Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 12 février 2003, n° 02-81.003

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2003, 02-81.003, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.003
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 févr. 2003, n° 02-81.003, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.003

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605813.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Sophie, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour agressions sexuelles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du Code pénal, 202, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes ;

10"aux motifs que "(...) les certificats médicaux établis à la demande de la mère, outre le fait qu'ils ont pour la majorité d'entre eux été rédigés à distance des examens effectués, lesquels n'avaient donc pas, à l'époque de ceux-ci, alerté la mère ou les médecins concernés, ne permettent pas de considérer qu'ils reflètent strictement l'état de l'enfant au retour de chez son père ; que, de surcroît, leur teneur n'est pas de nature à caractériser des sévices de nature sexuelle et ne permet pas davantage d'imputer la responsabilité des lésions constatées au père ; que l'origine de celles-ci ne trouve dans le dossier aucune explication pouvant être reliée à tel événement ou tel comportement, l'enfant n'ayant évoqué quant à lui que des faits de sodomie dénoncés à sa grand-mère et rapportés par celle-ci à la mère, faits classés sans suite, qui n'ont été objectivés par aucune constatation médicale et qu'au demeurant la mère n'a pas repris dans sa plainte avec constitution de partie civile, ne les évoquant qu'en cours d'information" ;

11"alors, d'une part, que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction s'est uniquement employée à dénier toute valeur probante aux certificats médicaux décrivant des lésions cliniques, produites par la partie civile, en considérant, notamment, qu'ils ont été rédigés à distance des examens effectués et que leur tenue ne serait pas de nature à caractériser des sévices de nature sexuelle ; que, cependant, Sophie X... se prévalait également, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, des avis, signalements et conclusions de pédopsychiatres, psychologues et experts auprès des cours et tribunaux qui, ayant suivi, entendu l'enfant et reçu ses révélations, estimaient tous qu'il y avait de fortes présomptions que Nicolas ait subi des sévices sexuels de nature incestueuse, et qu'il était crédible ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, fût-ce pour les réfuter, sur ces élément de preuve et constatations de spécialistes, considérés par Sophie X... comme des charges susceptibles d'être retenues contre M. Y... d'avoir commis des actes de type agression sexuelle contre son enfant, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui, ne répondant pas aux articulations essentielles formulées dans le mémoire déposé par la partie civile, ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

12"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction doit s'expliquer sur tous les chefs d'inculpation dont elle est saisie ;

13qu'elle aurait également dû s'expliquer et, au besoin, requalifier les faits incriminés dans la plainte avec constitution de partie civile, eu égard aux faits de sodomie commis au mois d'août 1996, sur lesquels l'information ouverte en juillet 1997, au tribunal de grande instance de Nantes, avait également porté comme en témoignent les réquisitions du procureur général de la cour d'appel de Rennes du 5 octobre 2001 (cf. pp. 6 et suivantes), et les pièces de l'instruction ;

14qu'à cet égard le réquisitoire introductif visant d'abord généralement des faits "d'agressions sexuelles" (D.39) commandait certainement l'examen de toutes les acceptions possibles d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte et surprise, notamment le viol ;

15qu'ainsi, en considérant qu'elle n'avait pas à s'expliquer sur les faits de sodomie, pourtant visés dans la poursuite et auxquels il était expressément fait référence dans le mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas expliquée sur tous les chefs d'inculpation, au sens de l'article 575 du Code de procédure pénale, a violé les textes susvisés ;

16"alors, enfin, que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Sophie X... invoquait divers avis, expertises, signalements effectués par des psychologues et pédopsychiatres qui, tous, rapportaient de façon objective les propos tenus par l'enfant et considéraient qu'il y avait de fortes présomptions que cet enfant ait subi une pénétration anale, qu'il était crédible ; que la chambre de l'instruction aurait dû s'expliquer sur ces diverses constatations émanant des professionnels étrangers à la sphère familiale de l'enfant, dont la partie civile déduisait l'existence de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Nicolas Y..., mineur de quinze ans, dont il était l'ascendant" ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ;

18Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi conte un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

19Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

20Par ces motifs,

21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.003
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 12 févr. 2003, n° 02-81.003, inédit

Articles cités

Les 13 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de février 2003