'action engagée par la compagnie des Mutuelles du Mans "devant une juridiction pénale à l'encontre de Jean-Pierre X... (était) indépendante de celle que la société aurait éventuellement pu engager lors de la liquidation de la SARL Ariana Courtage" ;
30Attendu que, pour écarter le moyen du prévenu qui soutenait que la constitution de partie civile de la société Mutuelles du Mans Assurances était irrecevable en l'absence de déclaration de créance, et accorder à celle-ci des dommages et intérêts, les juges du second degré énoncent que l'action engagée par cette partie civile devant une juridiction pénale à l'encontre de Jean-Pierre X... est indépendante de celle qu'elle aurait pu engager lors de la liquidation de la société Ariana Courtage, dont le prévenu était le gérant ;
31Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la liquidation judiciaire de la société ne constitue pas un obstacle à l'exercice par la victime, devant la juridiction répressive, de l'action civile en réparation du dommage résultant de l'infraction commise par le gérant, auquel n'a pas été étendue la procédure collective, la cour d'appel a justifié sa décision ;
32D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35CONDAMNE Jean-Pierre X... à payer à la société Les Mutuelles du Mans Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de pocédure pénale ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
38Greffier de chambre : Mme Lambert ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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