(Sur le premier moyen de la Sté Publicis) INSTRUCTION : Cass. crim., 23 novembre 1999, n° 98-87.458
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 98-87.458, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen de la Sté Publicis) INSTRUCTION
- Secret de l'instruction
- Versement au dossier de pièces extraites d'une autre procédure
- (Sur le second moyen de Lorentz et la Régie autonome des transports parisiens) RESPONSABILITE PENALE
- Personne morale
- Dirigeant
- Publicité illégale en faveur du tabac
- Complicité
- Exonération
- Conditions
- (Sur le second moyen de la Sté Publicis) SANTE PUBLIQUE
- Tabagisme
- Lutte contre le tabagisme
- Propagande ou publicité
- Publicité indirecte en faveur du tabac
- Dérogation
- Code de la santé publique, article L. 355-26
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.458
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 98-87.458, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen de la Sté Publicis) INSTRUCTION ; Secret de l'instruction ; Versement au dossier de pièces extraites d'une autre procédure ; (Sur le second moyen de Lorentz et la Régie autonome des transports parisiens) RESPONSABILITE PENALE ; Personne morale ; Dirigeant ; Publicité illégale en faveur du tabac ; Complicité ; Exonération ; Conditions ; (Sur le second moyen de la Sté Publicis) SANTE PUBLIQUE ; Tabagisme ; Lutte contre le tabagisme ; Propagande ou publicité ; Publicité indirecte en faveur du tabac ; Dérogation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de la santé publique, article L. 355-26
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 121-7
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de la santé publique, article L. 355-25
- Code de la santé publique, article L. 355-31
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code pénal, article 122-3
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 114-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de la santé publique, article 2
- Code de procédure pénale, article 1976
- Code de procédure pénale, article 76-616
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de la santé publique, article 355-26
- Code de la santé publique, article 355-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.458
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593429.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen de la Sté Publicis) INSTRUCTION - Secret de l'instruction - Versement au dossier de pièces extraites d'une autre procédure.
(Sur le second moyen de Lorentz et la Régie autonome des transports parisiens) RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Dirigeant - Publicité illégale en faveur du tabac - Complicité - Exonération - Conditions.
(Sur le second moyen de la Sté Publicis) SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité indirecte en faveur du tabac - Dérogation - Article L355-26 du Code de la santé publique - Conditions.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 355-26
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1995
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 355-25
- Code de la santé publique, article L. 355-31
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1384
- Code pénal, article 122-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 2
- Code de procédure pénale, article 1976
- Code de procédure pénale, article 76-616
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 355-26
- Code de la santé publique, article 355-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, de Me ODENT et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Francis,
6- LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, civilement responsable,
7- X... Jacques,
8- LA SOCIETE PUBLICIS, venant aux droits de la SOCIETE REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS, civilement responsable,
9contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 octobre 1998, qui, pour complicité de publicité illicite en faveur du tabac, a condamné solidairement, les deux premiers, à 50 000 francs d'amende, les deux derniers à 80 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
11I - Sur le pourvoi formé par Jacques X... :
12Attendu qu'aucun mémoire n'est produit :
13I - Sur les pourvois formés par Francis Y..., la Régie autonome des transports parisiens et la société Publicis :
14Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une campagne d'affichage publicitaire pour les montres "Camel Z..." a été réalisée, entre le 7 et le 14 décembre 1993, dans l'ensemble des stations de métro parisiennes ;
16Que le Comité national contre le tabagisme a fait citer devant le tribunal correctionnel la Régie autonome des transports parisiens, la société Métrobus Publicité et leurs dirigeants respectifs, les premières comme civilement responsables, sur le fondement des dispositions de la loi du 9 juillet 1976, reprises par les articles L. 355-25, L. 355-26 et L. 355-31 du Code de la santé publique, pour complicité de publicité indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac ;
