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(sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 20 janvier 1999, n° 98-81.875

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1999, 98-81.875, Inédit

Mots-clés

  • (sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES
  • Questions
  • Feuille de questions
  • Mentions nécessaires
  • Décision sur l'application de la peine
  • Prononcé du maximum de la peine privative de liberté
  • Décision prise à la majorité requise par l'article 362 al. 2 du code de procédure pénale
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.875
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1999, n° 98-81.875, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Prononcé du maximum de la peine privative de liberté ; Décision prise à la majorité requise par l'article 362 al. 2 du code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.875

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581507.

Titrage officiel

(sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Prononcé du maximum de la peine privative de liberté - Décision prise à la majorité requise par l'article 362 al. 2 du code de procédure pénale.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- A... Patrick,

6- Z... Annick épouse A...,

7contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUBE, en date du 13 mars 1998, qui les a condamnés, le premier, à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille pour meurtre sur enfant de moins de 15 ans et, la seconde, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour omission d'empêcher un crime, et en outre, en ce qui concerne Z... Annick, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits ;

10Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick A... et pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 591 du Code de procédure pénale ;

11" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick A... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

12" alors que, les témoins déposent oralement, après avoir prêté serment dans les conditions imposées par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal a relevé (page 5) que tous les témoins figurant sur la liste étaient présents ; que nonobstant cette constatation, le Président a donné lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction de Josette X..., le témoin non comparant, et de Sandra A..., le témoin non comparant (procès-verbal, page 6) ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture des dépositions de témoins acquis aux débats, en violation de la règle de l'oralité des débats " ;

13Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Annick Z... et pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale ;

14" en ce que, le procès-verbal des débats mentionne à la fois (p. 5) que tous les témoins figurant sur la liste étaient présents et (p. 6) que le président a donné lecture des procès-verbaux de déposition à l'instruction de deux témoins non comparants ;

15" alors qu'en présence de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture des dépositions de témoins acquis aux débats, en violation de la règle de l'oralité des débats " ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les témoins Josette X... et Sandra A..., ni cités ni signifiés, n'étaient pas acquis aux débats ; que c'est, dès lors, sans méconnaître les textes visés aux moyens, que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des dépositions qu'ils avaient faites au cours de l'instruction préparatoire ;

18D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

19Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Patrick A... et pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale ;

20" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Patrick A... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

21" alors que, le président doit donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal relatives au prononcé des peines et des modes d'individualisation ;

22qu'il ne résulte pas du procès-verbal que le président de la cour d'assises ait donné la lecture de ces textes aux jurés " ;

23Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Annick Z... et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

24" en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le président des assises a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal relatifs au prononcé des peines et à leur mode d'individualisation ;

25" alors que, cette formalité s'impose à peine de nullité " ;

26Les moyens étant réunis ;

27Attendu que le procès-verbal des débats ne saurait rendre compte de la lecture par le président des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal qui, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, intervient avant la délibération de la Cour et du jury sur la peine, laquelle est par définition secrète ;

28Qu'en revanche, l'arrêt pénal énonce que la Cour et le Jury ont délibéré sur la peine conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ; qu'il s'en déduit que, comme le prescrit l'article 362, le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal avant la délibération sur la peine ;

29D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

30Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Annick Z... et pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;

31" en ce que, la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question de savoir si Annick A... s'était volontairement abstenue d'empêcher par son action immédiate sans risque pour elle ou pour les tiers le meurtre de Nicolas A... perpétré par son mari ;

32" alors qu'une telle infraction ne peut être retenue sans qu'une question ait été posée sur le point de savoir si l'accusée avait connaissance du projet de meurtre et de son imminence " ;

33Attendu que la question ainsi posée qualifie sans insuffisance le délit de l'article 223-6 du Code pénal, le caractère volontaire de l'infraction impliquant la connaissance par son auteur du projet de meurtre et de son imminence ;

34D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

35Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Patrick A... et pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale ;

36" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Patrick A... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle et a prononcé à son encontre, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille ;

37" alors que, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que la feuille des questions mentionne que le jury a condamné Patrick A... à 30 années de réclusion criminelle à la majorité ; que, faute de constater que cette majorité était absolue, l'arrêt a violé la règle posée par le deuxième alinéa de l'article 362 du Code de procédure pénale " ;

38Attendu que le maximum de la peine privative de liberté encourue étant la réclusion criminelle à perpétuité, la peine de 30 ans a été prononcée à la majorité requise par l'article 362 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

39D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

40Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Patrick A... et pris de la violation des articles 375 et 591 du Code de procédure pénale ;

41" en ce que, l'arrêt statuant sur les intérêts civils a condamné Patrick A... aux dépens ;

42" alors que, l'accusé qui succombe ne peut être condamné aux dépens envers la partie civile " ;

43Et sur le quatrième moyen proposé pour Annick Z... et pris de la violation de l'article 375 du Code de procédure pénale ;

44" en ce que, l'arrêt statuant sur les intérêts civils a condamné Annick A... aux dépens ;

45" alors que, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, l'accusé qui succombe ne peut plus être condamné aux dépens envers la partie civile " ;

46Les moyens étant réunis ;

47Attendu que la condamnation des accusés aux dépens est dépourvue de conséquence, l'Etat ayant pris en charge les frais de justice criminelle ;

48Qu'au surplus, Patrick A... est irrecevable à soulever un tel moyen, dès lors qu'il a cantonné son pourvoi à l'arrêt pénal ;

49Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

50REJETTE les pourvois ;

51Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

52Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

53Avocat général : M. Cotte ;

54Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

55En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.875
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 janv. 1999, n° 98-81.875, inédit

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