Secret professionnel : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-80.157
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-80.157, Inédit
Mots-clés
- Secret professionnel
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Révélation d'une information connue dans le cadre de la fonction
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 226-13
- Code pénal, article 226-31
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1991
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.157
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-80.157, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Secret professionnel ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Révélation d'une information connue dans le cadre de la fonction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 226-13
- Code pénal, article 226-31
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1991
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 91-946
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.157
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594885.
Titrage officiel
SECRET PROFESSIONNEL - Eléments constitutifs - Elément légal - Révélation d'une information connue dans le cadre de la fonction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code pénal, article 226-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1991
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 91-946
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Didier,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1998, qui, pour atteinte au secret professionnel, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, a prononcé l'interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 131-26, 226-13 et 226-31 du Code pénal, 26 de la loi n° 91-946 du 10 juillet 1991, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable du délit de violation du secret professionnel ;
10"aux motifs qu'il est constant que Gilles Z... et subséquemment Thierry X... ont été informés de la surveillance téléphonique dont ils étaient l'objet et étaient en possession des coordonnées personnelles et professionnelles d'un employé de France Télécom qui, sans appartenir au personnel chargé de la mise en place des écoutes, travaillait à proximité de la salle d'interception ; que Didier Y... qui a malgré tout reconnu avoir été involontairement informé de l'existence des écoutes sur le Cantou ne peut valablement soutenir avoir donné ces coordonnées à Gilles Z... deux ans auparavant alors qu'il n'occupait le poste de technicien de maintenance répondant au n° 29.68.42 que depuis janvier 1995 ; que la matérialité des faits est ainsi suffisamment établie ; que Didier Y... avait dans le cadre de sa fonction eu connaissance d'une information dont le caractère secret était indéniable ; que sa révélation quelles qu'en soient les circonstances ou le mobile caractérise le délit d'atteinte au secret professionnel prévu et réprimé par l'article 226-13 du Code pénal ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur la culpabilité (arrêt, pages 4 et 5) ;
11"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 226-13 du Code pénal et 26 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, que seules les personnes concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité des correspondances émises par la voie des télécommunications, sont tenues de ne pas révéler l'existence de l'interception ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable du délit de violation du secret professionnel, la cour d'appel a relevé que Didier Y... aurait révélé à Gilles Martin et Thierry X... l'existence de la surveillance téléphonique dont ils étaient l'objet dans le cadre d'une information pénale, et qu'ainsi il aurait, par sa fonction, eu connaissance d'une information dont le caractère secret était indéniable ; qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que l'employé de France Télécom ayant divulgué ces informations travaillait à proximité de la salle d'interception, sans appartenir au personnel chargé de la mise en place des écoutes, ce dont il résulte que l'intéressé n'était pas dépositaire d'un secret au sens de l'article 226-13 du Code pénal, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés" ;
12Attendu que, pour condamner Didier Y... du chef d'atteinte au secret professionnel, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir souverainement constaté que le prévenu avait révélé le caractère secret d'une information dont il avait eu connaissance dans le cadre de sa fonction et dont il résulte qu'il en était le dépositaire au sens de l'article 226-13 du Code pénal, fondement des poursuites, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Di Guardia ;
20Greffier de chambre : Mme Lambert ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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