17Attendu que les prévenus ont fait valoir que la publicité litigieuse relevait de la dérogation prévue par l'article L. 355-26, alinéa 2, du Code de la santé publique aux motifs que les montres "Camel Z..." avaient été mises sur le marché en 1987 et que l'annonceur, la société suisse Melco Watch Ltd, était une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac ;
18Que le tribunal et la cour d'appel ont écarté ce moyen de défense, déclaré caractérisée l'infraction reprochée aux prévenus, et ont alloué une indemnité à la partie civile ;
19En cet état :
20Sur le premier moyen de cassation proposé pour Francis Y... et la Régie autonome des transports parisiens, pris de la violation des articles 2 de la loi d amnistie du 3 août 1995, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l arrêt attaqué a refusé de constater la prescription de l action publique en application de la loi d amnistie ;
22"aux motifs que "selon l article 2 al. 1 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995 ; qu en vertu de l article L. 355-31 du Code de la santé publique, applicable aux faits de la cause, le juge peut également ordonner la suppression, l enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants ; que dès lors les faits visés à la prévention n'entrent pas dans le champ d application de la loi d amnistie et que par suite le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il n'a pas fait application de la loi d amnistie du 3 août 1995" ;
23"alors que l article 2 de la loi d amnistie du 3 août 1995 dispose que sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d amende est encourue à l exception de toute autre peine ou mesure ; qu en excluant les faits poursuivis du bénéfice de cette loi, pour la considération que l article L. 355-31 du Code de la santé publique donne la faculté au juge d ordonner la suppression, l enlèvement ou la confiscation de la publicité aux frais des délinquants, en plus de la peine d amende, bien que ces mesures ne présentent pas un caractère de sanction pénale, la cour d appel a violé les textes susvisés" ;
24Attendu que, pour déclarer que le délit visé à la prévention n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 1, de la loi d'amnistie du 3 août 1995, les juges d'appel énoncent que sont encourues pour cette infraction, outre une peine d'amende, des mesures de suppression, d'enlèvement ou de confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants ;
25Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;
26D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
27Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Publicis, pris de la violation de la loi du 2 juillet 1931, des articles 11, 114, 114-1, 197, 427 et 593 du Code de procédure pénale, violation du secret de l instruction, défaut de motifs, manque de base légale ;
28"en ce que l arrêt attaqué a rejeté l incident de communication de pièces soulevé par la société Métrobus ;
29"aux motifs que le secret de l instruction ne peut plus être invoqué après que les pièces tirées d un dossier d instruction aient été produites lors de l audience publique qui a suivi le renvoi devant le tribunal de l affaire en question ;
30"alors qu en application des articles 114 et 114-1 du Code de procédure pénale destinés à assurer le respect du secret de l instruction, seules les copies des rapports d expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense sous peine des sanctions prévues par ce dernier texte, un prévenu ou un accusé pouvant exclusivement se prévaloir de pièces tirées d un dossier d instruction devant la juridiction de jugement saisie des poursuites ayant donné lieu à ladite instruction ; que dès lors en l espèce où la partie civile a cru pouvoir produire devant la cour d appel, des pièces provenant d une instruction diligentée sur des poursuites qu elle avait exercées pour des faits distincts de ceux dont la Cour était saisie, cette juridiction a méconnu les textes visés au moyen et violé le principe du secret de l instruction en admettant la régularité d une telle production sous prétexte que le secret ne serait plus applicable après le renvoi devant la juridiction de jugement sans même indiquer si un tel renvoi avait été ordonné et à quelle date" ;
31Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Comité national contre le tabagisme a versé au dossier des pièces qu'il a obtenues en sa qualité de partie civile dans une procédure distincte étrangère aux prévenus ;
32Attendu que pour rejeter la demande tendant à voir écarter ces pièces des débats, les juges d'appel énoncent que le secret de l'instruction ne peut plus être invoqué après que les pièces tirées du dossier aient été produites lors de l'audience publique de jugement qui a suivi le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ; qu'ils ajoutent qu'il a été débattu contradictoirement devant eux du contenu et de la portée des pièces litigieuses ;
33Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
34Sur le second moyen de cassation, proposé par Francis Y... et par la Régie autonome des transports parisiens, pris de la violation des articles 121-7, 121-3 du Code pénal, 1134 du Code civil, de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
35"en ce que l arrêt attaqué a déclaré le président de la RATP coupable de complicité de publicité interdite en faveur du tabac ;
36"aux motifs que "...le tribunal a donc retenu à juste titre Jacques X... et Francis Y... à qui il incombait de veiller au respect de la loi interdisant toute publicité en faveur du tabac, dans les liens de la prévention... il sera fait une application plus signiflcative de la loi pénale à l égard de Jacques X... qui se devait d être plus attentif à l égard des publicités qui lui étaient proposées en sa qualité de régisseur de publicité" ;
37"et aux motifs adoptés des premiers juges que "si la convention de concession précitée prévoit que le régisseur supportera seul les conséquences des contraventions aux lois et règlements qui seraient dressées à l occasion de l'exploitation faisant l'objet de la présente convention, elle stipule aussi qu'est formellement prohibée toute publicité présentant un caractère politique, confessionnel ou contraire à la morale ou à l'ordre public ;
38la RATP se réserve expressément le droit d interdire à tout moment, avant ou pendant I'exécution des engagements, toute publicité inconciliable avec les traditions de bienséance et de sérieux qui s'imposent à elle en sa qualité d exploitant d un service public ou qu elle jugerait contraire à ses intérêts ; or, il résulte des pièces versées aux débats que, le 7 décembre 1993, Francis Y... a été prévenu par le CNCT de l'illicéité de la campagne diffusée ; ... en laissant afficher la campagne en cause, il a lui aussi sciemment procuré au responsable de la société Melco Watch les moyens de commettre une infraction à la loi du 9 juillet 1976" ;
39"alors que, d une part, en refusant de faire application de la délégation de pouvoirs invoquée par le président de la RATP en faveur de la société Métrobus Publicité et de nature à l exonérer de sa responsabilité, au motif qu il avait la possibilité d interdire ou de mettre fin à la campagne publicitaire, la cour d appel a privé sa décision de base légale ;
40"alors que, d autre part, en reprochant au président de la RATP d avoir laissé afficher la campagne en cause du caractère illicite de laquelle il avait été averti par courrier du CNCT du 7 décembre 1993, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu il avait été absent de France dès le 5 décembre 1993 et qu il n avait pu prendre connaissance du courrier du CNCT que le 12 décembre au plus tôt, soit deux jours avant la fin de la campagne publicitaire, la cour d appel a de nouveau privé sa décision de base légale ;
41"alors que, de troisième part, l élément intentionnel de la complicité implique la participation volontaire et consciente à l aide apportée à la commission de l infraction ; qu en déclarant le président de la RATP complice du délit de publicité illicite en faveur du tabac au motif qu il connaissait la loi interdisant toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, que le CNCT lui avait écrit dès le 7 décembre 1993 pour attirer son attention sur l illicéité de cette campagne publicitaire, qu il avait donc sciemment procuré à l auteur du délit les moyens de le commettre, sans constater qu il était personnellement intervenu dans la préparation et la diffusion de ladite campagne avec la volonté d enfreindre la loi, la connaissance postérieure du caractère illicite des affiches apposées sur des panneaux dont la régie exclusive avait été déléguée à une société indépendante, étant insuffisante à caractériser cet élément intentionnel, la cour d appel a privé sa décision de base légale" ;
42Attendu que pour rejeter les moyens de défense de Francis Y..., les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ;
43Attendu qu'en cet état, et dès lors que le dirigeant d'une personne morale, responsable, de plein droit de l'infraction, ne s'exonère de sa responsabilité pénale que s'il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, la cour d'appel a justifié sa décision ;
44D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche ne saurait être admis ;
45Sur le second moyen de cassation proposé par la société Publicis, pris de la violation des articles 3 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée par la loi du 10 janvier 1991 devenu l article L. 355-26 du Code de la santé publique, 121-3, 121-7 et 122-3 du Code pénal, 1382 et 1384 du Code civil, 2, 460 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
46"en ce que l arrêt attaqué a déclaré la société Métrobus solidairement responsable avec Jacques X..., déclaré coupable de publicité illicite en faveur du tabac, du paiement des amendes et des dommages-intérêts alloués au CNCT partie civile ;
47"aux motifs, sur le moyen tiré du bénéfice de la dérogation prévue par l alinéa 2 de l article L. 355-26 du Code de la santé publique : qu il résulte de ce texte que la dérogation au régime de la publicité indirecte en faveur du tabac est exclue pour les produits commercialisés, même avant le 1er janvier 1990, par les entreprises qui, sans constituer juridiquement et financièrement une entité avec celle qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac, se rattachent à cette dernière par un lien juridique ou financier, fût-il indirect ou occasionnel ; que le plan stratégique WBI pour la France, qui avait pour objectif l augmentation des ventes de la marque Camel, prévoyait des manifestations destinées à soutenir la marque par des publicités et par la mise en oeuvre d événements particuliers tel le Camel Z... ; que la société WBI tenait ses droits sur la marque Camel de la société RJ Reynolds fabricant de tabac ; qu il existait bien un lien juridique entre la société Melco Watch et la société WBI titulaire de la marque Camel qui ayant été déposée n a pu être utilisée sans l autorisation de son titulaire ; qu il n est d ailleurs pas soutenu qu il ait été fait une utilisation abusive de cette marque par Melco Watch ;
