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Cass. crim., 21 avril 2020, n° 18-86.652

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-86.652
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00665
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 18-86.652, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 18 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile du CHSCT et de l'ANDEVA et leur ayant accordé des indemnités au titre des frais irrépétibles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à 2 500 euros la somme que le CHRU devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, aux défendeurs représentés par la SCP Piwnica/Molinie et d'autre part, à ceux représentés par la SCP Thouvenin/Coudray/Grevy, à l'exception du CHSCT du CHRU de Besançon ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 avril 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-86.652

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00665

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca58a4a78bbc2c9fcf8413.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 18-86.652 F-D

2N° 665

3SM12

421 AVRIL 2020

5CASSATION SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 21 AVRIL 2020

13Le Centre hospitalier régional universitaire de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besancon, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2018, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à 40 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de Besançon, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocats de la Fédération CFDT Santé Sociaux et du Syndicat CFDT Santé Sociaux du Doubs, et de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats des défendeurs et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Les bâtiments du centre hospitalier régional universitaire (CHRU), dans lesquels d'importants travaux avaient été programmés, ont fait l'objet de plusieurs rapports en novembre 1998, novembre 2006, octobre 2008 et septembre 2009, révélant la présence d'amiante nécessitant la prise de mesures spécifiques de prévention et de protection. A la suite d'incidents survenus dans ses locaux, au cours desquels ont été exposés aux poussières d'amiante des agents hospitaliers et des salariés des entreprises mandatées pour effectuer les travaux, l'inspection du travail a été conduite à rappeler le CHRU à ses obligations à plusieurs reprises et à adresser, le 15 juin 2011, un rapport au parquet de Besançon, lequel a confié l'enquête à la direction interrégionale de police judiciaire de Besançon et à l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

203. C'est dans ces conditions que le CHRU a été cité devant le tribunal correctionnel le 22 avril 2016 pour mise en danger de la vie d'autrui, au visa de l'article 223-1 du code pénal.

214. Les juges du premier degré, après avoir relaxé le CHRU pour une partie des faits, l'ont déclaré coupable du surplus et, statuant sur les intérêts civils, ont notamment déclaré recevable la constitution de partie civile du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier et celle de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA). Appel a été relevé de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les premier, deuxième et troisième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur les quatrième et cinquième moyens

26Enoncé des moyens

276. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale.

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile du CHSCT du CHRU et lui a alloué des frais irrépétibles, alors « que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession, et qu'il ne tient d'aucune disposition le droit d'exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d'un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, y compris en matière de santé et de sécurité au travail ; qu'en se fondant sur la circonstance que les infractions poursuivies avaient causé atteinte "à sa mission première qui est la prévention des risques et la sécurité du personnel de l'entreprise » pour en déduire que la constitution de partie civile du CHSCT était recevable, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice direct et personnel, violant ainsi les dispositions susvisées."

298. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 2, 2-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs.

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'ANDEVA et lui a alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles, alors :

31« 1°/ qu'en dehors des habilitations législatives spécifiques, l'action civile d'une association n'est recevable que si elle a été directement et personnellement lésée par l'infraction reprochée au prévenu ; que pour juger que le délit poursuivi, de mise en danger de la vie d'autrui, avait causé un préjudice direct et personnel à l'association ANDEVA, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'objet statutaire de cette association, circonstance impropre à caractériser un préjudice direct et personnel, violant ainsi les dispositions susvisées ;

322°/ subsidiairement, qu'en se bornant à évoquer la « spécificité » et « l'objet de la mission » de l'association ANDEVA, sans aucune précision quant à l'objet de cette mission, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision. »

33Réponse de la Cour

3410. Les moyens sont réunis.

35Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :

3611. L'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par ces textes.

3712. Pour déclarer recevables les actions civiles du CHSCT et de ANDEVA, l'arrêt attaqué énonce, s'agissant du CHSCT, que les faits poursuivis ont causé directement une atteinte à sa mission première, qui est la prévention des risques et la sécurité du personnel de l'entreprise puisque, dès 2006, celui-ci a apporté sa contribution dans la détermination et la prise en charge de la sécurité des personnels confrontés à la problématique de l'amiante sur leur lieu de travail et, concernant l'ANDEVA, que les faits poursuivis lui ont causé un préjudice personnel compte tenu de la spécificité et de l'objet de sa mission.

3813. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés.

3914. En effet, en premier lieu, le CHSCT n'a pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession, et ne tient d'aucune disposition de la loi le droit d'exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d'un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, y compris en matière de sécurité du travail.

4015. En second lieu, le préjudice allégué par l'ANDEVA comme découlant de l'infraction retenue, n'a pas été réalisé au détriment de la personne morale partie civile, laquelle n'était pas davantage fondée à intervenir en application de l'article 2-18 du code de procédure pénale qui concerne les délits de blessure et d'homicide involontaires des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, mais ne vise pas l'infraction de mise en danger d'autrui prévu par l'article 223-1 du même code.

4116. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

42Portée de la cassation

4317. Dès lors que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

44Demandes présentées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale

4518. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité du CHRU de Besançon étant devenue définitive par suite de la non-admission de ses premier et deuxième moyens de cassation, contestés par les défendeurs au pourvoi, il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés d'une part, par la Fédération CFDT santé sociaux et du syndicat CFDT santé sociaux du Doubs représentés par la SCP Piwnica/Molinie et, d'autre part, par les défendeurs représentés par la SCP Thouvenin/Coudray/Grecy, à l'exception du CHSCT du CHRU de Besançon.

46PAR CES MOTIFS, la Cour :

47CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 18 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile du CHSCT et de l'ANDEVA et leur ayant accordé des indemnités au titre des frais irrépétibles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

48DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

49Fixe à 2 500 euros la somme que le CHRU devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, d'une part, aux défendeurs représentés par la SCP Piwnica/Molinie et d'autre part, à ceux représentés par la SCP Thouvenin/Coudray/Grevy, à l'exception du CHSCT du CHRU de Besançon ;

50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
18-86.652
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00665
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 18-86.652, inédit

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