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Chose jugee : Cass. crim., 8 octobre 2003, n° 03-80.543

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 2003, 03-80.543, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.543
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 oct. 2003, n° 03-80.543, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Maxime "non bis idem" ; Conditions ; Délits ; Eléments constitutifs communs ; Délits de prise illégale d'intérêts et corruption et recel d'abus de biens sociaux (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 12 décembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-80.543

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611380.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Maxime "non bis idem" - Conditions - Délits - Eléments constitutifs communs - Délits de prise illégale d'intérêts et corruption et recel d'abus de biens sociaux (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMMUNE D'AMNEVILLE, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 12 décembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de corruption passive et prise illégale d'intérêts, a constaté l'extinction de l'action publique ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-11 et 432-12 du Code pénal, 2, 3, 197-1, 198, 212, 213, 388, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la commune d'Amnéville, représentée par son maire, M. Jean X... ;

11"aux motifs qu' "aux termes de sa plainte, puis au soutien de son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 juillet 2002, la partie civile demande que les faits pour lesquels Jean-Claude Y... a été condamné le 27 juin 2000 sous la qualification de recel d'abus de biens, soient désormais poursuivis sous de nouvelles qualifications pénales ; mais attendu que Jean-Claude Y... a été condamné par jugement du 27 juin 2000, aujourd'hui définitif, à la peine de six mois de prison avec sursis et au paiement d'une amende de 3 048,98 euros et qu'à ce jour, cette peine est amnistiée, en application des articles 5, 6-3 et 6, dernier alinéa, de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, l'amende supérieure à 750 euros étant totalement payée ; or, il est constant que l'amnistie a pour effet d'arrêter les poursuites à partir du jour de la promulgation de la loi qui l'accorde et s'oppose à ce que les faits amnistiés reçoivent une qualification autre que celle qui avait été antérieurement donnée par la prévention et qui avait été retenue dans un précédent jugement ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 juillet 2002, par substitution de motifs, en constatant l'extinction de l'action publique à l'égard de Jean-Claude Y... à raison de ce que les faits dénoncés sont amnistiés et ne peuvent, dès lors, recevoir aucune autre qualification pénale (arrêt, page 5)" ;

12"alors que l'amnistie n'arrête les poursuites qu'à l'égard des seuls faits visés à la prévention ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du jugement du 27 juin 2000 que la condamnation amnistiée prononcée par cette décision à l'encontre de Jean-Claude Y... est intervenue dans le cadre des poursuites du chef de recel d'abus de biens sociaux, soit pour avoir bénéficié d'un approvisionnement en carburant payé par la société Ice France, tandis que cette dépense était contraire à l'intérêt de cette entreprise ; que si la prévention indique que ces avantages ont été accordés en contrepartie d'informations sur de potentiels marchés de nettoyage susceptibles d'être attribués à la société Ice France, en revanche il ne résulte pas de la citation qu'il ait été reproché à Jean-Claude Y... d'avoir notamment sollicité ces avantages, ni que l'intéressé ait, en contrepartie, promis d'accomplir un acte de sa fonction, de sorte qu'en cet état, les faits de corruption passive dénoncés dans la plainte de la demanderesse sont distincts de ceux visés à la prévention dans le cadre des poursuites ayant donné lieu au jugement du 27 juin 2000 ; que, sur ces bases, la partie civile a expressément fait valoir, dans son mémoire d'appel, que les éléments de la corruption paraissent résulter des motifs du jugement du 27 juin 2000, mais non de la prévention elle-même ;

13que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les présentes poursuites concernent les faits pour lesquels Jean-Claude Y... a été condamné le 27 juin 2000, la chambre de l'instruction a violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ;

14Vu les articles 432-11, 432-12 du Code pénal, ensemble l'article 6 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut valablement être invoquée à l'occasion d'une poursuite que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Claude Y..., adjoint au maire de la commune d'Amnéville, a été poursuivi et définitivement condamné pour avoir recelé des biens, en l'espèce du carburant, provenant d'abus de biens sociaux commis au préjudice d'une société Ice France ; que, postérieurement à cette condamnation, le maire de cette commune a porté plainte et s'est constitué partie civile contre son adjoint pour corruption et prise illégale d'intérêts en arguant du fait que ces biens avaient été remis en contrepartie d'informations tendant à l'obtention de marchés publics ;

17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et constater l'extinction de l'action publique, la chambre de l'instruction énonce que les peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 048,98 euros d'amende auxquelles Jean-Claude Y... a été condamné pour recel d'abus de biens sociaux sont amnistiées et que les faits ne peuvent être poursuivis sous une nouvelle qualification ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les délits de prise illégale d'intérêts et de corruption sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents de ceux du délit de recel d'abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 12 décembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Di Guardia ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
03-80.543
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Cass. crim., 8 oct. 2003, n° 03-80.543, inédit

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