48Sur le moyen tiré de l erreur de droit :
49- que les doutes dont font état les prévenus sur la portée réelle de l alinéa 2 de l article 355-26 du Code de la santé publique ne pouvaient conduire un professionnel de bonne foi, qu à s abstenir de participer à une campagne publicitaire dont le Comité national contre le tabagisme dénonçait le caractère illicite ;
50Sur le caractère illicite de la publicité en cause :
51- que le mot Camel qui rappelle sans confusion possible une marque de tabac était présenté sous la forme du logo utilisé par cette marque ;
52- que cette présentation flatteuse d une marque de tabac constitue une publicité indirecte en faveur du tabac interdite par l article 355-2 du Code de la santé publique ;
53"alors que, d une part, en se référant à la "création" et non à l existence, de tout lien juridique ou financier entre l entreprise ayant mis sur le marché un produit autre que le tabac ou un produit du tabac avant le 1er janvier 1990 et une entreprise juridiquement et financièrement distincte, qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac, pour prévoir une exception à la dérogation de l interdiction de toute publicité, même indirecte en faveur du tabac, le législateur a, comme le démontrent les travaux préparatoires à l adoption de la loi du 10 janvier 1991 qui a modifié la loi du 9 juillet 1976, entendu seulement exclure du bénéfice de la dérogation que prévoit l alinéa 2 de son article 3, les entreprises qu il vise ayant contracté des liens juridiques ou financiers avec des entreprises liées au commerce du tabac après le 1er janvier 1990, en sorte qu en interprétant ce texte comme s il s appliquait même quand les liens juridiques ou financiers sont antérieurs au 1er janvier 1990, les juges du fond l ont manifestement violé ;
54"alors que, d autre part, la campagne publicitaire litigieuse ayant été réalisée en décembre 1993, soit à une époque où aucune décision n avait été encore rendue sur les conditions d application de la dérogation à l interdiction de la publicité indirecte en faveur du tabac, les justiciables ne pouvaient que se référer au texte de la loi du 10 janvier 1991 et aux travaux préparatoires ayant précédé son adoption sans pouvoir deviner l interprétation répressive et déformante qui a été faite de ce texte par la jurisprudence à l instigation de la partie civile ; que dès lors en l espèce où les juges du fond ont constaté que le dirigeant de la personne morale exposante, avait, avant d accepter la campagne publicitaire litigieuse, reçu une attestation certifiant que la société qui fabriquait la montre faisant l objet de la publicité, était juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise liée au commerce du tabac, ce qui impliquait que la publicité de sa montre pouvait bénéficier de la dérogation prévue par la loi, la Cour a violé l article 122-3 du Code pénal ainsi que les articles 121-3 et 121-7 dudit Code en refusant d admettre que le prévenu puisse être exonéré de sa responsabilité pénale en raison de l erreur qu il avait commise sur la portée de la dérogation prévue à l interdiction de la publicité indirecte en faveur du tabac" ;
55Attendu que pour refuser aux prévenus le bénéfice de la dérogation prévue par l'article L. 355-26, alinéa 2 du Code de la santé publique, les juges du second degré retiennent qu'il existait un lien juridique entre la société WBI, qui tient ses droits sur la marque " Camel" de la société RJ Reynolds, fabricant de tabac, et l'annonceur, la société Melco Watch, qui n'a pu utiliser la marque sans l'autorisation de celle-ci ;
56que, pour rejeter le moyen de défense tirée de l'erreur sur le droit et caractériser l'élément intentionnel de la complicité du délit, les juges énoncent que les prévenus ne peuvent ni faire état de leurs doutes sur la portée de la dérogation légale ni exciper de leur bonne foi, alors que, s'étant vu notifier une mise en garde par le Comité national contre le tabagisme, il leur appartenait de s'abstenir de participer à la campagne publicitaire ;
57Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 355-26 du Code de la santé publique et caractérisé, en tous ses éléments, la complicité de publicité indirecte en faveur du tabac imputée aux prévenus ;
58D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
59Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
60REJETTE les pourvois ;
61Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
62Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
63Avocat général : M. Cotte ;
64Greffier de chambre : Mme Lambert ;
65En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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