Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-82.891
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 16-82.891, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-82.891
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01240 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-82.891, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 221-1
- Code pénal, article 223-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 351
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-82.891
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01240
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034903200.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Dany X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la RÉUNION, en date du 31 mars 2016, qui, pour meurtre, tentative de meurtre aggravé, tentatives de meurtre, violation délibérée d'une obligation de sécurité, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans assurance, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, mille euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 328, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'interrogatoire de l'accusé et a reçu ses déclarations conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale (procès-verbal des débats, p. 5, dernier §) ;
12" alors que la notification du droit au silence à l'accusé constitue une formalité substantielle ; que dès lors, en se bornant à indiquer que le président a procédé à l'interrogatoire de l'accusé et a reçu ses déclarations conformément à l'article 328 du code de procédure pénale sans préciser si lui avait été notifié le droit au silence, la cour d'assises n'a pas mis en mesure la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure " ;
13Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que l'accusé a été informé de son droit de se taire au cours des débats ;
14D'où il suit que le moyen manque en fait ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 221-1 et 223-1 du code pénal préliminaire, 348, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16" en ce que lors de l'audience du 30 mars 2016, M. l'avocat général a demandé à la cour que soient posées les questions subsidiaires concernant les violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de délits de violences aggravées et la défense a demandé que soient posées les questions subsidiaires d'homicide involontaire et de blessures involontaires aggravées, infractions visées aux articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 ; que le président a donné la parole sur ces demandes aux parties civiles, au ministère public, puis au Conseil de l'accusé qui a eu la parole en dernier, ont présenté leurs observations ; que le président a indiqué qu'après avoir posé les questions dans les termes de l'acte de mise en accusation, il poserait les questions subsidiaires telles que sollicitées par M. l'avocat général et par la défense ; que le président a donné connaissance aux parties des questions qu'il poserait (procès-verbal des débats, p. 11, § 6) ; que, puis le 31 mars 2016, le président a indiqué que les questions auxquelles la cour et le jury avaient à répondre seraient posées dans les termes de la décision de renvoi, et qu'en cas de réponses négatives seraient posées les questions subsidiaires de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur Mme Patricia Y..., épouse A...et de délits de violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, aggravés par les circonstances que l'auteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, sous l'emprise de stupéfiant et qu'elles ont été commises avec l'aide ou menace d'une arme sur la personne de Sridévi Z...et M. Emmanuel A...et violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT avec ces circonstances que l'auteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, sous l'emprise de stupéfiant et qu'elles ont été commises avec l'aide ou menace d'une arme sur la personne de M. Fabrice B..., et en cas de réponse négative à ces questions subsidiaires, les questions d'homicide volontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sur la personne de Mme Y..., épouse A..., avec ces circonstances que le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool supérieur à 0, 50 g/ l, sous l'emprise de produits stupéfiants, d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné une ITT d'une durée inférieure ou égale à trois mois sur la personne de M. B...par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec ces circonstances que le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool supérieur à 0, 50 g/ l, sous l'emprise de produits stupéfiants, d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné une ITT d'une durée supérieure à trois mois sur les personnes de Sridévi Z...et M. A...par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec ces circonstances que le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool supérieur à 0, 50 g/ l, sous l'emprise de produits stupéfiants (procès-verbal des débats, p. 13, § 2, souligné par nous) ;
17" alors que n'a pas mis en mesure de contrôler la régularité de la lecture des questions subsidiaires, le président qui a indiqué qu'il poserait une question subsidiaire sur la qualification inexistante d'homicide volontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sur la personne de Mme Y..., épouse A..., avec ces circonstances que le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool supérieur à 0, 50 g/ l, sous l'emprise de produits stupéfiants " ;
18Attendu que les énonciations du procès-verbal des débats, en dépit d'une erreur matérielle manifeste, et celles de la feuille de questions, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la question subsidiaire à laquelle la cour et les jurés auraient eu à répondre, si elle n'avait été déclarée sans objet, portait sur la qualification d'homicide involontaire aggravé ;
19D'où il suit que le moyen manque en fait ;
20II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
21Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile, a condamné M. X... à payer diverses sommes aux parties civiles ;
22" alors que la cassation de l'arrêt pénal (pourvoi n° E16-82891) entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale " ;
23Attendu que le pourvoi contre l'arrêt pénal étant rejeté, le moyen est inopérant ;
24Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
25REJETTE le pourvoi ;
26FIXE à 2 000 euros la somme que M. Dany X... devra verser à M. B...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale