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Cass. crim., 12 janvier 2000, n° 99-82.013

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-82.013, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.013
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-82.013, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 janvier 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.013

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594516.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 26 janvier 1999, qui, pour viols aggravés et corruption de mineurs, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

8Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 303 du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité alléguée ;

10Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

11D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

12Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats qu'un huis clos partiel ait été ordonné ;

14D'où il suit que le moyen manque en fait ;

15Sur les troisième et quatrième moyens de cassation proposés par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que le procès-verbal mentionne que le président a ordonné le versement aux débats de différentes pièces d'un dossier ayant fait l'objet d'un non-lieu en faveur de X... et ce après avoir communiqué ces pièces aux parties qui n'ont fait aucune observation ;

18Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;

19D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

20Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

21Attendu que, si certains témoins ont été entendus sans serment, c'est en raison de leur lien de parenté avec l'accusé ;

22Que, dès lors, l'irrégularité alléguée n'a aucun fondement ;

23D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

24Sur le sixième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 334 du Code de procédure pénale ;

25Attendu que les deux témoins visés au moyen ont été, après leur audition, autorisés, en accord avec les parties, par le président, à se retirer définitivement ; qu'il n'y a eu aucune réclamation sur ce point ;

26Attendu qu'en cet état, le président n'a pas méconnu les dispositions de l'article 334 du Code de procédure pénale ;

27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

28Sur le septième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ;

29Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions ont été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale ;

30D'où il suit que le moyen manque en fait ;

31Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

32"en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols aggravés sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine, et prononcer à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, les questions n° 2, 5 et 8 étaient toutes formulées de la même manière comme suit : "n° 2, 5 et 8 : "Y... était-elle, à la date des faits ci-dessus spécifiés, âgée de moins de 15 ans ?" ;

33"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en caractériser tous les éléments constitutifs ;

34qu'en retenant néanmoins la circonstance aggravante tirée de ce que la victime était mineure de 15 ans au moment des faits, sans préciser sa date de naissance, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des textes visés au moyen" ;

35Attendu que les questions visées au moyen ont été régulièrement posées ; que, contrairement à ce qui est allégué, la mention de la date de naissance de la victime, mineure de moins de quinze ans, n'est pas obligatoire ;

36D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

37Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2 , 222-24, 4 , du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

38"en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols aggravés sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, comme étant le concubin de sa mère, et le condamner à une peine de 19 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine et prononcer à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, les questions n° 3 et 9 étaient libellées de la manière suivante : "n° 3 et n° 9 : "l'accusé X... avait-il, à la date des faits spécifiés à la question n° 1 et 7, autorité sur Y..., comme étant le concubin de la mère de Y..., habitant avec celle-ci" ;

39"alors que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ne saurait être déduite de la seule constatation que l'accusé était le concubin de la mère de la victime, faute de préciser s'il habitait de manière constante avec la victime, lui conférant une autorité de fait sur celle-ci et justifiant la circonstance aggravante d'autorité" ;

40Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions critiquées caractérisent la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ;

41D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

42Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

43"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable d'avoir favorisé la corruption de mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine, et a prononcé à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, sur le fondement des questions suivantes : "n° 10 : "l'accusé X... a-t-il à Franqueville, en tous cas dans le département de l'Aisne, d'août 1995 à octobre 1995, favorisé la corruption de Z... ?" ;

44"n° 12 : "l'accusé X... a-t-il à Marfontaine, en tous cas dans le département de l'Aisne, d'août 1995 à octobre 1995, favorisé la corruption de Z... ?" ;

45"alors que les questions soumises aux jurés doivent être formulées en fait et non en droit ; qu'en posant néanmoins aux jurés une question de droit, à savoir si l'accusé avait favorisé la corruption d'un mineur, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;

46Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 227-22 du Code pénal ;

47"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable d'avoir favorisé la corruption de mineur de 15 ans et l'a condamné à une peine de 19 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de cette peine, et a prononcé à son encontre la peine de l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille pour une durée de 10 ans, sur le fondement des questions suivantes : "n° 11 et 13 : "Z... était-il à la date des faits spécifiés aux questions n° 10 et 12 âgé de moins de quinze ans ?" ;

48"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en caractériser tous les éléments constitutifs, de sorte qu'en ne précisant pas la date de naissance de la victime, Z...

49au moment des faits incriminés, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des textes visés au moyen" ;

50Les moyens étant réunis ;

51Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions, régulièrement posées, les interrogeant sur la culpabilité de X... du chef de viols aggravés ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les moyens proposés, relatifs à des délits connexes ;

52Sur le huitième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale ;

53Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture des réponses faites aux questions et des textes de loi dont il a été fait application ;

54D'où il suit que le moyen manque en fait ;

55Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

56REJETTE le pourvoi ;

57Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

58Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

59Avocat général : M. Géronimi ;

60Greffier de chambre : Mme Daudé ;

61En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
99-82.013
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Cass. crim., 12 janv. 2000, n° 99-82.013, inédit

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