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Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-82.945

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2014, 13-82.945, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 mai 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilite
Pourvoi
13-82.945
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02142

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Karim X..., - M. André X... contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2013, qui pour violences aggravées, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le second à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels, le mémoire en défense et les observations complémentaires formulés par les demandeurs notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; I- Sur le pourvoi de M. Karim X... : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 17 décembre 2012, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2013, date à laquelle l'arrêt a été rendu ; Attendu que le pourvoi, formé le 13 février 2013, plus de cinq jours après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable, comme tardif, en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; II- Sur le pourvoi de M. André X... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§3 b) c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, ensemble violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a été régulièrement cité à l'audience du 17 décembre 2012, à laquelle il n'a pas comparu ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'excuse présentée par le prévenu pour justifier son absence, à défaut de demande de renvoi de la part de l'avocat qui assurait sa défense, a fait l'exacte application de l'article 410 du code de procédure pénale en statuant par arrêt contradictoire à signifier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§1 §3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 du code de procédure pénale, violation du droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6§1 §3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du droit à un procès contradictoire ; Les moyens étant réunis Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt s'est référé, notamment, aux déclarations de témoins qu'il n'a pas pu interroger ou faire interroger, dès lors qu'il n'a pas usé du droit, qu'il tient des articles 437 et 444 du code de procédure pénale, de faire lui-même citer les témoins de son choix ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 455 et 604 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, malgré les erreurs matérielles invoquées, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la citation devant le tribunal correctionnel et le jugement mentionnant expressément les infractions reprochées au prévenu et les textes applicables, aucune incertitude n'existe quant aux faits dont il a été déclaré coupable et aux textes dont il a été fait application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation pris de la violation de l'article 15-3 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens, qui invoquent pour la première fois devant la Cour de cassation des nullités de la procédure, sont nouveaux et comme tels irrecevables ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6§1 §3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 455 du code de procédure civile, 121-3 du code pénal, défaut de motifs, contradictions de motifs ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, le septième étant inopérant comme invoquant une erreur de plume sans incidence et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Par ces motifs I- Sur le pourvoi de M. Karim X... : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE II- Sur le pourvoi de M. André X... : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que MM Karim et André X... devront payer chacun à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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