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(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 6 janvier 1999, n° 98-82.573

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1999, 98-82.573, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.573
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 janv. 1999, n° 98-82.573, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Circonstance aggravante ; Emploi du mot "coupable" ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.573

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581987.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Circonstance aggravante - Emploi du mot "coupable" - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 3 mars 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par les questions suivantes :

10"question n 1 : "l'accusé, X..., est-il coupable d'avoir à Z... et sur le territoire national, de 1991 à septembre 1996, commis, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Y..., des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ?" ;

11"question 2 : "les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis alors que Y... était âgée de moins de 15 ans pour être née le 25 octobre 1981 ?" ;

12"question n 3 : "les viols spécifiés à la question n 1 ont-ils été commis avec cette circonstance que l'accusé, X... avait, à la date des faits, autorité sur Y..., comme étant le concubin puis le mari de sa mère, et vivant sous le même toit de l'enfant ?" ;

13"alors que s'il a été répondu affirmativement à ces questions, celles-ci n'interrogeaient pas la Cour et le jury sur l'imputabilité du crime de viol aggravé à l'accusé ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité du chef de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité figurant dans l'arrêt de condamnation ne repose sur aucune constatation de la culpabilité personnelle de l'accusé de ce chef ; que, dès lors, les mentions de la feuille des questions n'étant pas en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation, la cassation est encourue ;

14Attendu que, si aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, "chaque question principale est posée ainsi qu'il suit :

15l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ," cette disposition ne concerne pas la question distincte dont, conformément à l'alinéa 3 du même article, doit faire l'objet chaque circonstance aggravante ;

16Qu'en effet, cette question se réfère nécessairement à une question principale interrogeant la Cour et le jury sur l'imputabilité du crime à l'accusé ;

17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-29 et 222-30 du nouveau Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

19"en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n 4, 5 et 6 posées comme suit :

20"question n 4 : "l'accusé, X... est-il coupable d'avoir, à Z... de février 1992 à septembre 1996, commis, avec violence, contrainte ou surprise, des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Y... ?" ;

21"question n 5 : "les agressions sexuelles ci-dessus spécifiées ont-elles été commises alors que Y... était âgée de moins de 15 ans pour être née le 25 octobre 1981 ?" ;

22"question n 6 : "les agressions sexuelles spécifiées à la question n 4 ont-elles été commises avec cette circonstance que X... avait, à la date des faits, autorité sur Y..., comme étant le concubin puis le mari de sa mère et vivant sous le même toit que l'enfant ?" ;

23"alors, d'une part, que la question n 4 est nulle comme complexe ; qu'en effet, aux termes de l'article 331, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, applicable aux faits de l'espèce commis antérieurement au 1er mars 1994, la circonstance de violence, contrainte ou surprise est une circonstance aggravante du délit d'attentat à la pudeur, et doit donc faire l'objet d'une question distincte ; que, dès lors, la question n 4, qui interrogeait la Cour et le jury à la fois sur le fait principal et sur une circonstance aggravante, est entachée de complexité ;

24"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 349, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent se prononcer sur la culpabilité des accusés du chef de l'infraction principale articulée en tous ses éléments constitutifs ; qu'aux termes de l'article 331, alinéa 2, de l'ancien Code pénal applicable aux faits commis antérieurement au 1er mars 1994, la minorité de 15 ans de la victime est un élément constitutif du délit d'attentat à la pudeur ;

25que, dès lors, en l'espèce, la question n 4, portant sur un seul élément constitutif de l'infraction (l'atteinte sexuelle) et sur une circonstance aggravante (la violence, contrainte ou surprise) n'a pas permis d'interroger la Cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé du chef d'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de 15 ans, prévue et réprimée par l'article 331 de l'ancien Code pénal, en sorte que la réponse affirmative à cette question n'a pas pu donner de base légale aux condamnations prononcées à son encontre" ;

26Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions 1, 2 et 3, régulièrement posées, déclarant X... coupable de viols aggravés ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ;

27D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

28Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes conseiller de la chambre ;

31Avocat général : M. de Gouttes ;

32Greffier de chambre : Mme Daudé ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.573
Solution
Rejet

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Cass. crim., 6 janv. 1999, n° 98-82.573, inédit

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