(Sur le moyen du pourvoi c/ l'arrêt du 14 mai 1997) INSTRUCTION : Cass. crim., 6 novembre 2002, n° 02-82.511
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2002, 02-82.511, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen du pourvoi c/ l'arrêt du 14 mai 1997) INSTRUCTION
- Nullités
- Effet
- Annulation d'actes
- Garde à vue
- Actes de procédure dont la garde à vue n'est pas le support nécessaire (non)
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 174
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.511
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2002, n° 02-82.511, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen du pourvoi c/ l'arrêt du 14 mai 1997) INSTRUCTION ; Nullités ; Effet ; Annulation d'actes ; Garde à vue ; Actes de procédure dont la garde à vue n'est pas le support nécessaire (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 77
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.511
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603419.
Titrage officiel
(Sur le moyen du pourvoi c/ l'arrêt du 14 mai 1997) INSTRUCTION - Nullités - Effet - Annulation d'actes - Garde à vue - Actes de procédure dont la garde à vue n'est pas le support nécessaire (non).
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Maurice,
71) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 14 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a rejeté partiellement sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
82) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2002, qui, du chef précité, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans d'interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 :
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 77, 170, 171, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base ;
13"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia du 14 mai 1997 attaqué, qui a constaté la nullité de la seconde période de la garde à vue, n'a ordonné le retrait du dossier que de certaines pièces, cotées D22 à compter du second alinéa de la page 9, D37, D38, D42 et C1 à C7 ;
14"aux motifs que "la seconde partie de ladite garde à vue, à compter du 9 août 1996 à 9 heures 15, est donc irrégulière et sera annulée ; il en sera de même par voie de conséquence des actes en étant la suite ou y faisant expressément référence : procès-verbal de première comparution, mandat de dépôt et actes concernant la détention et le contrôle judiciaire, procès-verbal d'audition du mis en examen le 11 octobre 1996" ;
15"alors que doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire les actes entachés de nullité ; que Maurice X... faisait valoir que les nullités qui vicient sa garde à vue devaient s'étendre à l'ensemble de la procédure subséquente et, notamment, au réquisitoire introductif du procureur de la République, lequel a un lien d'indivisibilité évident avec la garde à vue ; qu'en se bornant, ainsi, à annuler par voie de conséquence certains actes en estimant qu'ils étaient la suite ou faisaient expressément référence à la garde à vue annulée, sans s'expliquer précisément sur le point de savoir si le réquisitoire introductif ne trouvait pas son support dans l'acte entaché de nullité, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la décision" ;
16Attendu que la chambre d'accusation, après avoir constaté l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue de Maurice X..., a dressé la liste des actes subséquents procédant de cette mesure et les a annulés ;
17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié que le réquisitoire introductif, dont la garde à vue n'est pas le préalable nécessaire, a trouvé son support dans d'autres actes que ceux entachés de nullité, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 mars 2002 :
20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans ;
22"aux motifs que, pour obtenir les faveurs sexuelles de ses nièces dont la vulnérabilité lui était connue compte tenu de leur âge, Maurice X... a utilisé un stratagème de nature à surprendre leur consentement en les invitant dans sa caravane sous le prétexte fallacieux de leur donner des bonbons et de l'argent, et d'un cadeau d'anniversaire qu'il aurait oublié d'offrir ; qu'il n'a pas davantage hésité à invoquer son état de santé déficient pour atteindre le but recherché, en prétextant que les caresses sexuelles imposées à ses nièces lui "faisaient du bien à son coeur" ;
23"alors que l'élément constitutif du délit d'agression sexuelle, au sens de l'article 222-22 du Code pénal, consiste à surprendre le consentement de la victime lors de l'accomplissement de l'acte à caractère sexuel ou directement à cette fin ; qu'en considérant, en l'espèce, que Maurice X... avait eu recours à un stratagème de cette nature en invitant dans sa caravane ses nièces, qu'il savait vulnérables compte tenu de leur âge, sous le prétexte de leur donner des bonbons, de l'argent..., la cour d'appel n'a pas justifié que ce comportement, qui au demeurant se serait répété et n'était pas, en soi, de nature à forcer le consentement des fillettes, en dépit de leur âge, à subir des attouchements de nature sexuelle, caractérisait la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, susceptibles de priver les victimes de toute résistance et de toute possibilité de se soustraire, une fois dans la caravane, à l'emprise du prévenu ;
24"et alors que pas davantage le fait que le prévenu ait invoqué son état de santé déficient n'était, en soi, susceptible de caractériser l'élément de violence, menace, contrainte ou surprise au sens du texte susvisé" ;
25Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que les stratagèmes utilisés par le prévenu pour surprendre le consentement de ses petites nièces et obtenir d'elles des faveurs sexuelles caractérisent la surprise, au sens de l'article 222-22 du Code pénal, le grief allégué n'est pas encouru ;
26D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
27Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
28REJETTE les pourvois ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Daudé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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